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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau études générales

INSTRUCTION N° 1490/DEF/PMAT/EG/B relative à l'administration des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans titulaires d'une affectation individuelle de défense.

Abrogé le 18 juillet 2003 par : DÉCISION N° 11017/DEF/PMAT/EG/B portant abrogation d'un texte. Du 14 mars 1980
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 19 février 1992 (BOC, p. 941) NOR DEFT9261037J.

Référence(s) :

Code du service national et notamment les articles L. 67, L. 69 et L. 86 modifié.

Décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié.

Instruction n° 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 (1) modifiée.

Instruction N° 1160/DEF/EMAT/MO/M du 16 décembre 1975 relative à l'affectation de défense des réservistes du service militaire appartenant à l'armée de terre et des réservistes du service de défense. Instruction du 08 décembre 1977 du Premier ministre relative aux affectations individuelles de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans. Instruction du 04 décembre 1978 relative aux affectations individuelles de défense des officiers de réserve âgés de plus de 35 ans.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.5.3., 211.4.

Référence de publication : BOC, p. 921.

L'instruction de cinquième référence ouvre la possibilité de maintenir dans les cadres des officiers de réserve volontaires pour servir au-delà de 35 ans, non titulaires d'une affectation militaire de mobilisation, mais susceptibles de recevoir une affectation individuelle de défense. L'instruction de sixième référence apporte des précisions concernant l'application de ce texte au niveau du ministère de la défense et prévoit dans son article 8 que chaque armée donnera des instructions détaillées pour l'exécution de ces directives.

La présente instruction a pour objet de définir les modalités d'application de ces deux textes, notamment les modalités de recueil du volontariat, dans l'armée de terre.

1. Gestion des officiers de réserve titulaires d'une affectation individuelle de défense (AID).

1.1. Maintien — radiation des cadres à 35 ans.

Aux termes des dispositions de l' instruction 8635 /DEF/PMAT/EG/B du 26 décembre 1978 (BOC, p. 5298) modifiée, les officiers de réserve qui atteignent l'âge de 35 ans reçoivent une lettre à laquelle ils doivent répondre en exprimant leur désir d'être maintenus dans les cadres ou d'en être rayés. Ils doivent en outre indiquer s'ils sont volontaires pour recevoir une affectation de défense.

Les demandes des officiers de réserve désirant être maintenus dans les cadres pour recevoir une AID ne sont pas systématiquement agréées. Il est tenu compte en priorité des services rendus antérieurement dans un emploi militaire ainsi que :

  • de l'aptitude physique et technique des intéressés ;

  • des affectations de défense offertes.

Les officiers de réserve non titulaires d'une affectation de mobilisation qui ne sont pas placés en affectation de défense peuvent cependant être maintenus dans les cadres au titre d'un volant de gestion.

Tout officier de réserve maintenu au titre de ce volant de gestion et qui refuse ultérieurement une affectation individuelle de défense qui lui est proposée en application de l'article 3 de l'instruction de première référence est rayé des cadres.

1.2. Position statutaire.

Les officiers de réserve ayant reçu une affectation de défense sont placés en position hors cadres selon les modalités précisées par l' instruction 1160 /DEF/EMAT/MO/M du 16 décembre 1975 (modifiée).

2. Recherche des personnels.

2.1. Par l'autorité civile.

L'autorité dont relèvent les emplois de défense à pourvoir adresse une demande numérique en trois exemplaires, sur bulletin conforme au modèle C (reproduit en annexe de l'instruction no 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974, modifiée), au commandement militaire de l'Ile-de-France ou à la circonscription militaire de défense sur le territoire duquel ou de laquelle doivent être pourvus les emplois de défense. Ces bulletins portent en surcharge la mention « Officier de réserve ».

En ce qui concerne la suite à donner à ces demandes, il est fait application des dispositions du chapitre II, titre III de l'instruction du 27 novembre 1974.

