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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES :

LOI N° 2009-972 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (articles 1, 2, 4-I, 5-I et III, 6, 7, 14, 19, 20-I, 21-I et III, 22-I, II et IV, 23, 26-I et III, 27, 28-I et III, 29, 30, 31-I et III, 33 à 35, 41 à 44).

Du 03 août 2009
NOR B C F X 0 8 0 5 6 2 0 L

Autre(s) version(s) :

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre CHAPITRE PREMIER. DÉVELOPPEMENT DES MOBILITÉS.

Art. 1er.

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifiée :

1. L\'article 13 bis est ainsi rédigé :

 « Art. 13 bis.  Tous les corps et cadres d\'emplois sont accessibles aux fonctionnaires civils régis par le présent titre par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d\'une intégration, ou par la voie de l\'intégration directe, nonobstant l\'absence de disposition ou toute disposition contraire prévue par leurs statuts particuliers. 

« Le détachement ou l\'intégration directe s\'effectue entre corps et cadres d\'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. Lorsque le corps d\'origine ou le corps d\'accueil ne relève pas d\'une catégorie, le détachement ou l\'intégration directe s\'effectue entre corps et cadres d\'emplois de niveau comparable.

 « Lorsque l\'exercice de fonctions du corps ou cadre d\'emplois d\'accueil est soumis à la détention d\'un titre ou d\'un diplôme spécifique, l\'accès à ces fonctions est subordonné à la détention de ce titre ou de ce diplôme. 

« Le fonctionnaire détaché dans un corps ou cadre d\'emplois qui est admis à poursuivre son détachement au-delà d\'une période de cinq ans se voit proposer une intégration dans ce corps ou cadre d\'emplois. » ;

 2. Après l\'article 13 bis, sont insérés deux articles 13 ter et 13 quater ainsi rédigés : 

« Art. 13 ter. Tous les corps et cadres d\'emplois sont accessibles aux militaires régis par le statut général des militaires par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d\'une intégration, dans les conditions prévues à l\'article 13 bis, précisées par décret en Conseil d\'État.

« Art. 13 quater. Les articles 13 bis et 13 ter ne s\'appliquent pas aux corps qui comportent des attributions d\'ordre juridictionnel. »

Art. 2.

I.  À la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l\'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d\'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d\'une intégration, ou par la voie de l\'intégration directe ».

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III. La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l\'État est ainsi modifiée :

1. Après l\'article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :

« Art. 63 bis.  Sous réserve de l\'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d\'emplois d\'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L\'intégration directe est prononcée par l\'administration d\'accueil, après accord de l\'administration d\'origine et de l\'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.

« Le premier alinéa n\'est pas applicable pour l\'accès aux corps entrant dans le champ d\'application de l\'article 24. » ;

2. À la première phrase de l\'article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;

3. À l\'article 62, après la référence : « l\'article 45 », sont insérés les mots : « et de l\'intégration directe définie à l\'article 63 bis ».

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 V. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :

1. À l\'article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « , de l\'intégration directe définie à l\'article 58-1 » ;

2. Après l\'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :

« Art. 58-1. Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d\'emplois d\'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions. L\'intégration directe est prononcée par l\'administration d\'accueil, après accord de l\'administration d\'origine et de l\'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;

3. À la seconde phrase de l\'article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».

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Art. 4.

I.  Après l\'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 bis ainsi rédigé :

« Art. 14 bis.  Hormis les cas où le détachement, la mise en disponibilité et le placement en position hors cadres sont de droit, une administration ne peut s\'opposer à la demande de l\'un de ses fonctionnaires tendant, avec l\'accord du service, de l\'administration ou de l\'organisme public ou privé d\'accueil, à être placé dans l\'une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu\'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d\'un avis d\'incompatibilité rendu par la commission de déontologie au titre du I. de l\'article 87 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut exiger de lui qu\'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de mutation ou de changement d\'établissement, sauf lorsque ces mouvements donnent lieu à l\'établissement d\'un tableau périodique de mutations.

