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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

DÉCRET N° 2013-611 relatif à la réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Du 10 juillet 2013
NOR D E V L 1 2 0 4 2 0 2 D

Texte(s) modifié(s) :

Décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 (n.i. BO ; JO n° 288 du 11 décembre 2002, texte n° 23).

Décret N° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.2.3.2.

Référence de publication : BOC n°38 du 30/8/2013

Publics concernés : maîtres d'ouvrages publics et privés.

Objet : réglementation applicable aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages et à leurs installations connexes sur le plateau continental, dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi qu'au tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Entrée en vigueur : le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : ce décret est pris en application de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et des articles 56., 60., 79., 80. et 87. de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982.

Il définit la procédure applicable aux demandes d'autorisation pour la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, dans la zone économique et la zone de protection écologique ainsi que la procédure de notification du tracé des câbles et pipelines sous-marins.

Il permettra d'encadrer l'installation et l'exploitation d'ouvrages de production d'énergie notamment pour produire de l'électricité à partir d'énergies renouvelables au-delà de la mer territoriale.

Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment les parties V. et VI., signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, publiée par le décret n° 96-774 du 30 août 1996, ensemble la loi n° 95-1311 du 21 décembre 1995 autorisant sa ratification ;

Vu la convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière signée le 25 février 1991 à Espoo (Finlande), approuvée par la France le 15 juin 2011 ;

Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

Vu la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3. ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1. ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles LO 6214-6., LO 6314-6. et LO 6414-3. ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles R. 2124-1. à R. 2124-12. ;

Vu le code du patrimoine, notamment son livre V. ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX. ;

Vu la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 modifiée relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, notamment son article 2. ;

Vu la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 modifiée relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République, notamment son article 4. ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21. et 22. ;

Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, notamment son article 16. ;

Vu le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application du titre II. et du titre IV. du livre IX. du code rural et de la pêche maritime, notamment son article 1er. ;

Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3. du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion, notamment son article 5. ;

Vu le décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 modifié relatif à la procédure d'appel d'offres pour les installations de production d'électricité ;

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'État en mer ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'État en mer ;

Vu le décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 pris pour l'application du statut des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;

Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu le décret n° 2011-1832 du 8 décembre 2011 relatif aux consultations ouvertes sur l'internet ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Niveau-Titre Titre premier.. DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÎLES ARTIFICIELLES, INSTALLATIONS, OUVRAGES ET À LEURS INSTALLATIONS CONNEXES.

Art. 1er.

Au présent titre, qui fixe les règles relatives à l'autorisation requise pour la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental et dans la zone économique et la zone de protection écologique :

1. La construction désigne toute opération de travaux, d'assemblage et d'implantation ;

2. L'exploitation s'entend de tout usage à des fins commerciales des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes ;

3. L'utilisation s'entend de tout usage à des fins non commerciales.

Art. 2.

Le présent décret ne s'applique pas aux îles artificielles, ouvrages et installations nécessaires aux activités entreprises par une personne publique ou privée sur le plateau continental, en vue de son exploration ou de l'exploitation de ses ressources naturelles au sens de l'article 2. de la loi du 30 décembre 1968 susvisée.

Il ne s'applique pas non plus aux îles artificielles, ouvrages et installations relatifs à la protection, à l'étude, à la gestion ou à l'exploitation des ressources halieutiques et aquacoles.

Art. 3.

Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer, en application des dispositions de l'article 4. de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 et conformément aux stipulations des articles 56., 60., 79., 80. et 87. de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, les autorisations nécessaires à la construction, à l'exploitation et à l'utilisation des îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations connexes sur le plateau continental, ainsi que dans la zone économique et la zone de protection écologique, définies dans la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976.

Le préfet maritime est l'autorité compétente pour délivrer une autorisation temporaire d'une durée inférieure à deux ans sur la base du dossier de demande mentionné à l'article 4. sans qu'il soit procédé à la publicité et à la consultation prévues aux articles 6., 7. et 8. dès lors que cette demande porte sur un projet expérimental ou scientifique, sans exploitation commerciale. Les articles 14. et 17. ne s'appliquent pas à cette autorisation temporaire.