2.2. Par l'autorité militaire.

L'organisme d'administration, chargé de pourvoir en officiers de réserve des emplois de défense, recherche les personnels :

  • non titulaires d'une affectation militaire de mobilisation et non susceptibles d'en recevoir une ;

  • volontaires pour rester dans les cadres au-delà de 35 ans et ayant de préférence formulé le désir de recevoir une affectation de défense ;

  • aptes physiquement.

3. Aptitude physique.

Le maintien dans les cadres d'un officier de réserve est subordonné à la vérification de son aptitude physique à tenir l'emploi en mobilisation dont il est ou sera pourvu.

De la même façon, en cas d'affectation d'un officier de réserve dans un corps de défense, il appartient à cet organisme de faire vérifier l'aptitude physique de l'intéressé conformément aux prescriptions de l'article 4 de l'instruction no 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974, modifiée.

4. Avancement.

Les officiers de réserve affectés individuels de défense concourent pour l'avancement avec les autres officiers à l'intérieur de leur corps de rattachement, dans les conditions définies par l'instruction no 7139/DEF/PMAT/EG/B/OR du 16 octobre 1978, modifiée (A).

Les activités spécifiques au service de défense accomplies par les intéressés dans le cadre de leur affectation individuelle sont classées dans les activités de 4e catégorie (3) autorisant une proposition pour l'avancement.

Ces officiers doivent avoir accompli des activités d'une durée équivalant à celles requises des officiers de même grade, dans la 1re ou la 2e catégorie (3).

Les services effectués doivent faire l'objet d'un rapport des autorités civiles compétentes précisant la nature et la durée des activités ainsi que la valeur des résultats obtenus. Ce rapport est adressé à l'autorité militaire chargé de l'administration des officiers de réserve concernés, à qui incombe l'établissement des propositions d'avancement.

5. Décorations et récompenses.

5.1. Décorations.

Les officiers de réserve affectés individuels de défense concourent pour la Légion d'Honneur et pour l'Ordre national du Mérite dans les conditions diffusées annuellement sous le timbre du cabinet du ministre (bureau des décorations) et applicables à l'ensemble des militaires n'appartenant pas à l'armée active.

5.2. Récompenses.

Des récompenses particulières au service de défense peuvent être attribuées aux officiers de réserve affectés individuels de défense et placés dans la position « hors cadres », en application des dispositions de l'instruction no 26000/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/5 du 15 mai 1984 (BOC, p. 2958 ; abrogée par l' instruction 10500 du 18 octobre 1994 BOC, p. 4129).

L'établissement des propositions est à la charge de l'autorité militaire chargée de l'administration des intéressés sur le vu d'un rapport circonstancié établi à cet effet par les autorités d'emploi de ces personnels.

Les officiers de réserve affectés individuels de défense qui participent bénévolement aux activités militaires peuvent également obtenir des récompenses au titre du perfectionnement des réserves dans les conditions fixées par l'instruction no 26000 citée ci-dessus.

Les propositions à ce titre sont établies par l'autorité militaire dont relèvent ces officiers.

6.

La procédure de mise en affectation individuelle de défense et de radiation de cette affectation ainsi que les dispositions relatives au changement de domicile font l'objet de l'annexe I de la présente instruction.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, directeur du personnel militaire de l'armée de terre,

VAILLANT.

Annexes

ANNEXE I.

I Mise en affectation individuelle de défense.

I. a) Officiers de réserve placés en affectation individuelle de défense.

La procédure de mise en affectation individuelle de défense varie selon la position des intéressés. Les différents cas pouvant se présenter sont les suivants :

Premier cas Officier de réserve non titulaire d'une affectation militaire ou d'une affectation de défense, volontaire pour recevoir une affectation individuelle de défense.