« Les décrets portant statuts particuliers ou fixant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps ou cadres d\'emplois peuvent prévoir un délai de préavis plus long que celui prévu au premier alinéa, dans la limite de six mois, et imposer une durée minimale de services effectifs dans le corps ou cadre d\'emplois ou auprès de l\'administration où le fonctionnaire a été affecté pour la première fois après sa nomination dans le corps ou cadre d\'emplois. »

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Art. 5.

I.  Les deux derniers alinéas de l\'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« À l\'expiration de son détachement, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d\'emplois de détachement, réintégré dans son corps d\'origine.

« Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l\'échelon qu\'il a atteints dans le corps ou cadre d\'emplois de détachement sous réserve qu\'ils lui soient plus favorables.

« Les dispositions de l\'alinéa précédent ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d\'emplois pour l\'accomplissement d\'un stage ou d\'une période de scolarité n\'est pas suivi d\'une titularisation.

« Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d\'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l\'échelon qu\'il a atteints dans le corps d\'origine, sous réserve qu\'ils lui soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l\'alinéa précédent. »

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III. La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifiée :

1. L\'article 55 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « le fonctionnaire est », sont insérés les mots : « , sauf intégration dans le corps ou cadre d\'emplois de détachement, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l\'échelon qu\'il a atteints dans le corps ou cadre d\'emplois de détachement sous réserve qu\'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d\'emplois pour l\'accomplissement d\'un stage ou d\'une période de scolarité n\'est pas suivi d\'une titularisation. » ;

c) Au début de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « Lorsque le fonctionnaire refuse cet emploi » sont remplacés par les mots : « Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l\'emploi proposé » ;

2. L\'article 57 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est tenu compte, lors de leur intégration, du grade et de l\'échelon qu\'ils ont atteints dans le corps ou cadre d\'emplois d\'origine sous réserve qu\'ils leur soient plus favorables.

« Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l\'alinéa précédent. »

Art. 6.

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1. Le II. de l\'article 42 est complété par un 3. ainsi rédigé :

« 3. Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition d\'une collectivité territoriale ou de l\'un de ses établissements publics ou d\'un établissement mentionné à l\'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. Toutefois, cette dérogation ne peut durer plus d\'un an et ne peut porter que sur la moitié au plus de la dépense de personnel afférente. » ;

2. Après l\'article 64, il est inséré un article 64 bis ainsi rédigé :

« Art. 64 bis. Lorsque, en cas de restructuration d\'une administration de l\'État ou de l\'un de ses établissements publics administratifs, un fonctionnaire de l\'État est conduit, à l\'initiative de l\'administration, à exercer ses fonctions dans un autre emploi de la fonction publique de l\'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et qu\'il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond des régimes indemnitaires applicable à l\'emploi d\'origine et celui correspondant à l\'emploi d\'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.

« L\'administration d\'accueil lui verse, le cas échéant, une indemnité d\'accompagnement à la mobilité dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans l\'emploi d\'origine et le plafond des régimes indemnitaires applicable à l\'emploi d\'accueil. »

Art. 7.

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi modifiée :

1. À l\'article 36, après les mots : « statut général », sont insérés les mots : « et sans préjudice du placement en situation de réorientation professionnelle prévue à la sous-section 3. de la présente section » ;

2. La section 1 du chapitre V est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

 « Sous-section 3.

« Réorientation professionnelle.

« Art. 44 bis. En cas de restructuration d\'une administration de l\'État ou de l\'un de ses établissements publics administratifs, le fonctionnaire peut être placé en situation de réorientation professionnelle dès lors que son emploi est susceptible d\'être supprimé.

« Art. 44 ter. L\'administration établit, après consultation du fonctionnaire placé en situation de réorientation professionnelle, un projet personnalisé d\'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un emploi correspondant à son grade, situé dans son service ou dans une autre administration, ou de lui permettre d\'accéder à un autre corps ou cadre d\'emplois de niveau au moins équivalent. Le projet peut également avoir pour objet de l\'aider à accéder à un emploi dans le secteur privé ou à créer ou reprendre une entreprise.

« Pendant la réorientation, le fonctionnaire est tenu de suivre les actions d\'orientation, de formation, d\'évaluation et de validation des acquis de l\'expérience professionnelle destinées à favoriser sa réorientation et pour lesquelles il est prioritaire. Il bénéficie également d\'une priorité pour la période de professionnalisation.

