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DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : direction des personnels militaires de la gendarmerie nationale ; sous-direction des compétences ; bureau de la formation

INSTRUCTION N° 71644/GEND/DPMGN/SDC/BFORM relative à la pratique du vol à voile ou à moteur par les personnels de la gendarmerie dans le cadre d'une formation aéronautique complémentaire.

Du 10 septembre 2013
NOR D E F G 1 3 5 1 7 6 6 J

La pratique du vol à moteur ou à voile permet de renforcer les compétences des personnels militaires de la gendarmerie dans le domaine de l'aéronautique.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les militaires de la gendarmerie peuvent, en application des textes de référence, pratiquer le vol à moteur ou à voile dans le cadre de la formation aéronautique complémentaire et en activité de service.

1. PERSONNEL CONCERNÉ.

Les activités aériennes réalisées dans le cadre d'une formation aéronautique complémentaire concernent :

  • les officiers et sous-officiers de la gendarmerie des transports aériens (GTA), pour lesquels l'obtention et le maintien en validité de la licence de « pilote d'avion » présente un intérêt, compte tenu de leur spécialisation.

2. STRUCTURES AU SEIN DESQUELS S'EXERCENT CES ACTIVITÉS AÉRIENNES.

2.1. Les structures.

Ces militaires de la gendarmerie peuvent exercer leurs activités aéronautiques au sein :

  • de l'école nationale de l'aviation civile (ENAC) de la direction générale de l'aviation civile (DGAC), pour les personnels de la GTA dans le cadre de la formation aéronautique complémentaire ;

  • des clubs affiliés à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale (FCSADN), régis par les dispositions de l'instruction n° 45300/SE/CM/2 du 3 septembre 1973 modifiée ;

  • des sections militaires « gendarmerie » de vol à moteur (SMGVM) créées au sein de certains aéro-clubs civils ;

  • des centres militaires de planeurs (CMP) de l'armée de l'air.

2.2. Les sections militaires gendarmerie de vol à moteur au sein des aéro-clubs civils.

Les SMGVM sont prévues par la convention permanente jointe en annexe I. renouvelée annuellement par tacite reconduction. Conformément aux dispositions de l'instruction n° 45300/SE/CM/2 du 3 septembre 1973 modifiée, elles sont assimilées à des sections créées au sein des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale.

Leur création n'entraîne aucune augmentation des droits ouverts aux tableaux d'effectif.

2.2.1. Création et dissolution des sections militaires « gendarmerie » de vol à moteur.

Une SMGVM peut être créée, dès lors qu'il existe un aéro-club agréé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. La demande de création, est adressée par la voie hiérarchique à la décision du commandant de la gendarmerie des transports aériens (CGTA) qui est également autorisé à la dissoudre.

Le demandeur et le commandant d'unité concerné doivent s'attacher à rechercher un aéro-club proche du lieu d'emploi afin de limiter les frais de déplacement. En cas d'impossibilité, la proposition de tout autre choix est soumise au CGTA, assortie des avis hiérarchiques.

La création d'une SMGVM donne lieu à la passation d'une convention entre le CGTA et le président de l'aéro-club, conformément au modèle joint en annexe II.

La dénonciation est notifiée à l'autre partie, sous pli recommandé, avec un préavis de trois mois pour règlement de toute question en suspens.

2.2.2. Fonctionnement des sections militaires « gendarmerie » de vol à moteur.

L'officier désigné par le CGTA comme responsable de la SMGVM répond devant cette autorité du fonctionnement de la section, de l'instruction, de la discipline et du suivi du personnel inscrit ainsi que de la maintenance et de la gestion du matériel éventuellement détenu.

Il est également responsable des ordres de vol, de la tenue du cahier d'ordres et du registre-journal des services aériens. Il est assisté d'un adjoint, dont les attributions sont clairement définies dans la note d'organisation de la SMGVM, notamment en ce qui concerne la signature des ordres de vol.

La responsabilité de l'instruction technique, au sol et en vol, incombe à l'aéro-club privé, agréé par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Cette association doit posséder les moyens techniques nécessaires (personnels, infrastructures, moyens et matériels de vol). L'instruction du vol est menée suivant la réglementation civile. Les officiers responsables doivent s'assurer de sa qualité.


3. PRATIQUE DE L'ACTIVITÉ AÉRONAUTIQUE COMPLÉMENTAIRE.

3.1. Inscription et autorisation de pratique d'une activité aéronautique complémentaire.

Toute candidature ou inscription en club affilié à la FCSADN ou en SMGVM est conditionnée par la détention d'une aptitude médicale générale au service et d'un certificat médical d'aptitude de classe 2 délivré par un médecin aéronautique.

