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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Sous-Direction de la fonction militaire

INSTRUCTION N° 20840/DEF/DAJ/FM/1 relative aux permissions des militaires.

Abrogé le 23 juillet 2002 par : INSTRUCTION N° 201201/DEF/SGA/DFP/FM/1 relative aux permissions des militaires. Du 13 juillet 1983
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 14 septembre 1992 (BOC, p. 3367) NOR DEFP9259210J. , 2e modificatif du 30 juillet 1999 (BOC, p. 4161) NOR DEFP9959164J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595).

Code du service national.

Décret N° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrières. Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées.

Instruction n° 52000/DEF/C/5 du 10 décembre 1979 modifiée (BOC, p. 4749).

Instruction n° 10400/DEF/DAAJC/FM/1 du 1 mars 1976 modifiée (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction provisoire n° 1790/DEF/EMA/OL/4 du 15 décembre 1981 (BOC, p. 5295).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.1., 503.1.7.1.

Référence de publication : BOC, p. 3272 ; erratum, p. 3707.

Introduction . Préambule.

La loi portant statut général des militaires affirme, en son article 13, le droit des militaires à bénéficier de permissions avec solde dont les modalités et la durée sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.

Les permissions des militaires sont une des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les armées, prévues à l'article premier du statut général des militaires, aussi bien par la durée des droits reconnus que par la diversité des permissions instituées, qui permettent l'adaptation aussi parfaite que possible de la situation des militaires aux sujétions particulières auxquelles ceux-ci sont soumis.

La présente instruction a pour objet de fixer les modalités d'application des articles 14, 15, 16, 18, 19 et 28 du décret 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Elle rassemble dans un texte unique les dispositions essentielles relatives aux divers types de permissions de longue ou de courte durée auxquels peuvent prétendre les militaires.

Des modalités complémentaires d'application peuvent être, le cas échéant, prévues par les textes propres à chaque armée ou formation rattachée.

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Niveau-Titre Première partie. Dispositions générales.

Article premier. Militaires concernés par la présente instruction.

  I. La présente instruction s'applique aux :

  11. Militaires de carrière en position d'activité.

  12. Militaires servant en vertu d'un contrat, en activité.

  13. Militaires accomplissant le service militaire actif ou le prolongeant au-delà de la durée légale.

  14. Militaires de carrière en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant avant limite d'âge et militaires de la disponibilité et de la réserve du service national, convoqués pour des périodes d'exercice.

  II. Des instructions particulières fixent les dispositions applicables aux :

  • militaires candidats à une fonction publique élective ;

  • militaires en mission à l'étranger, dont la mission fait l'objet d'un contrat intergouvernemental ;

  • militaires en service près les ambassades ;

  • militaires en service dans les établissements des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;

  • militaires en période de formation initiale ou en école ;

  • militaires appelés originaires d'outre-mer, stagiaires du centre de Fontenay-le-Comte ;

  • militaires servant à titre étranger.

Article 2. Catégories de permissions.

Les permissions dont peuvent bénéficier les militaires sont :

  21. Les permissions de longue durée réparties en :

  • a).  Permissions annuelles pouvant être accompagnées de majorations au titre :

    • du volontariat pour l'accomplissement de services au-delà du service militaire actif ;

    • du service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ;

    • du service à bord des bâtiments de la marine nationale ;

    • de la profession d'agriculteur ou de la qualité d'aide familial agricole ;

    • de la possession d'un brevet de préparation militaire.

  • b).  Permissions liées à des conditions particulières ou exceptionnelles de service :

    • permission d'éloignement ;

    • permission des militaires embarqués sur des bâtiments effectuant des missions de longue durée ;

    • permission consécutive à des opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours ;

    • permission liée au service sur un territoire autre que celui de la résidence.

  • c).  Permissions à caractère social, familial ou médical :

    • permission pour événements familiaux ;

    • permission pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée ;

    • permission pour déménagement ;

    • permission de convalescence.

  22. Les permissions de courte durée accordées :

  • à titre de récompense ;

  • pour astreintes particulières ;

  • pour contraintes exceptionnelles ;

  • à l'occasion des fêtes légales ou religieuses.

La présente instruction précise également les conditions dans lesquelles les militaires peuvent bénéficier d'autorisations d'absence du service et, en dehors du service, quitter les enceintes et les établissements militaires (quartier libre).