Art. 4.

La demande d'autorisation est adressée, par voie électronique, à l'autorité définie à l'article 3. qui en accuse réception. Au besoin, elle fait compléter la demande.

Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'une part, d'exploitation ou d'utilisation, d'autre part, portent sur le même projet et qu'elles sont présentées par le même demandeur, elles font l'objet d'une demande unique.

Lorsque les demandes d'autorisations de construction, d'exploitation ou d'utilisation portent sur le même projet et sont présentées par des demandeurs différents, elles font l'objet de demandes distinctes adressées simultanément à l'autorité définie à l'article 3. dans les conditions du présent article.

Le demandeur peut adresser, sous pli séparé, les informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, qu'il ne souhaite pas rendre publiques.

La demande ou les demandes simultanées sont accompagnées d'un dossier ou de deux dossiers comportant ensemble les renseignements suivants :

1. Nom, prénoms, qualité, domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes : nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration ;

2. Un exposé de la capacité technique et financière du demandeur ;

3. Les situation, consistance et superficie de l'emprise et du site d'implantation qui fait l'objet de la demande, repérées sur des cartes marines par leur latitude et leur longitude, exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84 ;

4. Les destination, nature et coût des travaux, la description des matériaux utilisés et des techniques employées ;

5. Les plans des installations à réaliser incluant un descriptif précis de l'emprise et de la localisation ;

6. Le calendrier de réalisation de la construction ou des travaux et la date prévue de mise en service ;

7. Les dispositions propres à assurer la sécurité de la navigation maritime et la prévention des accidents maritimes ;

8. Les modalités de maintenance et de suivi des impacts sur le milieu marin ;

9. La nature des opérations, en fin d'autorisation ou d'utilisation, permettant de garantir la sécurité maritime, ainsi que la remise en état, la restauration ou la réhabilitation des lieux ;

10. La justification des garanties financières proposées afin de préserver la sécurité de la navigation maritime, la protection des biens culturels maritimes et la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques ;

11. Lorsque l'activité concernée par la demande d'autorisation figure dans la liste annexée à l'article R. 122-2. du code de l'environnement, une étude d'impact établie dans les conditions prévues par les articles L. 122-1. et suivants du même code qui donnera lieu à un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée au II. de l'article R. 122-6. de ce code ;

12. Le cas échéant, une évaluation des incidences du projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, dans les conditions fixées aux articles L. 414-4. et R. 414-19. et suivants du code de l'environnement. L'évaluation des incidences Natura 2000 est alors intégrée à l'étude d'impact ;

13. S'il y a lieu, la dérogation prévue aux articles R. 411-6. et R. 411-9. du code de l'environnement ;

14. Un inventaire des activités économiques présentes dans la zone, une étude des impacts socio-économiques du projet sur ces activités et, le cas échéant, les modalités de coexistence avec ces activités ;

15. Un résumé non technique, accompagné éventuellement d'une représentation visuelle, est joint à la demande.

Les modalités selon lesquelles les demandes et leurs annexes sont établies et transmises sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de l'environnement.

Art. 5.

Le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6. à 8. est la direction départementale des territoires et de la mer désignée par l'autorité compétente.

Si la demande, par son prolongement sur le domaine public maritime, nécessite un titre d'occupation domanial, le service chargé de l'instruction, de la publicité et de la consultation prévues aux articles 6. à 8. est la direction départementale des territoires et de la mer compétente pour instruire la demande d'occupation du domaine public maritime.

Art. 6.

Si l'autorité compétente estime que la capacité technique et financière du demandeur est de nature à donner l'assurance raisonnable que le projet pourra être conduit à son terme et, avant les consultations prévues à l'article 7., il est procédé à une publicité préalable consistant en un avis dans au moins deux journaux nationaux et dans un journal diffusé dans la zone côtière concernée.

Les frais sont à la charge du demandeur.

