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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : direction des personnels et des affaires générales

ARRÊTÉ fixant, pour les personnels navigants des corps militaires de l'armement, le barème des punitions qui sanctionnent, en matière aéronautique, les manquements aux règles professionnelles.

Abrogé le 03 juin 2004 par : ARRÊTÉ fixant, pour le personnel militaire, le barème des sanctions relatives aux manquements aux règles professionnelles en matière aéronautique. Du 18 novembre 1980
NOR

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  810.2.1.3., 103.2.4.2., 200.6.1.3.1.

Référence de publication :  BOC, p. 4116.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de justice militaire,

Vu le décret 79-1088 du 07 décembre 1979 (1) relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles ;

Vu le décret 80-780 du 01 octobre 1980 (BOC, p. 3663) relatif aux sanctions professionnelles applicables aux personnels navigants des corps militaires de l'armement, notamment ses articles 3 et 4,

1. Contenu

Arrête :

2.

Sans préjudice des punitions disciplinaires et des sanctions statutaires dont ils sont passibles, les personnels visés à l'article premier du décret du 01 octobre 1980 susvisé, qui ont commis des actes constituant des manquements aux règles professionnelles, font l'objet de sanctions professionnelles.

Le barème annexé au présent arrêté définit :

  • 1. Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles.

  • 2. Les sanctions professionnelles correspondantes.

3.

Les actes constituant des manquements aux règles professionnelles sont qualifiés de fautes professionnelles lorsqu'ils constituent une violation délibérée des ordres et règlements ; ils sont sanctionnés après intervention de la commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement.

Ils sont qualifiés d'erreurs professionnelles lorsqu'ils procèdent d'une technicité insuffisante ou d'une défaillance humaine ; ils sont sanctionnés conformément au barème précité, sauf s'ils conduisent à mettre en cause l'aptitude professionnelle des personnels devant la commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement.

4.

Le délégué général pour l'armement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Joël LE THEULE.

Annexe

ANNEXE. Barème des sanctions professionnelles.

I

Les sanctions professionnelles sont :

  • le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle, prononcé par le ministre de la défense après avis de la commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement ;

  • les points négatifs attribués par tous les échelons de commandement.

Le cumul de plus de 40 points négatifs dans une période de douze mois est susceptible d'entraîner une sanction de retrait de qualification professionnelle.

II

Le barème distingue :

  • les fautes professionnelles (1re partie) qui sont sanctionnées par le retrait total ou partiel, définitif ou temporaire de la qualification professionnelle ;

  • les erreurs professionnelles (2e partie) qui sont sanctionnées par des points négatifs sauf si leur degré de gravité ou leur répétition met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

Première partie Fautes professionnelles.

1

Contenu

La faute professionnelle entraîne la comparution devant la commission des personnels navigants de la délégation générale pour l'armement.

Contenu

L'erreur professionnelle est sanctionnée par des points négatifs sauf si son degré de gravité ou son caractère répétitif met en cause l'aptitude professionnelle du personnel concerné.

2

Contenu

La faute professionnelle est sanctionnée par le retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification professionnelle.

Contenu

Le taux de la sanction fixé pour chaque manquement constitue le taux maximum qui peut être infligé lorsque la responsabilité du personnel est directement et totalement engagée, sans circonstances atténuantes.

3

Contenu

Les manquements qualifiés de fautes professionnelles sont :

Numéro.

Manquement.

800

Violation délibérée des ordres au cours d'une mission aérienne entraînant destruction du matériel et/ou perte de vie humaine.

Nota. — Ce manquement est susceptible d'entraîner des poursuites devant le tribunal permanent des forces armées.

801

Infraction délibérée aux ordres au cours d'une mission aérienne.

802

Exécution d'une manœuvre sans relation avec l'accomplissement de la mission, ayant fait courir des risques inutiles.

803

Inobservation consciente des consignes permanentes d'exécution des missions aériennes.

804

Inobservation consciente des normes d'utilisation des matériels au sol et en vol.
 

Contenu

Les manquements qualifiés « erreurs professionnelles » sont :

Numéro.

Manquement.

Sanction.

810

Erreur grave ou répétée mettant en cause l'aptitude professionnelle.

Retrait total ou partiel, temporaire ou définitif de la qualification.

 

 

Points négatifs.

820

Appréciation erronée d'une situation.

40

821

Sous-estimation des difficultés.

30

822

Obstination injustifiée à poursuivre une action.

30

823

Précipitation non justifiée par les circonstances.

20

824

Evaluation erronée des limites d'une action.

20

825

Appréciation tardive de la faute ou de l'erreur d'un autre personnel.

20

830

Absence de décision.

40

831

Retard dans la décision.

30

832

Assistance insuffisante.

30

833

Absence de réaction.

30

834

Retard dans la réaction.

20

835

Mauvaise réaction.

15

836

Omission.

25

837

Maladresse.

25

838

Mauvaise exécution des vérifications.

20

839

Fausse manœuvre.

15

840

Observation erronée des consignes.

20

841

Exécution erronée des procédures.

15

842

Phraséologie incorrecte en liaison radio ou en communication téléphonique de transfert.

10

843

Utilisation du matériel hors des normes.

30

844

Mauvaise utilisation du matériel.

20

850

Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur, engageant la sécurité du vol placé sous sa responsabilité.

40

851

Défaut de contrôle d'un commandant de bord, d'un chef de patrouille, d'un moniteur, sur les actions du personnel placé sous sa responsabilité.

30

 

Deuxième partie Erreurs professionnelles.