Niveau-Titre Deuxième partie. Permissions de longue durée.

Partie Titre premier. Allocations.

Chapitre Chapitre premier. Permissions annuelles.

Article 3. Crédit de base annuel.

Le total des jours de permissions annuelles auxquelles ont droit les militaires, appelé crédit de base, est fixé ainsi qu'il suit :

  31. Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat supérieur ou égal à deux ans ont droit à quarante-cinq jours par année civile de service, et à quatre jours par mois pour chaque mois supplémentaire, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois.

  32. Les militaires engagés pour une durée inférieure à deux ans ont droit à treize jours pour leurs dix premiers mois de service, et à quatre jours par mois pour chaque mois supplémentaire, chaque fraction de mois étant comptée pour un mois, dans la limite de quarante-cinq jours par an.

  33. Il convient en la matière de se référer aux articles 18 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées et de son instruction d'application. Ces textes définissent en particulier les situations dans lesquelles les militaires sont considérés comme en service.

En ce qui concerne la réparation des dommages causés à la personne physique des militaires en permission, sont considérés comme temps et lieu de service le trajet direct entre le lieu où le militaire effectue son service et son domicile ou sa résidence principale et le trajet inverse.

Article 4. Droits à permissions des militaires effectuant des périodes d'exercice.

Les militaires de carrière en service détaché, en disponibilité ou en congé du personnel navigant avant limite d'âge et les militaires de la disponibilité et de la réserve du service national effectuant des périodes d'exercice ont droit, dans la limite de quatre jours par mois, à un jour de permission par semaine de service si la durée de leur présence sous les drapeaux est égale ou supérieure à quatorze jours consécutifs.

Article 5. Majoration du crédit de base.

Le crédit de base des militaires ayant contracté un engagement initial d'une durée inférieure à deux années et celui des militaires effectuant le service militaire est majoré, une seule fois, dans les conditions ci-après :

Durée du contrat.

Service de 10 mois.

Service de 12 mois.

Engagés de moins de 2 ans.

Cumul des majorations.

Condition d'obtention.

Prolongation au-delà de la durée légale.

2 jours par mois supplémentaire dans la limite de 10 jours.

2 jours par mois supplémentaire dans la limite de 10 jours.

2 jours par mois supplémentaire dans la limite de 10 jours.

Oui.

Service en République fédérale d'Allemagne (1).

8 jours.

10 jours.

8 jours.

Permissions non cumulables entre elles.

Service à bord des bâtiments de la marine nationale.

8 jours.

10 jours.

8 jours.

Agriculteur (2) ou aide familial agricole.

8 jours.

10 jours.

Néant.

Brevet de préparation militaire (3).

4 jours.

4 jours.

4 jours.

Oui.

(1) Sous réserve qu'il ne s'agisse pas du territoire de résidence déclaré à l'incorporation.

(2) Profession prise au sens général, incluant les professions assurant des travaux saisonniers importants ou impliquant une participation directe à ces travaux (cf. 213 ci-après).

(3) Concerne : la préparation militaire, la préparation militaire supérieure et la préparation militaire parachutiste. Les titulaires de plusieurs brevets n'ont droit qu'à une seule majoration.

 

Chapitre Chapitre II. Permissions liées à des conditions particulières ou exceptionnelles de service.

Article 6. Permission d'éloignement.

  61. Les militaires affectés à une unité stationnée ou opérant :

  • hors d'Europe, lorsqu'ils y sont envoyés d'une garnison située en métropole, en République fédérale d'Allemagne ou dans un département ou territoire d'outre-mer autre que celui de l'affectation ci-dessus (2) :

  • en Europe, lorsqu'ils servent dans le département ou territoire d'outre-mer dont ils sont originaires (3),

    bénéficient avant leur départ, dans les conditions du tableau ci-après, d'une permission d'éloignement destinée à leur permettre de prendre les dispositions personnelles et familiales nécessaires.

Catégories de militaires.

Durée prévue d'affectation inférieure à douze mois.

Durée prévue d'affectation supérieure à douze mois.

Militaires servant au-delà de la durée légale.

Néant.

15 jours pour les douze premiers mois. Chaque mois de la deuxième année ouvre droit à un douzième des 15 jours de droits annuels de permission d'éloignement arrondi à l'unité supérieure. La durée totale de la permission d'éloignement ne peut excéder 30 jours.