Les demandes d'autorisation d'adhésion, accompagnées des copies des certificats médicaux, de la licence de pilotage si nécessaire et de la licence de la fédération sont adressées par les intéressés avec les avis de la voie hiérarchique au CGTA. L'autorisation délivrée indique la durée de validité (maximum 5 ans), sous réserve que le bénéficiaire reste durant cette période médicalement apte à la pratique de l'activité.

3.2. Organisation des séances.

Une séance de vol est la période d'entraînement aéronautique. Elle est organisée de façon à ne pas gêner le fonctionnement normal du service.

Chaque club affilié à la FCSADN ou SMGVM tient un cahier d'ordres, dans lequel sont mentionnés pour chaque séance :

  • le numéro d'ordre ;

  • la référence de l'ordre de service ;

  • les grade, nom et prénoms des militaires pratiquant l'activité ;

  • la date, la zone d'évolution et la durée de la séance prévue ;

  • la nature de la mission aéronautique (formation au brevet-licence/entraînement spécifique/entraînement libre) ;

  • à l'issue de la date fixée par l'ordre de service : mention de la réalisation, ou non, de la mission et l'éventuel motif de la non-réalisation.

Il est signé sur chaque page par l'officier qui établit les ordres de service, par l'officier responsable de la section (s'il ne s'agit pas du même militaire) et par les intéressés.

Chaque club affilié à la FCSADN ou SMGVM tient également un registre-journal des services aériens, coté et paraphé par l'officier responsable de la section, qui a pour objet d'authentifier les services aériens commandés exécutés. Doivent y être mentionnés :

  • la référence de l'ordre de service ;

  • pour chaque vol, les grade, nom et prénoms du militaire qui a pratiqué l'activité ;

  • la date, les heures de début et de fin de l'activité ;

  • la zone d'évolution ;

  • le type et le numéro de l'aéronef utilisé ;

  • la nature de la mission aéronautique réalisée.

Regroupant la totalité de l'activité aérienne effectuée, quelle que soit l'unité d'appartenance du militaire qui l'a réalisée, il est visé mensuellement par l'officier qui a reçu délégation du CGTA. Ce responsable du club ou de la section est habilité à en établir des extraits et à les certifier conformes.

Le carnet individuel des services aériens, dont sont dotés les personnels autorisés à pratiquer la formation aéronautique complémentaire indiqués au point 523. de l'instruction n° 39700/DN/GEND/OB/ADM du 28 août 1972 modifiée, est visé par le responsable du club ou de la section en ce qui concerne les vols exécutés.

3.3. Dépenses occasionnées.

Bien qu'il s'agisse d'une formation aéronautique complémentaire, elle ne revêt pas un caractère obligatoire et donne également la possibilité au militaire de voler à titre privé au delà des heures considérées en service. De ce fait les frais de dossier, d'inscription, d'assurance, de visite médicale et de documentation restent à la charge des militaires, qui en acquittent directement le montant auprès des aéro-clubs.

Pour leur part, la gendarmerie et la DGAC contribuent aux charges supportées par les aéro-clubs à l'occasion des vols effectués par les membres des SMGVM au titre d'une formation aéronautique complémentaire. Le règlement, correspondant au tarif de l'heure d'instruction pratiqué par l'association pour l'ensemble de ses membres, est opéré directement par les centres de responsabilité dont dépendent les personnels intéressés.

4. ATTRIBUTION DE LA POSITION EN SERVICE.

4.1. Activité pratiquée en club affilié à la fédération des clubs sportifs et artistiques de la défense nationale ou en sections militaires « gendarmerie » de vol à moteur d'aéro-club civil.

Les membres des clubs affiliés à la FCSADN ou des SMGVM d'aéro-club civil sont considérés en « position de service » lors des séances de formation aéronautique complémentaire, conformément aux dispositions de l'instruction n° 45300/SE/CM/2 du 3 septembre 1973 modifiée.

Le militaire doit recevoir pour chaque séance d'entraînement aéronautique un ordre de service conformément au modèle figurant en annexe III., signé du commandant de la GTA ou de l'officier, désigné par ce dernier, chargé d'assurer le suivi des séances d'entraînement du militaire.

Cet ordre de service peut être collectif pour les militaires d'une même formation, participant à une même séance d'entraînement.

L'officier chargé du suivi de l'entraînement du militaire doit contrôler :

  • la compatibilité de la séance d'entraînement avec l'organisation et l'exécution du service normal ;

  • la réalisation effective de la mission commandée ;

  • la tenue du carnet individuel des services aériens et du registre-journal des services aériens et s'assurer de la concordance avec le cahier d'ordres.