Si l'importance du projet le justifie, cette autorité procède à la même publication au Journal officiel de la République française et, le cas échéant, au Journal officiel de l'Union européenne.

L'avis mentionne les caractéristiques principales du projet ayant fait l'objet de la demande initiale.

Cet avis mentionne aussi que, dans un délai de trente jours à compter de sa publication, des concurrents peuvent signaler leur intention de déposer un dossier de demande concurrente. À l'expiration de ce délai, les concurrents disposent d'un délai de trois mois pour déposer leur dossier selon les formes prévues à l'article 4.

Le présent article ne s'applique pas aux projets qui, préalablement à la demande d'autorisation, ont été soumis à concurrence dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres.

Art. 7.

I. L'autorité compétente consulte la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9. du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1. du code de l'environnement.

Cette même autorité consulte les préfets mentionnés à l'article 1er. du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 et à l'article 5. du décret n° 90-95 du même jour.

Elle consulte également la commission nautique locale selon les modalités prévues par le décret du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques.

Les personnes et organismes consultés font connaître leur avis dans un délai de quatre mois à compter de leur saisine. L'absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable.

II. L'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8. du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définie à l'article R. 523-2. du code du patrimoine et de l'autorité militaire compétente.

Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable le milieu marin d'un parc naturel marin, l'avis conforme de l'Agence des aires marines protégées ou, sur délégation, du conseil de gestion est également requis conformément à l'article L. 334-5. du code de l'environnement.

III. En cas d'incidences notables sur l'environnement d'un autre État, membre de l'Union européenne ou partie à la convention du 25 février 1991 sur l'évolution de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, l'autorité définie à l'article 3. lui notifie sans délai l'existence de la demande d'autorisation et lui transmet un dossier comportant le résumé non technique mentionné au 15. de l'article 4. du présent décret ainsi qu'un résumé non technique de l'étude d'impact incluant éventuellement l'évaluation des incidences Natura 2000, dans les conditions de l'article R. 122-10. (I) du code de l'environnement. Les documents fournis sont traduits, si nécessaire, dans une langue de l'État intéressé, les frais de traduction étant à la charge du demandeur de l'autorisation.

IV. Le projet doit être compatible avec le document stratégique de façade ou le document stratégique de bassin mentionnés aux articles L. 219-3. et suivants du code de l'environnement.

V. Le projet doit en outre être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin prévu à l'article L. 219-9. du code de l'environnement.

Art. 8.

Parallèlement aux consultations prévues à l'article 7. du présent décret, la demande d'autorisation est soumise à une consultation du public portant particulièrement sur les questions liées à la sécurité de la navigation et aux mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident. Cette consultation est réalisée sur internet dans les conditions définies ci-après.

Le dossier de demande, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs sur le site internet de l'autorité compétente et du service chargé de l'instruction. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet seront reçues.

Dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la consultation du public, une synthèse des contributions est rendue accessible dans des conditions identiques à celles de la consultation du public. Pour réaliser cette synthèse, un expert peut être désigné par le service mentionné à l'article 5. et choisi sur la liste prévue à l'article L. 123-4. du code de l'environnement.

Cet expert est rémunéré dans les conditions prévues par l'article R. 123-28. du code de l'environnement.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après que la synthèse a été rendue accessible au public pendant un délai minimal de dix jours francs.

Art. 9.

À toutes les étapes de la procédure décrite dans le présent décret, l'autorité compétente ou le service mentionné à l'article 5. peut faire appel aux compétences d'experts, notamment pour réaliser des tierces expertises. Lorsqu'elles visent à apporter des compléments aux documents produits par le demandeur de l'autorisation au titre des 11., 12. ou 14. de l'article 4., ces expertises sont à la charge financière de ce dernier.

Art. 10.

À l'issue de la consultation du public prévue à l'article 8., l'autorité compétente peut statuer définitivement en tenant compte des intérêts dont elle a la charge, notamment la sécurité de la navigation, la réversibilité des modifications apportées aux milieux naturels et aux sites et la coexistence avec les activités exercées dans la zone d'implantation.