Service de dix mois.

4 jours.

Service de douze mois.

5 jours.

 

  62. Lorsque les circonstances nécessitent un départ immédiat, la permission d'éloignement peut être réduite, voire reportée. Les droits non utilisés sont alors ouverts à l'expiration du congé de fin de campagne.

  63. Lorsque la mutation prévue est annulée pour raisons personnelles, les jours de permission d'éloignement dont a pu bénéficier l'intéressé sont à déduire des droits annuels ; en revanche, si la mutation est annulée pour raisons de service ou de santé, aucune déduction n'est effectuée.

  64. La prolongation, en cours de séjour, de la durée du séjour initialement prévue n'ouvre aucun droit supplémentaire au titre de la permission d'éloignement.

Article 7. Permissions de certains militaires de la marine nationale, à l'occasion de missions.

Les militaires de la marine nationale embarqués sur des bâtiments effectuant des missions d'une durée égale ou supérieure à un mois peuvent bénéficier de permissions exceptionnelles à prendre de préférence avant le départ. Ces permissions ne sont pas cumulables avec les permissions d'éloignement prévues à l'article 6. Leur durée est fixée au tiers des droits à permissions annuelles acquis pendant la mission. Les conditions de leur attribution sont fixées par le chef d'état-major de la marine.

Article 8. Permissions pour opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours.

Une allocation exceptionnelle de permissions peut être attribuée par décision ministérielle aux militaires ayant participé à des opérations, campagnes lointaines ou interventions de secours lorsque leurs conditions d'exécution ont été particulièrement éprouvantes.

La décision fixe les modalités selon lesquelles sont prises ces permissions.

Article 9. Permission complémentaire accordée à certains militaires effectuant le service militaire sur un territoire autre que celui de leur résidence.

  91. Les militaires visés au présent article :

  • originaires du territoire européen de la France et servant hors d'Europe ;

  • originaires d'un département ou territoire d'outre-mer et servant hors de ce département ou de ce territoire ;

  • ou résidant à l'étranger,

    qui, en début de service, n'ont pas opté ou n'ont pu opter pour le régime des voyages gratuits prévu par la réglementation en vigueur en faveur des militaires effectuant le service militaire, bénéficient d'un complément de dix jours de permissions à prendre soit pendant le séjour, soit en fin de service (4). Ce complément de permission n'est pas cumulable avec les majorations du crédit de base prévues à l'article 5 à l'exception de celles concernant l'accomplissement de services au-delà de la durée du service actif légal ou la détention d'un brevet de préparation militaire.

  92. Si le complément de permission est pris en fin de service, il est augmenté du nombre de jours de permission qui n'ont pas été utilisés pendant la durée du service militaire. En revanche, en cas de service écourté, il est fait application des dispositions de l'alinéa 153 ci-après.

  93. Les dispositions du présent article sont également applicables, au titre de leur première année de service, aux militaires ayant contracté un engagement initial d'une durée inférieure à deux années.

Chapitre Chapitre III. Permissions à caractère social, familial ou médical.

Article 10. Permissions pour événements familiaux.

  101. Les événements familiaux survenant dans la famille du militaire donnent droit à des permissions supplémentaires d'une durée de trois jours accordées à l'occasion :

  • du mariage du militaire ;

  • du mariage d'un enfant du militaire ;

  • de la naissance d'un enfant du militaire ;

  • de l'arrivée dans le foyer d'un enfant placé en vue de son adoption ;

  • du décès d'un parent du militaire (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur, enfant),

    et d'une durée de cinq jours pour le décès du conjoint.

L'événement familial est justifié a posteriori par une pièce d'état civil ; à défaut, la permission délivrée est déduite des droits de l'intéressé.

  102. Les permissions pour événements familiaux peuvent être cumulées avec une permission de longue durée si l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Elles ne peuvent être reportées sauf cas de force majeure.

  103. Les militaires d'origine métropolitaine en service outre-mer et les militaires originaires d'outre-mer servant hors du département ou du territoire sur lequel ils sont normalement domiciliés peuvent bénéficier des permissions pour événements familiaux.

Dans la limite des places disponibles sur les aéronefs militaires de transport, il peut être accordé des places gratuites au personnel bénéficiant de permissions pour événements familiaux. La priorité est accordée, s'il y a lieu, en cas de décès du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant (père, mère de l'intéressé ou du conjoint).

