INSTRUCTION INTERARMÉES relative à l'attribution de l'ordre du Mérite maritime.
Abrogé le 17 avril 2002 par : INSTRUCTION N° 6237/DEF/CAB/SDBC/DECO relative à l'attribution de l'ordre du Mérite maritime. Du 20 janvier 1981NOR
1. Dispositions générales.
La loi du 09 février 1930 , modifiée le 25 septembre 1948, instituant l'ordre du Mérite maritime, a prévu que les décorations de cet ordre seraient réparties en trois contingents A, B, C, destinés respectivement :
a). Au personnel navigant de la marine marchande.
b). Aux personnes qui se sont distinguées pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.
c). Au personnel de la marine de l'État.
Le nombre de croix pouvant être attribuées chaque année et la répartition de celles-ci entre les trois contingents sont indiqués par le tableau suivant :
Désignation. | Contingent A. | Contingent B. | Contingent C. |
---|---|---|---|
Commandeur | 5 | 2 | 2 |
Officier | 50 | 15 | 10 |
Chevalier | 175 | 60 | 25 |
Total | 230 | 77 | 37 |
Au titre du contingent C, les propositions s'appliqueront à mettre en relief la valeur professionnelle des personnels administrés par le ministère de la défense, dans leurs activités de marins. La priorité sera ainsi naturellement donnée aux propositions sélectionnées par l'état-major de la marine.
Exceptionnellement, pourra être proposé du personnel qui œuvre de façon déterminante et exemplaire pour le développement de la marine marchande, des ports, des pêches et des sports nautiques.
A ce titre, il conviendra de privilégier du personnel n'appartenant pas à la marine nationale, c'est-à-dire relevant des directions, services et autres états-majors du ministère.
2. Calendrier des travaux.
Les nominations et promotions dans l'ordre du Mérite maritime sont prononcées par décrets interministériels, le 1er janvier et le 14 juillet, l'ensemble des propositions doit parvenir le 1er juin de chaque année, date limite, à la sous-direction des bureaux du cabinet, bureau des décorations, afin d'être soumis à l'agrément du conseil de cet ordre en novembre pour le premier décret et en juin pour le second décret.
3. Présentation des propositions.
Toutes les propositions sont obligatoirement présentées sous forme d'un mémoire, imprimé N° 307*/17, transmis en deux exemplaires, les services étant arrêtés au 31 décembre de l'année de la proposition.
Chaque mémoire n'est valable que pour une seule proposition.
4. Acheminement des propositions.
Les propositions sont établies sous le contrôle des organismes suivants :
1. État-major de la marine pour les personnels dépendant de ses directions et services.
2. Délégation générale pour l'armement pour les personnels dépendant de ses directions et services.
3. Contrôle général des armées pour ses propres personnels.
4. État-major des armées pour les personnels dépendant de la direction centrale du service de santé.
Un classement préférentiel est établi pour les propositions transmises.
Le bureau des décorations centralise les propositions individuelles concernant les personnels dépendant des organismes autres que ceux énumérés ci-dessus et toutes autres éventuelles propositions.
L'ensemble des propositions du ministère de la défense est fusionné au cours d'une réunion présidée par un représentant du ministre.
5. Recommandations particulières et rappel de certains principes.
J'attache une importance particulière à ce que, conformément au vœu exprimé par le conseil de l'ordre du Mérite maritime lors de sa séance du 5 juin 1980, les propositions transmises par l'état-major de la marine comprennent un nombre significatif d'officiers mariniers. Il en sera de même pour les propositions transmises par la délégation générale pour l'armement qui devront comprendre un nombre significatif de personnels de maîtrise.
Par ailleurs, les principes suivant sont rappelés :
a). L'admission dans l'ordre du Mérite maritime a lieu avec le grade de chevalier. Pour être admis dans l'ordre, il faut être âgé de 30 ans au moins, justifier de quinze ans de services et avoir rendu à la marine marchande des services appréciés.
b). Les promotions aux grades d'officier et de commandeur ne peuvent avoir lieu qu'après huit années de stage dans le grade de chevalier et cinq années de stage dans le grade d'officier.
c). Par dérogation, peuvent être nommées ou promues sans condition d'âge ou de durée de services, après avis du conseil de l'ordre, les personnes qui auront accompli en mer un acte d'héroïsme ou de dévouement exceptionnel ou qui auront rendu des services extraordinaires à la marine marchande.
d). Par dérogation et à titre exceptionnel, les commandeurs et les officiers de la Légion d'honneur pourront être promus directement aux grades correspondants de l'ordre du Mérite maritime sans avoir à justifier du stage dans les grades inférieurs.
e). Les listes de propositions doivent faire apparaître clairement le caractère « normal » ou « exceptionnel » des propositions présentées.
La présente instruction annule et remplace l'instruction no 36000/DN/SD/CAB/DECO/X du 3 octobre 1969.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le chef du cabinet civil,
André CANALS.