« L\'administration lui garantit un suivi individualisé et régulier ainsi qu\'un appui dans ses démarches de réorientation. Elle fait diligence pour l\'affecter, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l\'article 60, dans les emplois créés ou vacants correspondant à son grade et à son projet personnalisé d\'évolution professionnelle.

« Le fonctionnaire peut être appelé à accomplir des missions temporaires pour le compte de son administration ou d\'une autre administration. Les missions qui lui sont alors confiées doivent s\'insérer dans le projet personnalisé.

« Art. 44 quater. La réorientation professionnelle prend fin lorsque le fonctionnaire accède à un nouvel emploi.

« Elle peut également prendre fin, à l\'initiative de l\'administration, lorsque le fonctionnaire a refusé successivement trois offres d\'emploi public fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d\'évolution professionnelle, et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel. Dans ce cas, il peut être placé en disponibilité d\'office ou, le cas échéant, admis à la retraite.

« Art. 44 quinquies. Un décret en Conseil d\'État détermine les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section. » ;

3. L\'article 44 bis devient l\'article 44 sexies ;

4. La première phrase du second alinéa de l\'article 51 est complétée par les mots : « ou dans le cas prévu au second alinéa de l\'article 44 quater » ;

5. Le quatrième alinéa de l\'article 60 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d\'évolution professionnelle. »

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Art. 14.

I. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l\'État peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l\'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de l\'État et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l\'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l\'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d\'un service équivalent à un temps complet et d\'une rémunération correspondante.

Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d\'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d\'État, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d\'activité d\'un ou de plusieurs emplois occupés.

II. À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l\'État, des établissements publics de l\'État ainsi que des établissements mentionnés à l\'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d\'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d\'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d\'activité d\'un ou de plusieurs emplois.

III.  À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l\'article 9 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l\'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l\'État et de leurs établissements publics.

Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.

Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d\'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.

Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d\'État, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d\'activité d\'un ou de plusieurs emplois.

IV. Six mois avant le terme de l\'expérimentation prévue aux I., II. et III., le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d\'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.

V. Le chapitre IX bis et l\'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.

VI. Le II. de l\'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.

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Art. 19.

L\'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l\'État peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l\'État, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l\'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements.

« Les conditions et modalités d\'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d\'État. »

Chapitre Chapitre II. Recrutement dans la fonction publique.

Art. 20.

I. L\'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d\'un congé de maladie, d\'un congé de maternité, d\'un congé parental, d\'un congé de présence parentale, de l\'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l\'une des réserves mentionnées à l\'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d\'un an à la vacance d\'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »

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Art. 21.

I.  Après l\'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. Les administrations de l\'État et les établissements publics de l\'État peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l\'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre  premier du titre V. du livre II. de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. de ce chapitre. ».

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III. Après l\'article 9-1 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article 9-3 ainsi rédigé :

« Art. 9-3. Les établissements mentionnés à l\'article 2 peuvent avoir recours aux services des entreprises mentionnées à l\'article L. 1251-1 du code du travail dans les conditions prévues au chapitre premier du titre V. du livre II. de la première partie du même code, sous réserve des dispositions prévues à la section 6. de ce chapitre. »

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Art. 22.

I.  L\'article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les grades de chaque corps ou cadre d\'emplois sont accessibles par voie de concours, de promotion interne ou d\'avancement, dans les conditions fixées par les statuts particuliers. »

II.  L\'article 23 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est abrogé.

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IV. L\'article 32-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

Art. 23.

Après l\'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, il est inséré un article 14 ter ainsi rédigé :

« Art. 14 ter. Lorsque l\'activité d\'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une autre personne publique dans le cadre d\'un service public administratif, cette personne publique propose à ces agents un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.

« Sauf disposition législative ou réglementaire ou conditions générales de rémunération et d\'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu\'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.

« Les services accomplis au sein de la personne publique d\'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d\'accueil.

« En cas de refus des agents d\'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique qui reprend l\'activité applique les dispositions relatives aux agents licenciés. »

............................................................................................................................................................................

Art. 26.

I.  Le 2. de l\'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d\'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l\'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l\'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l\'accès aux corps considérés. »

.......................................................................................................................................................................