Cette affectation, soit au titre d'un emploi de défense distinct de l'emploi habituel, soit au titre de l'emploi habituel, est prononcée conformément aux dispositions énumérées au chapitre II du titre III de l'instruction no 1400/SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 modifiée et de l' instruction 1160 /DEF/EMAT/MO/M du 16 décembre 1975 modifiée. Après décision d'affectation individuelle de défense (AID), la mise en position hors cadres est demandée à la direction de personnel par l'état trimestriel no 106*/52-A prévu à l'article 11 de l' instruction 1160 /DEF/EMAT/MO/M du 16 décembre 1975 modifiée.

Deuxième cas Officier de réserve titulaire d'une affectation individuelle de défense au titre d'un emploi distinct de son emploi habituel et déjà placé en position hors cadres.

L'organisme d'administration examine la situation de l'intéressé. Tout officier de réserve, volontaire pour être maintenu au titre de l'article L. 69, 1o du code du service national et désirant conserver son affectation de défense, fait l'objet d'une proposition de maintien dans les cadres.

Sa position statutaire reste inchangée.

Troisième cas Officier de réserve affecté collectif de défense, volontaire pour conserver son emploi de défense et qui demande son maintien dans les cadres.

L'officier de réserve est radié de l'affectation collective et fait l'objet d'une affectation individuelle de défense au titre de l'emploi habituel.

Pour cela, un fascicule de mobilisation imprimé N° 106*/53 le classant dans l'affectation individuelle de défense établi par l'organisme d'administration lui est remis par l'intermédiaire de la gendarmerie.

Toutefois, ce fascicule ne mentionne pas de groupe de lettres caractéristiques et l'ordre de route est sans objet. Il n'est pas mis en place d'ordre de rappel imprimé N° 106/53 bis concernant l'intéressé et portant un numéro de lot.

L'officier de réserve est alors proposé pour le maintien dans les cadres. Après diffusion de la décision établie dans ce sens, l'intéressé est, le cas échéant, placé en position « hors cadres » (imprimé N° 106*/52-A).

I. b) Réintégration dans les cadres d'officiers de réserve (OR) affectés de défense.

Les officiers de réserve rayés des cadres à partir de l'âge de 35 ans, avant le 1er janvier 1978, peuvent s'ils sont titulaires d'une affectation individuelle de défense, être réintégrés, sur leur demande, en vue d'être placés dans la position hors cadres au titre de cette affectation.

Les conditions requises sont les suivantes :

  • ne pas avoir atteint la limite d'âge de leur grade fixée par l'article L. 69 du code du service national ;

  • être titulaire d'une affectation individuelle de défense prononcée dans les conditions fixées au titre III de l'instruction no 1400SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974 modifiée ou avoir souscrit un engagement prévu au titre IV de cette instruction pour un emploi distinct de l'emploi habituel.

Les officiers de réserve intéressés présentent une demande au commandement militaire de l'Ile-de-France ou circonscription militaire de défense de leur lieu de résidence pour constitution d'un dossier de proposition composé des pièces suivantes :

  • demande manuscrite ;

  • certificat médical d'aptitude physique ;

  • résultat d'un contrôle élémentaire ;

  • photocopie certifiée conforme d'un document attestant que l'intéressé est titulaire d'une affectation de défense.

Le dossier ainsi constitué au commandement militaire de l'Ile-de-France ou circonscription militaire de défense par la voie hiérarchique à la direction d'arme intéressée pour décision.

Après notification de la décision de réintégration (voir ANNEXE II) le dossier « affecté de défense » (1) détenu par le bureau du service national du lieu de domicile de l'intéressé est envoyé au nouvel organisme d'administration de l'intéressé.

Dès que l'affectation à cet organisme d'administration est prononcée par l'administration centrale, la mise en position « hors cadres » est effectuée sur état imprimé N° 106*/52-A.

Le dossier d'archives adressé par le bureau central d'archives administratives militaires (BCAAM) de Pau à la direction de personnel concernée est conservé par cette direction à l'exception du dossier général quelle transmet au nouvel organisme d'administration.

II Radiation de l'affectation individuelle de défense.

