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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET N° 91-893 autorisant certaines autorités locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire.

Du 09 septembre 1991
NOR D E F D 9 1 0 1 8 5 2 D

Autre(s) version(s) :

 

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 30. ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière, notamment son article 44. ;

Vu le décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de carrière de l\'armée de terre, notamment son article 9. ;

Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d\'officiers mariniers de carrière de la marine, notamment son article 9. ;

Vu le décret n° 75-1213 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de carrière de l\'armée de l\'air, notamment son article 9. ;

Vu le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps de sous-officiers de gendarmerie, notamment son article 12. ;

Vu le décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (1) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment son article 41. ;

Vu le décret n° 76-1322 du 30 décembre 1976 relatif aux sanctions applicables aux militaires, hommes du rang, de la disponibilité ou de la réserve dans leurs foyers, notamment son article 3.,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Modifié : décrets du 29/07/1998, du 13/06/1991 et du 05/06/2013).

En matière de décisions individuelles concernant le personnel militaire, les autorités suivantes reçoivent délégation de pouvoirs du ministre de la défense ; elles peuvent déléguer leur signature à l\'un de leurs adjoints :

  • Les commandants de région terre.

  • les commandants d\'arrondissement maritime ;

  • le commandant de la marine à Paris ;

  • les commandants spécialisés de l\'armée de l\'air ;

  • les commandants de région aérienne ;

  • les commandants de région de gendarmerie ;

  • le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ;

  • le commandant de la gendarmerie outre-mer ;

  • le commandant de la garde républicaine ;

  • le commandant de la force de gendarmerie mobile et d\'intervention ;

  • les commandants supérieurs des forces françaises dans les départements et territoires d\'outre-mer ;

  • le commandant des éléments français au Sénégal ;

  • le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;

  • le commandant des forces françaises stationnées au Gabon ;

  • le commandant des forces françaises stationnées aux Émirats arabes unis ;

  • les directeurs locaux des services excepté dans l\'armée de terre.

Art. 2.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991, date à laquelle est abrogé le décret du 19 août 1981 autorisant certaines autorités régionales et locales, délégataires de pouvoirs du ministre, à déléguer leur signature en matière de décisions individuelles concernant les personnels militaires.

Art. 3.

 

Le ministre de la défense est chargé de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 1991.

Édith CRESSON.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.