III. Le 2. de l\'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d\'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d\'un État membre de la Communauté européenne ou d\'un État partie à l\'accord sur l\'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l\'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l\'un de ces États une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l\'accès aux corps considérés. »

Art. 27.

Le cinquième alinéa de l\'article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est supprimé.

Art. 28.

I. L\'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l\'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

....................................................................................................................................................................

III. L\'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l\'ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. »

Chapitre Chapitre III. DIVERSES DISPOSITIONS DE SIMPLIFICATION.

Art. 29.

L\'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d\'État pris après avis de la Commission nationale de l\'informatique et des libertés, le dossier du fonctionnaire peut être géré sur support électronique s\'il présente les garanties prévues par les alinéas précédents. »

Art. 30.

I.  Au premier alinéa de l\'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, après les mots : « retraite, ou », sont insérés les mots : « pour être ».

II.  À la première phrase du premier alinéa de l\'article 70 de la loi n° 84-53 du 24 janvier 1984 précitée et au premier alinéa de l\'article 60 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, après les mots : « un fonctionnaire », sont insérés les mots : « remplissant les conditions pour être ».

Art. 31.

I.  L\'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 8. Des décrets en Conseil d\'État portant statuts particuliers précisent, pour les corps de fonctionnaires, les modalités d\'application de la présente loi.

« Par dérogation au premier alinéa, les dispositions des statuts particuliers qui reprennent des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires sont prises par décret. »

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III. Les décrets en Conseil d\'État portant échelonnement indiciaire des cadres d\'emplois et emplois de la fonction publique territoriale en vigueur à la date de publication de la présente loi peuvent être modifiés par décret.

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Art. 33.

La deuxième phrase du 1. du II de l\'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée : « Cette dérogation est ouverte pendant une durée maximale de deux ans à compter de cette création ou reprise et peut être prolongée pour une durée maximale d\'un an. »

Art. 34.

Au IV. de l\'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 70 p. 100 ».

Art. 35.

I.  Au début de l\'intitulé du chapitre VI. de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Évaluation, ».

II. L\'article 55 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 55.  Par dérogation à l\'article 17 du titre premier du statut général, l\'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.

« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d\'un système de notation.

« À la demande de l\'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l\'entretien professionnel ou de la notation.

« Un décret en Conseil d\'État fixe les modalités d\'application du présent article. »

III. Au premier alinéa de l\'article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : « , 2009, 2010 et 2011 ».

IV. Les I. et II. entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

V. L\'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;

2. À la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2012 ».

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Art. 41.

Les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ainsi que certains agents contractuels rémunérés par référence à un indice dont le traitement indiciaire brut a progressé moins vite que l\'inflation peuvent percevoir une indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d\'achat dans des conditions définies par décret. Ce décret précise notamment les années au titre desquelles cette indemnité est susceptible d\'être versée ainsi que les modalités de calcul de son montant.

Art. 42.

(Modifié : lois du 05/07/2010 et du 22/07/2013). 

I. Les fonctionnaires de l\'État, titulaires et stagiaires, affectés auprès de l\'établissement public du Palais de la découverte sont, à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, affectés auprès de ce nouvel établissement.

Ils conservent le bénéfice des dispositions de leur statut.

Ils peuvent toutefois demander à être détachés dans le nouvel établissement dans les conditions de droit commun.

II. Les agents non titulaires employés par le Palais de la découverte, dont le contrat est en cours à la date à laquelle le nouvel établissement se substitue au Palais de la découverte dans ses droits et obligations, sont recrutés par ce dernier par des contrats régis par le code du travail dans les conditions prévues à l\'article L. 1224-3-1. du même code.

Pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires, les services des agents non titulaires transférés au nouvel établissement public industriel et commercial sont assimilés à des services publics.

III. Les agents mentionnés aux I. et II. du présent article sont électeurs et éligibles au conseil d\'administration et aux instances représentatives du personnel de cet établissement prévues par le code du travail.

IV. Est créée au sein de l\'établissement une commission d\'établissement compétente à l\'égard des corps administratifs, des corps techniques, et des corps d\'ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation. Cette commission comprend des représentants des membres de ces corps affectés dans l\'établissement, désignés par catégorie, et des représentants de l\'administration.