L'autorisation est accordée par arrêté de l'autorité compétente. Le silence gardé sur une demande pendant plus de quatre mois à compter de la fin de la procédure de consultation du public correspondant à la fin de la durée minimale pendant laquelle la synthèse des contributions est rendue accessible au public vaut décision de rejet.

La construction, l'exploitation ou l'utilisation concernant un même projet peuvent donner lieu à une seule autorisation.

S'il y a lieu, l'autorisation afférente, d'une part, au domaine public maritime et, d'autre part, à la zone économique, à la zone de protection écologique ou au plateau continental est approuvée par un arrêté conjoint des préfets concernés.

Dans le cas où plusieurs préfets maritimes sont intéressés, l'autorisation donne également lieu à un arrêté conjoint des préfets concernés.

Art. 11.

L'autorisation détermine le délai entre la date de l'autorisation et, selon le cas, le début de la construction, le démarrage de l'exploitation ou le début de l'utilisation, à l'issue duquel l'autorisation devient caduque. Aucun de ces délais ne peut être supérieur à vingt-quatre mois. Cette caducité intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure.

Le délai de caducité est suspendu en cas de recours contentieux contre l'autorisation. La suspension du délai prend fin à la date d'intervention d'une décision de justice devenue définitive.

Cette caducité ne peut entraîner d'indemnisation.

Art. 12.

L'autorisation comporte les éléments suivants :

1. Les modalités, à partir d'un état initial des lieux, de suivi du projet au regard de son impact sur l'environnement, sur les ressources naturelles, sur les biens culturels maritimes et sur les activités pratiquées dans la zone considérée et les modalités de mise à disposition de ces informations auprès du public ;

2. Les mesures et prescriptions, à la charge du titulaire, propres à assurer la préservation de l'environnement et des biens culturels maritimes, la sécurité de la navigation, à réduire la probabilité et les effets d'un accident et à garantir le bon fonctionnement des îles artificielles, installations et ouvrages.

L'autorisation détermine les possibilités de réviser les mesures et prescriptions qu'elle contient, compte tenu du suivi des impacts du projet sur l'environnement, les ressources naturelles, les biens culturels maritimes et les activités pratiquées dans la zone considérée. Dans ce cas, l'autorité compétente recueille l'avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8. du code de l'environnement.

La mise en œuvre par les services de l'État de ces mesures ou prescriptions n'ouvre pas droit à indemnité au profit du titulaire.

Art. 13.

L'autorisation précise que le titulaire procède, à ses frais, à l'enlèvement des îles artificielles, installations, ouvrages et installations connexes à l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à la fin de l'exploitation ou de l'utilisation. Elle indique que, dès le début de la construction, de l'exploitation ou de l'utilisation, le titulaire, afin d'assurer la sécurité de la navigation, ainsi que la réversibilité des modifications apportées au milieu naturel et aux ressources biologiques après l'expiration de l'autorisation ou la fin de l'exploitation ou de l'utilisation, constitue des garanties financières qui prennent la forme, au choix du titulaire, de l'une de celles décrites aux a, b, d et e du I. de l'article R. 516-2. du code de l'environnement. Le montant de ces garanties financières tient compte du coût estimé des opérations de mise en sécurité, de remise en état, de restauration ou de réhabilitation du site.

Ce montant peut être modifié en cas de constatation dans le suivi de l'état initial des lieux, d'une modification des impacts prévus et imprévus sur le milieu naturel ou des conditions d'exécution de l'autorisation.

Art. 14.

L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente ans, à titre personnel.

Elle est révisée en cas de changement substantiel de fonctionnement des ouvrages, installations ou îles artificielles autorisés ou en fonction de nouvelles connaissances sur les impacts des ouvrages, installations ou îles artificielles sur l'environnement, sur les ressources naturelles et sur les activités pratiquées dans la zone concernée.

L'autorisation peut préciser que le titulaire, avec l'accord préalable de l'autorité compétente, peut confier à des tiers, par contrat, une autorisation d'occupation ou d'usage de tout ou partie des installations pour la durée de l'autorisation qui reste à courir. Dans ce cas, il demeure personnellement responsable de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées par l'autorisation initialement délivrée par l'autorité compétente.