Article 11. Permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

  111. Les militaires ayant la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une personne handicapée peuvent bénéficier de permissions supplémentaires pour en assurer les soins ou la garde momentanée, dans la mesure où le conjoint est dans l'impossibilité de le faire.

Ces permissions peuvent être accordées dans la limite de quinze jours par an, consécutifs ou fractionnés.

Cependant, pour des cas exceptionnels, la limite de quinze jours peut être dépassée. La prolongation de permission accordée en la circonstance est alors décomptée sur le crédit de base du militaire avec report éventuel sur l'année suivante si les droits de l'année en cours sont insuffisants ou épuisés (5).

  112. Il appartient aux bénéficiaires des permissions définies ci-dessus :

  • d'établir l'exactitude matérielle des motifs invoqués par la production de pièces justificatives, dont un certificat médical ;

  • d'apporter la preuve que leur conjoint, s'il exerce un emploi, ne bénéficie effectivement, du fait de cet emploi, d'aucune autorisation d'absence rémunérée pour soigner l'enfant ou la personne handicapée ou en assurer momentanément la garde.

  113. Le nombre de jours de permission est accordé par famille, quel que soit le nombre d'enfants. L'âge limite de l'enfant, pour en bénéficier, est de seize ans. Aucune limite d'âge n'est fixée pour les personnes handicapées.

  114. Les chefs de corps peuvent faire procéder aux contrôles qu'ils jugent nécessaires, par l'intermédiaire des services habilités.

Article 12. Permissions pour déménagement.

Les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, qui font l'objet d'une mutation entraînant changement de résidence mais n'ouvrant pas droit à permission d'éloignement, bénéficient d'une permission supplémentaire de quatre jours.

Quel que soit le lieu de leur affectation et dans la limite maximum prévue ci-dessus, le commandement peut accorder une permission à ces militaires qui, sans changer de garnison, sont tenus de déménager :

  • soit sur décision du commandement ;

  • soit à la suite d'un changement dans leur situation de famille.

Article 13. Permissions de convalescence des militaires effectuant le service militaire. (6)

  131. Si l'état de santé des intéressés le nécessite, une période de repos à domicile ou dans un établissement spécialisé peut être accordée, à l'issue d'une hospitalisation ou d'un séjour à l'infirmerie, aux militaires effectuant le service militaire, sur prescription ou proposition d'un médecin des armées. Elle donne lieu à la délivrance d'une permission de convalescence dont la durée ne vient pas en déduction des droits à permissions annuelles.

Cette permission est délivrée dans les conditions suivantes :

  • a).  Après une hospitalisation dans un établissement des armées, la permission de convalescence est accordée par le médecin-chef de l'établissement ; il en fixe la durée, délivre le titre correspondant et en informe aussitôt le chef de corps.

  • b).  Après un séjour dans une infirmerie d'une garnison autre que celle où est implantée l'unité d'appartenance de l'intéressé, la permission de convalescence est délivrée, sur proposition du médecin-chef de l'infirmerie, par le commandant d'armes qui en informe aussitôt le chef de corps de l'intéressé.

  • c).  Après un séjour à l'infirmerie de l'unité, la permission de convalescence est accordée par le chef de corps sur proposition du médecin de l'unité.

  132. Si pour une raison impérieuse de discipline, le chef de corps estime qu'il n'est pas souhaitable qu'un militaire hospitalisé bénéficie ultérieurement à son domicile d'une permission de convalescence, il lui appartient, dès qu'il a connaissance de cette hospitalisation, d'en informer le médecin-chef de l'hôpital [cas a) ci-dessus] ou le commandant d'armes [cas b) ci-dessus]. La permission de convalescence éventuelle est remplacée par une période de repos d'une durée équivalente au corps ou à l'infirmerie.

  133. Les militaires de recrutement métropolitain servant outre-mer et les militaires originaires des départements et territoires d'outre-mer servant hors du département ou territoire sur lequel ils sont domiciliés ne peuvent bénéficier de permissions de convalescence que sur le territoire où ils effectuent leur service ou dans un des centres de repos prévus pour recevoir les militaires de ce territoire.

Partie Titre II. Calcul des droits à permissions annuelles.

Article 14. Règles générales concernant le calcul des droits.

