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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air.

Abrogé le 13 juin 2005 par : ARRÊTÉ fixant les attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et la gendarmerie nationale. Du 23 janvier 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 9

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.13., 110.3.1.3., 510-0.2.1., 113.3.2.2., 111.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 447.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le décret n° 75-144 du 10 mars 1975 (1) modifié fixant les attributions des chefs d'état-major en temps de paix ;

Vu le décret n° 77-1343 du 6 décembre 1977 (2) modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 78-848 du 9 août 1978 (3) fixant les attributions du service de santé des armées ;

Vu le décret 80-707 du 04 septembre 1980 (4) fixant les attributions de l'inspecteur général du service de santé des armées ;

Vu l'arrêté du 16 août 1978 (5) relatif aux organismes rattachés à l'administration centrale du ministère de la défense,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Un médecin général remplit dans chaque armée sous l'autorité directe du chef d'état-major des missions d'information, d'inspection et d'études.

Ces trois médecins généraux portent les titres suivants :

  • Inspecteur du service de santé pour l'armée de terre.

  • Inspecteur du service de santé pour la marine.

  • Inspecteur du service de santé pour l'armée de l'air.

Ils reçoivent les instructions techniques du directeur central du service de santé des armées.

Art. 2.

 

Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air :

  • conseillent le chef d'état-major dont ils relèvent ;

  • maintiennent une liaison permanente entre le chef d'état-major concerné et le directeur central du service de santé des armées en procédant à l'information réciproque de ces autorités pour permettre une adaptation de soutien sanitaire à leur armée.

Art. 3.

 

Les inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, pour la marine et pour l'armée de l'air ont, au sein de leur armée, des attributions générales d'inspection concernant :

  • l'organisation et le fonctionnement du service médical et du soutien sanitaire ainsi que l'application des mesures d'hygiène et de prophylaxie dans les corps de troupe, unités, formations, écoles, établissements, places, bases ou ports ;

  • l'adaptation des moyens du service de santé aux plans de mobilisation et de l'emploi des forces et aux besoins spécifiques de l'armée considérée ;

  • le déroulement et la conduite de l'instruction spécifique dans les écoles et centres d'instruction chargés de former le personnel des spécialités santé.

En outre, sur ordre particulier du ministre ou du chef d'état-major des armées transmis sous couvert du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent et éventuellement formulé à la demande de ce dernier, les inspecteurs peuvent être chargés de contrôler les conditions du soutien direct de leur armée par les moyens interarmées du service de santé.

Art. 4.

 

Les missions d'inspection sont organisées par armée selon un programme annuel établi sur proposition de l'inspecteur du service de santé, arrêté par le chef d'état-major et communiqué au directeur central du service de santé des armées.

Elles donnent lieu à l'établissement des rapports adressés :

  • au chef d'état-major et à l'inspecteur général de l'armée d'appartenance ;

  • au directeur central du service de santé des armées ;

  • à l'inspecteur général du service de santé des armées par l'intermédiaire du chef d'état-major concerné, ainsi qu'au ministre de la défense ou au chef d'état-major des armées quand il s'agit d'une mission prescrite par l'une ou l'autre de ces autorités.

Art. 5.

 

Les inspecteurs sont appelés à donner leur avis sur toute étude ou mesure concernant l'organisation et l'emploi des moyens et des personnels du service de santé au sein des unités et formations de leur armée et sont tenus régulièrement informés des problèmes intéressant leur activité.

Ils peuvent également mener, soit à leur initiative, soit sur ordre du chef d'état-major dont ils relèvent, éventuellement à la demande du directeur central du service de santé des armées, des études ou enquêtes portant sur les domaines de leur compétence. Ils peuvent être désignés par le ministre ou le chef d'état-major dont ils dépendent pour présider ou faire partie des commissions d'étude ou d'enquête créés à cet effet.

Art. 6.

 

Les inspecteurs sont membres de droit du comité des inspecteurs du service de santé des armées.

Ils président les jurys d'examen de sortie de l'école d'application du service de santé pour l'armée considérée.

Ils peuvent également être désignés par le directeur central du service de santé des armées, après accord du chef d'état-major dont ils relèvent, pour présider tout autre jury d'examen ou de concours.

Art. 7.

 

Les inspecteurs participent aux travaux relatifs à l'avancement et à l'attribution de récompenses concernant les personnels du service de santé en service dans l'armée concernée.

Art. 8.

 

L'organisation et les modalités de fonctionnement des inspections sont fixées, en tant que de besoin, par instruction des chefs d'état-major concernés.

Art. 9.

 

Les articles premier, 2 et 3 de l'arrêté du 9 octobre 1965 (6), relatif aux attributions des inspecteurs du service de santé pour l'armée de terre, la marine et l'armée de l'air et au comité consultatif des inspecteurs du service de santé des armées, sont abrogés.

Art. 10.

 

Le chef d'état-major des armées, les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, le directeur central du service de santé des armées sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Robert GALLEY.