La radiation de l'affectation individuelle de défense est prononcée par l'autorité qui a pris la décision d'affectation. Elle peut intervenir :

  • 1. Du fait de l'autorité militaire lorsque les besoins des armées l'exigent. Dans ce cas, les officiers de réserve ne peuvent être remis à la disposition du ministre de la défense qu'avec l'accord du ministre dont relève leur emploi de défense. Il appartient au commandant de l'organisme d'administration d'en faire la demande.

  • 2. Lorsque l'affecté individuel de défense atteint l'âge limite de maintien des officiers de réserve (2).

    Les officiers de réserve sont rayés d'office de l'affectation de défense par les commandants des organismes qui les administrent conformément aux prescriptions de l' instruction 8635 /DEF/PMAT/EG/B du 26 décembre 1978 modifiée.

    Si l'intéressé a souscrit un engagement au titre du service de défense, les documents le classant en affectation de défense sont alors transmis au bureau du service national du lieu de résidence de l'intéressé.

  • 3. À l'initiative de l'autorité responsable de l'emploi de défense lorsque celle-ci estime que l'affectation individuelle de défense n'est plus justifiée.

    La procédure de radiation est celle prévue à l'article 35-c de l'instruction no 1400/SDGN/AC/REG du 27 novembre 1974 modifiée.

    Tout officier de réserve rayé de l'affectation de défense et dont le commandement n'a pas l'emploi en mobilisation est à cette occasion rayé des cadres de réserve, selon la procédure prévue dans l' instruction 8635 /DEF/PMAT/EG/B du 26 décembre 1978 modifiée.

III Changement de domicile.

Les déclarations de changement de domicile et de résidence sont souscrites et adressées selon les directives de l' instruction 32121 /DEF/DCSN/R du 20 octobre 1980 (BOC, p. 3911)  modifiée.

Lorsqu'il s'agit d'un officier de réserve de l'armée de terre, le volet A est adressé directement à l'administration centrale du ministère de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de terre, DPMAT, bureau « réserve » quelle que soit l'arme ou le service auquel appartient l'intéressé).

L'affectation de l'officier à son nouvel organisme est alors prononcée par avis d'affectation et son dossier est adressé à ce nouvel organisme conformément aux instructions de la circulaire no 609/DEF/PMAT/EG/B du 4 février 1985 (BOC, p. 909) modifiée.

Dans le but de ne pas retarder l'établissement de l'avis d'affectation et l'acheminement du dossier général au nouvel organisme d'administration, la procédure suivante sera adoptée en ce qui concerne tous les affectés de défense lors d'un changement d'affectation :

  • 1. Réception du volet modèle A par l'administration centrale (DPMAT, bureau « réserve »).

  • 2. Établissement de l'avis d'affectation (direction centrale intéressée).

  • 3. Transfert du dossier général de l'intéressé à son nouvel organisme d'administration (avec papillon spécial informant ce nouvel organisme de la situation particulière de l'intéressé).

  • 4. Conservation de tous documents attestant de l'affectation de défense par l'ancien organisme qui doit aviser par lettre imprimé N° 106/39 l'autorité civile concernée du changement de domicile de l'intéressé et l'inviter à faire connaître si l'affectation individuelle de défense doit être rapportée ou maintenue.

En cas de maintien en affectation de défense.

Transfert des documents au nouvel organisme avec la réponse de l'autorité civile et maintien de l'intéressé dans la position hors cadres.

En cas de radiation de l'affectation de défense.

La demande modèle D de radiation est instruite (3). Le fascicule de mobilisation est retiré à l'intéressé. Une demande de radiation de l'affectation de défense et de réintégration dans les cadres (4) est établie.

Une copie du bulletin modèle D portant radiation de l'affectation de défense est adressée au nouvel organisme d'administration pour insertion au dossier de l'intéressé.

Toutes ces modalités sont à la charge de l'ancien organisme d'administration.

Notes

    3Article 35, instruction n° 1400SGDN/AC/REG du 27 novembre 1974.4Imprimé N° 106*/52-B.

ANNEXE II.