Les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction des droits à permissions, sauf en ce qui concerne les permissions de convalescence et les permissions pour assurer la garde d'un enfant ou d'une personne handicapée.

Toutefois, dans les mêmes conditions qu'au précédent alinéa, les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et les directeurs des organismes relevant directement du ministre peuvent décider, chacun en ce qui le concerne, que les samedis ne viendront pas en déduction des droits à permissions si les nécessités du service le permettent. Cette mesure est appliquée d'abord aux militaires qui sont soumis de manière habituelle aux obligations de service les plus astreignantes et qui ne bénéficient pas, à ce titre, de permissions pour astreintes particulières.

Article 15. Calcul des droits à permissions en cas d'interruption de service militaire, de résiliation ou de dénonciation de contrat.

  151. Dans le cas d'un retour à la vie civile avant la fin de la durée légale du service militaire, il est fait application du barème ci-dessous, chaque fraction de mois de service comptant pour un mois entier :

Temps de service.

Allocations en permissions.

Temps de service.

Allocations en permissions.

1 mois.

1 jour.

7 mois.

9 jours.

2 mois.

3 jours.

8 mois.

11 jours.

3 mois.

4 jours.

9 mois.

12 jours.

4 mois.

5 jours.

10 mois.

13 jours.

5 mois.

7 jours.

11 mois.

14 jours.

6 mois.

8 jours.

12 mois.

16 jours.

 

  152. Ce barème est également appliqué pour le calcul du droit à permissions afférent à la période restant à couvrir pour parfaire les obligations du service militaire :

  • aux militaires engagés dont le contrat initial est rompu avant la fin des dix premiers mois de service.

  • aux jeunes gens qui, ayant opté pour une forme de service national autre que le service militaire, sont contraints d'en interrompre l'exécution et d'achever leurs obligations légales sous la forme du service militaire.

  153. La durée des majorations du crédit de base annuel visée à l'article 5 est, le cas échéant, déterminée au prorata de la durée effective de séjour en République fédérale d'Allemagne ou à bord des bâtiments de la marine nationale ou, pour les agriculteurs ou les aides familiaux agricoles ayant droit, au prorata de la durée effective du service militaire effectué si cette durée est inférieure à dix mois ; l'allocation est alors de un jour par mois jusqu'à concurrence de huit jours pour un service de dix mois, et dix jours pour un service de douze mois.

  154. La majoration de quatre jours de permission au titre de la préparation militaire est acquise quelle que soit la durée du service.

  155. Les dates de résiliation ou de dénonciation de contrat (pour un motif autre que disciplinaire) doivent être déterminées de manière à permettre aux militaires concernés de bénéficier du reliquat de leurs droits à permissions. Si les intéressés demandent à être libérés avant cette date, ils doivent signer une renonciation aux droits à permissions restants.

Article 16. Calcul des droits à permissions d'un militaire ayant obtenu une permission, une permission de convalescence, un congé ou une période d'aide à la reconversion.

  161. Le temps passé en congé de fin de services ou pour convenances personnelles de la position d'activité n'est pas pris en compte pour le calcul des droits annuels à permissions.

  162. Le temps passé dans les autres congés de la position d'activité (congé de maladie d'une durée maximum de six mois, congé pour couches et allaitement ou pour adoption, congé dans l'intérêt du service, congé de fin de campagne) ainsi que le temps passé en permission, y compris les permissions de convalescence, est pris en compte pour le calcul des droits annuels à permissions.

  163. Les périodes d'aide à la reconversion accordées aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat n'ouvrent pas droit à permissions. Les droits à permissions qui n'ont pas été épuisés avant le début de la période d'aide à la reconversion sont caducs.

Article 17. Déduction des jours passés en absence irrégulière ou des permissions obtenues de façon frauduleuse.

La période d'absence irrégulière, y compris les samedis, dimanches et jours de fête légale inclus dans cette période, est décomptée des droits à permissions de l'intéressé.

Il en est de même lorsque les permissions ont été obtenues par suite de fraude ou de déclarations mensongères.

Article 18. Calcul des droits à permissions d'un militaire puni ou maintenu au service pour punition.

  181. Une punition n'entraîne pas réduction des droits à permissions.

  182. La période de maintien au service pour punition, au-delà de l'échéance normale du service militaire ou du contrat, n'est pas prise en compte pour le calcul des droits à permissions.

