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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

DÉCRET N° 81-304 relatif au titre de peintre des armées.

Du 02 avril 1981
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) :

Loi n° 835 du 1er septembre 1942 (BO/G, 1961, p. 559).

Décret n° 53-173 du 2 mars 1953 (BO/M, p. 1325) et son modificatif du 6 août 1990 (BO/M, p. 2115).

Décret n° 55-1136 du 20 août 1955 (BO/A, p. 1728 ).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  430-0.1.1., 563.2.7.

Référence de publication : BOC, p. 1828.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le décret du 22 juin 1944 (BOR/M, p. 261) portant statut des correspondants de guerre ;

Vu le décret 62-811 du 18 juillet 1962  (1) modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (2) modifié, notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le conseil d'État (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE  :

Art. 1er.

 

Est abrogée la loi du 1er septembre 1942 portant création du titre de peintre de l'armée.

Art. 2.

 

Le titre de « peintre des armées » peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes ou aériens et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.

Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des trois spécialités suivantes :

  • peintre de l'armée ;

  • peintre de la marine ;

  • peintre de l'air.

Art. 3.

 

Les peintres des armées sont soit agréés, soit titulaires.

Le titre de peintre agréé est accordé par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition de jurys propres à chaque spécialité qui comprennent, outre les représentants du ministère de la défense, des personnalités choisies par le ministre pour leur compétence artistique.

Le titre de peintre agréé est attribué pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Le nombre de peintres agréés ne peut dépasser vingt pour chaque armée.

Le titre de peintre titulaire peut être décerné par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du jury, aux peintres agréés s'ils sont en exercice depuis au moins quatre périodes consécutives de trois ans ou s'ils ont atteint l'âge de soixante ans.

Le titre de peintre des armées, agréé ou titulaire, et les prérogatives qui y sont attachées peuvent être retirés par arrêté du ministre de la défense, pris après avis du jury, pour faute entachant l'honneur ou insuffisance répétée dans l'activité artistique au profit des armées.

Art. 4.

 

Les peintres des armées n'ont ni grade, ni rang dans la hiérarchie militaire. Toutefois, dans l'ordre des préséances, le titre de peintre agréé est assimilé au grade de capitaine ou de lieutenant de vaisseau, le titre de peintre titulaire au grade de commandant ou de capitaine de corvette.

Art. 5.

 

Les peintres des armées peuvent recevoir des missions au sein d'unités, d'établissements ou d'organismes militaires, dans le but d'y effectuer des études d'ordre artistique.

Pendant la durée de leurs missions, les peintres des armées sont soumis aux obligations générales de la discipline militaire ; ils sont considérés comme exerçant une activité de service sous l'autorité militaire.

Art. 6.

 

En cas d'opérations militaires et pendant la durée de leurs missions, les peintres des armées bénéficient du statut de correspondant de guerre et sont astreints au port de l'uniforme.

Art. 7.

 

Leurs frais de mission sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'État selon un barème fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre du budget.

Art. 8.

 

Les peintres des armées doivent présenter à l'autorité militaire les œuvres exécutées à l'occasion de leurs missions.

Ils ne sont pas tenus de réserver ces œuvres aux armées. Toutefois l'État bénéficie d'un droit de préemption lors de la vente de ces œuvres.

Art. 9.

 

Les peintres des armées ont accès aux salons de peinture de l'armée de la marine ou de l'air qui ont lieu aux dates fixées par décision du ministre de la défense et qui peuvent comporter des concours dotés de récompenses.

Art. 10.

 

Sont abrogés :

  • le décret no 53-173 du 2 mars 1953 portant statut des peintres de la marine et organisation du salon de peinture de la marine ;

  • le décret no 55-1136 du 20 août 1955 portant statut des peintres de l'air et organisation du salon de peinture de l'aviation.

Art. 11.

 

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 avril 1981.

Le ministre de la défense,

Robert GALLEY.