L'autorisation peut préciser qu'il peut être procédé, pour la durée de l'autorisation restant à courir, au transfert partiel ou total de l'autorisation à la demande de son titulaire, après accord préalable de l'autorité compétente.

Lorsque le titulaire est une personne morale de droit privé, il informe l'autorité compétente préalablement à toute modification de son actionnariat ayant pour effet une modification du contrôle au sens de l'article L. 233- 3. du code de commerce. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut accord.

En cas de liquidation judiciaire, l'autorisation est résiliée de plein droit à la clôture de la liquidation.

Art. 15.

En cas d'abrogation de l'autorisation, les garanties financières indiquées à l'article 13. peuvent être mises en œuvre par l'autorité compétente, après mise en demeure et après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations.

Art. 16.

I. Lorsque des renseignements substantiels quant à la nature et aux objectifs du projet ainsi qu'à l'impact de sa mise en oeuvre ont été communiqués par le demandeur et se révèlent inexacts et de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité compétente, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'État, par décision motivée de cette autorité, après avoir mis le demandeur à même de présenter ses observations.

II. En cas de manquement du titulaire à ses obligations au regard de la sécurité maritime ou de la protection et la préservation du milieu marin, des biens culturels maritimes et des ressources biologiques, notamment les ressources halieutiques, l'autorisation peut être suspendue pendant une durée qui peut aller jusqu'à six mois dans l'attente de la mise en conformité du titulaire avec ses obligations. Sauf urgence, la suspension intervient après que le titulaire a été mis en demeure de présenter ses observations par tous moyens et de se mettre en conformité avec ses obligations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. En cas de manquement grave et persistant, l'autorisation peut être abrogée sans indemnité à la charge de l'État, par décision motivée de l'autorité compétente.

En cas d'infraction grave à la sécurité de la navigation et sur proposition du directeur interrégional de la mer, l'autorisation peut être abrogée sans mise en demeure, après que le titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations par tous moyens.

III. En cas de manquement du titulaire à l'exigence d'accord préalable de l'autorité compétente pour des contrats ou un transfert total ou partiel mentionnés à l'article 14. ou d'absence d'information préalable de la part du titulaire sur une modification du contrôle de la personne morale, le titulaire est mis en demeure de présenter ses observations dans un délai d'un mois suivant la date de l'accusé de réception de la mise en demeure. L'autorité peut refuser son accord à ces contrats, transferts ou modifications dans un délai de deux mois puis, si ces derniers s'avèrent irréversibles dans un délai de six mois, abroger l'autorisation par décision motivée, sans indemnité à la charge de l'État.

IV. L'autorisation comporte une disposition prévoyant, en cas d'abrogation pour un motif d'intérêt général, l'indemnisation des investissements non encore amortis dans la limite de la durée de l'autorisation. L'amortissement est réputé effectué par annuités égales sur la durée normale d'utilisation.

Art. 17.

Un an avant l'expiration de l'autorisation ou de la fin d'exploitation ou d'utilisation, le titulaire communique à l'autorité compétente et au préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8. du code de l'environnement un rapport présentant le bilan de ses activités matérielles et de leurs impacts sur la navigation et sur l'environnement.

Ce rapport comporte un programme détaillé des opérations d'enlèvement. Ce programme est soumis pour accord à l'autorité compétente, qui, six mois avant la fin de l'autorisation, de l'exploitation ou de l'utilisation et après avis du préfet de région visé à l'article R. * 219-1-8. du code de l'environnement, statue sur la compatibilité de ce programme avec les activités pratiquées dans la zone. L'absence de réponse dans ce délai vaut accord.

L'autorité compétente peut décider du maintien sur site de certains éléments dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes et qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la navigation.

Art. 18.

L'arrêté approuvant l'autorisation est publié au Bulletin officiel des ministères chargés de la mer et de l'environnement et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11. du code général de la propriété des personnes publiques.