4.2. L'école nationale de l'aviation civile et les centres militaires de planeurs.

Les officiers et les sous-officiers de la GTA qui suivent une formation au pilotage dispensée par l'ENAC de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) et les centres militaires de planeurs (CMP) de l'armée de l'air sont en « position de service », suivant un ordre de service délivré par le CGTA. Ils sont couverts par l'État pour l'ensemble des dommages qu'ils pourraient causer aussi bien aux tiers qu'aux préposés, aux matériels et aux infrastructures.

5. CRÉDIT HORAIRE ANNUEL D'ENTRAINEMENT.

Le crédit horaire annuel, concédé aux militaires pratiquant le vol à moteur ou le vol à voile, au titre de l'instruction aéronautique complémentaire, est fixé à :

  • 25 heures de vol à moteur pour les militaires de la GTA dans le cadre de la formation initiale au pilotage. Un crédit supplémentaire peut être accordé par le CGTA, après avis de l'ENAC ou du responsable du CMP ;

  • 13 heures de vol à moteur pour l'entraînement aérien des militaires de la GTA. 

6. DIVERS.

6.1. Bonifications pour services aériens.

L'article R20 du code des pensions civiles et militaires de retraite ouvre droit à des bonifications pour services aériens au sens de l'article L12-d de ce même code pour les services aériens commandés et exécutés par les personnels militaires.

Peuvent prétendre aux bonifications pour services aériens dans les conditions prévues par l'arrêté du 30 juin 1971 modifié :

  • les militaires effectuant des services aériens au sein de clubs ou sections militaires d'aéroclubs ou de parachutisme sportif, lorsqu'ils sont détenteurs d'un ordre de service consigné sur le registre-journal ; 

  • les militaires effectuant une formation au pilotage au sein de l'ENAC de la DGAC ou d'un CMP, lorsqu'ils sont détenteurs d'un ordre de service délivré par le CGTA pour l'ensemble de la formation lorsqu'il s'agit d'un stage en continu. Le registre-journal des vols réalisés à cette occasion est tenu et paraphé par le responsable de cette formation.

6.2. Indemnité journalière de service aéronautique.

Les personnels navigants titulaires d'un brevet et les personnels brevetés parachutistes bénéficient de l'indemnité journalière de service aéronautique au taux plein.

Les autres personnels bénéficient de l'indemnité journalière de service aéronautique à taux réduit, conformément aux dispositions en vigueur. Ils ne perçoivent toutefois aucun paiement, un versement direct étant pratiqué, après décompte, au fonds de prévoyance de l'aéronautique.

6.3. Fonds de prévoyance de l'aéronautique.

Les articles R. 4123-14. et R. 4123-15. du code de la défense relatifs au fonds de prévoyance de l'aéronautique disposent que sont affiliés à titre principal au fonds de prévoyance de l'aéronautique ou le sont à titre subsidiaire les personnels militaires qui perçoivent à l'occasion d'un service aérien commandé une indemnité de vol.

Hormis les personnels navigants titulaires d'un brevet et les personnels brevetés parachutistes, sont affiliés, de façon subsidiaire, au fonds de prévoyance de l'aéronautique, les militaires de carrière ou sous contrat qui, notamment de manière occasionnelle, effectuent un vol et qui perçoivent une indemnité journalière pour services aéronautiques.

Cette affiliation n'est effective que durant les activités précitées accomplies à titre occasionnel puisque, en effet, ces militaires demeurent affiliés, à titre principal, au fonds de prévoyance militaire.

En conséquence, les militaires non navigants exécutant des missions ouvrant droit à l'indemnité journalière de service aéronautique, quelle que soit la mission, à bord d'appareils civils, sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique.


Pour le ministre de l'intérieur, et par délégation :

Le général,
sous-directeur des compétences,

Didier QUENELLE.

Annexes

Annexe I. CONVENTION RELATIVE À LA PRATIQUE DU VOL À MOTEUR PAR CERTAINS MILITAIRES DE LA GENDARMERIE NATIONALE AU SEIN DES ASSOCIATIONS CIVILES AÉRONAUTIQUES.

Annexe II. CONVENTION PARTICULIÈRE RÈGLANT LA PRATIQUE DU VOL À MOTEUR OU À VOILE PAR LES MEMBRES DE LA SECTION MILITAIRE DE LA GENDARMERIE AU SEIN DE L'AÉRO-CLUB DE.

Annexe III. ORDRE DE SERVICE RELATIF À LA PRATIQUE DU VOL À MOTEUR OU À VOILE AU TITRE D'UNE FORMATION AÉRONAUTIQUE COMPLÉMENTAIRE.