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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2009-21 fixant les indices de solde applicables à certains militaires non officiers.

Du 07 janvier 2009
NOR D E F H 0 8 3 0 1 1 3 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-1. et R. 4131-13. ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général de retraite, dans sa rédaction résultant du décret n° 2008-385 du 23 avril 2008 relatif à l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 57-177 du 16 février 1957 aménageant le décret n° 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'État ;

Vu le décret n° 78-721 du 28 juin 1978 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves des écoles militaires de formation d'officiers de carrières ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2008-930 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps d'officiers greffiers et de commis greffiers du service de la justice militaire ;

Vu le décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés,

Décrète :

Art. 1er.

 

L'échelonnement indiciaire applicable aux aspirants, mentionné à l'article R. 4131-13. du code susvisé, est fixé comme suit :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

INDICE BRUT.

Aspirant

Échelle de solde n° 4

7e échelon

558

6e échelon

529

5e échelon

505

4e échelon

486

3e échelon

460

2e échelon

441

1er échelon

419

Échelle de solde n° 3

5e échelon

396

4e échelon

385

3e échelon

374

2e échelon

366

1er échelon

362

Échelle de solde n° 2

2e échelon

355

1er échelon

320

Art. 2.

 

(Modifié : décrets du 10/09/2009, du 31/12/2009, du 04/10/2010, du 04/10/2011, du 27/04/2012, du 18/12/2012 et du 10/07/2013). 

L'échelonnement indiciaire applicable aux sous-officiers, officiers mariniers et corps assimilés, régis par les décrets n° 2008-930, 2008-931, 2008-953, 2008-954 et 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisés, est fixé comme suit :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

INDICE BRUT.

Major

Échelle de solde n° 4

Échelon exceptionnel (1)

653

6e échelon

642

5e échelon

620

4e échelon

603

3e échelon

587

2e échelon

565

1er échelon

546

Adjudant-chef ou maître principal

Échelle de solde n° 4

9e échelon

599

8e échelon

587

7e échelon

574

6e échelon

563

5e échelon

555

4e échelon

551

3e échelon

547

2e échelon

532

1er échelon

518

Adjudant ou premier maître

Échelle de solde n° 4

9e échelon

554

8e échelon

547

7e échelon

541

6e échelon

525

5e échelon

512

4e échelon

499

3e échelon

487

2e échelon

475

1er échelon

465

Échelle de solde n° 3

3e échelon

395

2e échelon

380

1er échelon

372

Sergent-chef ou maître

Échelle de solde n° 4

7e échelon

535

6e échelon

518

5e échelon

491

4e échelon

467

3e échelon

446

2e échelon

425

1er échelon

396

Échelle de solde n° 3

6e échelon

380

5e échelon

372

4e échelon

366

3e échelon

359

2e échelon

353

1er échelon

340

Sergent ou second maître

Échelle de solde n° 4

7e échelon

469

6e échelon

442

5e échelon

426

4e échelon

399

3e échelon

378

2e échelon

369

1er échelon

362

Échelle de solde n° 3

8e échelon

365

7e échelon

357

6e échelon

351

5e échelon

338

4e échelon

335

3e échelon

331

2e échelon

324

1er échelon

319

Échelle de solde n° 2

8e échelon

332

7e échelon

323

6e échelon

316

5e échelon

305

4e échelon

296

3e échelon

292

2e échelon

289

1er échelon

288

(1) Échelon exceptionnel attribué dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif des majors. 

Art. 3.

 

 (Modifié : décrets du 31/12/2009 et du 04/10/2010).

L'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du rang, régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE.

ÉCHELLE DE SOLDE.

ÉCHELON.

INDICE BRUT.

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

Échelle de solde n° 4

Échelon exceptionnel (1)

440

7e échelon

420

6e échelon

392

5e échelon

372

4e échelon

361

3e échelon

332

2e échelon

319

1er échelon

308

 

Échelle de solde n° 3

9e échelon

346

8e échelon

341

7e échelon

338

6e échelon

335

5e échelon

332

4e échelon

325

3e échelon

319

2e échelon

308

1er échelon

304

 

Échelle de solde n° 2

8e échelon

323

7e échelon

320

6e échelon

317

5e échelon

313

4e échelon

310

3e échelon

305

2e échelon

301

1er échelon

297

Caporal ou quartier-maître de 2e classe

Échelle de solde n° 3

5e échelon

319

4e échelon

316

3e échelon

310

2e échelon

306

1er échelon

304

Échelle de solde n° 2

5e échelon

305

4e échelon

302

3e échelon

300

2e échelon

297

1er échelon

290

Soldat ou matelot

Échelle de solde n° 2

2e échelon

289

1er échelon

288

(1) Échelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le décret n° 2008-961 susvisé.

Cet échelonnement indiciaire n'est pas applicable aux militaires du rang de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mentionnés par l'article 10. du décret no 2008-961 du 12 septembre 2008 susvisé.

Art. 4.

 

(Abrogé : décret du 04/10/2011).

Art. 5.

 

Les conditions minima exigées pour la candidature à la spécialité et les conditions requises pour l'obtention des certificats ou brevets donnant accès aux échelles de solde sont fixées par le ministre de la défense.

Art. 6.

 

Le plafond des effectifs par grade des militaires sous-officiers est fixé par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.

Les plafonds des effectifs des militaires susceptibles de bénéficier de chacune des échelles de solde sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget et de la fonction publique.

Art. 7.

 

Le décret n° 2008-532 du 5 juin 2008 fixant les indices de solde applicables aux militaires non officiers est abrogé.

Art. 8.

 

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 7 janvier 2009.

François FILLON.

Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.


Le secrétaire d'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.