Les membres représentant chaque catégorie de fonctionnaires dans la commission d\'établissement sont élus à la représentation proportionnelle. Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales dans les conditions fixées à l\'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. La commission d\'établissement est consultée sur les décisions individuelles concernant les membres des corps mentionnés au premier alinéa du présent IV et prépare les travaux des commissions administratives paritaires de ces corps.

Un décret en Conseil d\'État détermine la composition, l\'organisation et le fonctionnement de la commission d\'établissement.

V. Dans la limite du nombre d\'emplois résultant de l\'affectation mentionnée au I. du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l\'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l\'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l\'établissement.

VI. Les fonctionnaires affectés auprès de l\'établissement peuvent bénéficier de l\'accord d\'intéressement conclu en application des dispositions du titre premier. du livre III. de la troisième partie du code du travail relatives à l\'intéressement.

Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d\'un intéressement sont fixées par le conseil d\'administration de l\'établissement.

Art. 43.

 (Modifié : loi du 05/01/2011).

Lorsqu\'une activité du ministère de la défense ou d\'un de ses établissements publics est confiée par contrat à un organisme de droit privé, les fonctionnaires, les ouvriers de l\'État, les agents non titulaires de droit public ou les militaires exerçant cette activité peuvent être mis à la disposition de l\'organisme titulaire du contrat ou de tout organisme chargé de l\'exécution de prestations au titre du contrat précité lorsque ce contrat est passé en application de l\'ordonnance no 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.

Ils peuvent également être mis à la disposition d\'une société nationale aux fins d\'être mis par elle à la disposition de sa filiale chargée de l\'exécution du contrat précité.

Les dépenses afférentes au personnel mis à la disposition de l\'organisme prestataire sont payées par l\'État ou l\'établissement public et remboursées par l\'organisme prestataire à un montant fixé par le contrat précité ou par convention.

Les fonctionnaires, les ouvriers de l\'État et les agents non titulaires de droit public affectés aux activités mentionnées au premier alinéa bénéficient, au sein des organismes à la disposition desquels ils sont mis, des droits reconnus aux salariés par les titres premier. à V. du livre III. de la deuxième partie du code du travail, ainsi que par le titre premier. du livre VI. de la quatrième partie du même code. Ils bénéficient, le cas échant, des droits reconnus aux salariés par les articles 6 à 28, 37, 40-1 et 40-2 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et sont pris en compte dans le calcul des effectifs pour l\'application de ces dispositions. Ils sont, à ce titre, électeurs et éligibles au conseil d\'administration ou au conseil de surveillance.

Les conditions d\'application du présent article, et notamment les modalités de la mise à la disposition pendant la durée d\'exécution du contrat de prestation, ainsi que les conditions financières du remboursement, sont précisées par décret en Conseil d\'État.

Art. 44.

................................................................................. 

La présente loi sera exécutée comme loi de l\'État.

Fait au Lavandou, le 3 août 2009.

Nicolas SARKOZY.

Par le Président de la République :



Le Premier ministre,

François FILLON.



Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,

Jean-Louis BORLOO.



La ministre d\'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés,

Michèle  ALLIOT-MARIE.



Le ministre des affaires étrangères et européennes,

Bernard KOUCHNER.



La ministre de l\'économie, de l\'industrie et de l\'emploi,

Christine LAGARDE.



 Le ministre de l\'intérieur, de l\'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice HORTEFEUX.



Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Xavier DARCOS.



Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l\'État,

Éric WOERTH.



Le ministre de l\'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,

Luc CHATEL.



La ministre de l\'enseignement supérieur et de la recherche,

Valérie PÉCRESSE.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



La ministre de la santé et des sports,

Roselyne BACHELOT-NARQUIN.



Le ministre de l\'alimentation, de l\'agriculture et de la pêche,

Bruno LE MAIRE.



Le ministre de la culture et de la communication,

Frédéric MITTERRAND.



Le ministre de l\'immigration, de l\'intégration, de l\'identité nationale et du développement solidaire,

Éric BESSON.



Le ministre de l\'espace rural et de l\'aménagement du territoire,

Michel MERCIER.