Il est également publié par voie de presse dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6.

Niveau-Titre Titre II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CÂBLES ET PIPELINES SOUS-MARINS.

Art. 19.

Le tracé des câbles sur le plateau continental, dans la zone économique et dans la zone de protection écologique, qui atterrissent sur le territoire français, ainsi que celui des pipelines sur le plateau continental, qu'ils soient déjà posés ou en cours de pose à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est notifié, dans un délai de deux ans à compter de cette date, au préfet maritime par leur propriétaire ou leur exploitant.

Le tracé des câbles et des pipelines dont la pose est envisagée est notifié au préfet maritime six mois avant la date envisagée pour le début de la pose, lorsque cette date est postérieure de six mois ou plus à la date d'entrée en vigueur du présent décret ; lorsque la date envisagée pour le début de la pose n'est postérieure que de moins de six mois à cette date d'entrée en vigueur, le tracé dont il s'agit est notifié sans délai.

Niveau-Titre Titre III.. DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER.

Art. 20.

Le présent décret est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités respectivement en vertu des dispositions des articles LO 6214-6. et LO 6314-6. du code général des collectivités territoriales et des adaptations prévues à l'article 21. du présent décret.

Art. 21.

Pour l'application du présent décret en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

A. La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au préfet représentant de l'État en mer désigné à l'article 1er. du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005.

B. La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée :

1. En Guadeloupe, en Guyane et en Martinique, par la référence à la direction de la mer ;

2. À La Réunion et à Mayotte, par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ;

3. À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par la référence à la direction de la mer de Guadeloupe ;

4. À Saint-Pierre-et-Miquelon, par la référence à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

C. La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin de bassin maritime, lorsqu'il existe.

D. La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7., au quatrième alinéa de l'article 12. et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17. est remplacée par la référence au représentant de l'État dans la collectivité.

Art. 22.

Le présent décret, à l'exception de son article 23., est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises sous réserve des adaptations suivantes :

1. La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au préfet représentant de l'État en mer désigné à l'article 1er. du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;

2. La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence à la direction de la mer Sud océan Indien ;

3. Les dispositions des articles 1er., 2.,3. et 5. du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises pour l'application du présent décret ;

4. La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7., au quatrième alinéa de l'article 12. et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17. est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises désigné à l'article 1er. du décret n° 2008-919 du 11 septembre 2008 ;

5. La référence au conseil maritime de façade est remplacée par la référence au conseil maritime ultramarin, lorsqu'il existe ;

6. Le 12. de l'article 4. n'est pas applicable ;

7. Le III. et le V. de l'article 7. ne sont pas applicables ;

8. À l'article 8. du présent décret, les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Dans un délai de quinze jours à compter de la fin de la consultation du public, une synthèse des contributions est rendue accessible dans des conditions identiques à celles de la consultation du public par un expert désigné par la direction de la mer Sud océan Indien.

« Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la liste des experts auxquels il peut être fait appel ainsi que les conditions de leur rémunération. » ;

9. À l'article 18. du présent décret, les mots : « et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11. du code général de la propriété des personnes publiques » sont remplacés par : « et au Journal officiel des Terres australes et antarctiques françaises. »

Niveau-Titre Titre IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 23.

Le 5. de l'article 1er. du décret n° 2002-1434 du 4 décembre 2002 est complété par les mots : « repérée, le cas échéant, par les coordonnées en latitude et longitude exprimées en degrés et minutes décimales, rapportées au système géodésique WGS 84, lorsqu'elle est située sur le domaine public maritime ou dans la zone économique ».

Art. 24.

Dans l'intitulé du décret n° 90-95 du 25 janvier 1990, les mots : « de l'article 3. du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « du titre II. du livre IX. du code rural et de la pêche maritime ».

Art. 25.

Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juillet 2013.


Jean-Marc AYRAULT.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Philippe MARTIN.

 

Le ministre des affaires étrangères,

Laurent FABIUS.

 

Le ministre des outre-mer,

Victorin LUREL.

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Frédéric CUVILLIER.