  183. Les droits à permissions qui n'ont pu être utilisés avant la date de fin des services, en raison d'une punition disciplinaire, sont caducs.

  184. Sont également caducs les reliquats éventuels de droits à permissions d'un militaire faisant l'objet de :

  • résiliation de contrat pour motif disciplinaire ;

  • retrait d'emploi par mise en non-activité ;

  • radiation des cadres par mesure disciplinaire ;

  • cessation de l'état de militaire consécutive à une condamnation entraînant la perte du grade.

Partie Titre III. Modalités d'attribution des permissions annuelles.

Article 19. Plan prévisionnel des permissions.

  191. Les dates de départ et la durée des permissions sont déterminées selon des modalités propres à chaque armée ou formation rattachée, en fonction des nécessités de service et des contraintes de transport.

  192. Compte tenu des activités programmées ou envisagées de l'unité, chaque chef de corps établit, dans la mesure du possible, un plan prévisionnel des permissions de longue durée afin que les militaires de l'unité puissent s'organiser au mieux de leurs aspirations personnelles ou de leurs intérêts familiaux.

Article 20. Exercice des droits à permissions annuelles des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat d'une durée minimum de deux ans.

  201. Les droits à permissions des militaires visés par le présent article sont exercés du 1er janvier de l'année considérée au 1er mars de l'année suivante.

Au-delà de cette échéance, les droits à permissions qui n'auraient pu être utilisés pour des raisons impérieuses de service peuvent être reportés sur la nouvelle année civile et, à titre exceptionnel, sur l'année suivante. L'autorisation de report est prise par le chef de corps et, pour le report à titre exceptionnel, par l'autorité militaire exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps. Mention est portée dans le dossier de chaque militaire des jours de permission non pris et des raisons pour lesquelles le militaire n'en a pas bénéficié.

  202. Des autorisations de cumul des droits à permissions avec jouissance différée peuvent être accordées dans la limite maximum de six mois :

  • aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat d'une durée minimale de deux ans originaires d'un département ou territoire d'outre-mer ou d'un pays anciennement placé sous la souveraineté française pour en bénéficier dans ce département, territoire ou pays, qu'ils bénéficient ou non d'une concession de passage gratuit ;

  • au conjoint militaire d'un militaire visé ci-dessus ;

  • au conjoint militaire d'un fonctionnaire originaire d'un département d'outre-mer bénéficiant des dispositions du décret 78-399 du 20 mars 1978 modifié (7).

La permission commence le lendemain du jour de débarquement et se termine la veille de l'embarquement pour le retour.

Article 21. Exercice des droits à permissions de longue durée des militaires effectuant le service militaire.

  211. Le crédit en permissions de longue durée alloué aux militaires effectuant le service militaire peut être utilisé en une ou plusieurs fractions, en fonction des impératifs opérationnels ou d'instruction, des nécessités du service et des souhaits des intéressés.

  212. Les permissions de longue durée doivent être prises avant le début du dernier mois de service.

Toutefois les militaires peuvent demander de reporter leurs permissions au titre du crédit de base, pendant cette période, :

  • soit pour régler des affaires personnelles prévisibles (examens, entrevue avec un futur employeur, actions de promotion sociale, etc.) ;

  • soit pour être disponibles à la date du début de cours ou de stage (8).

Si le report est demandé pour occuper un emploi à un emploi à une date impérative, il est accordé de droit.

  213. Les militaires effectuant le service militaire qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, enfants d'agriculteur, n'exerçaient aucune profession et étaient employés de façon permanente chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole, peuvent, pour bénéficier de la majoration de permission les concernant, choisir la période pendant laquelle ils exercent leurs droits si l'exécution du service le permet.

Toutefois, cette disposition ne peut être appliquée pendant la période de formation initiale de base. Elle est liée à la production d'un certificat attestant de leur qualité, délivré par le maire de la commune où ils exerçaient leur activité.

Si, pour une raison de service (9), la permission d'un militaire ayant la qualité requise ne peut être délivrée pour la date demandée, elle pourra être accordée en fin d'affectation ou à l'issue de l'activité qui aura motivé le rejet de la demande ou à une autre époque souhaitée par l'intéressé.

Les militaires, qui exerçaient lors de leur incorporation une autre profession que celle d'agriculteur, sont exclus du bénéfice des dispositions du présent paragraphe même s'ils participaient occasionnellement aux travaux agricoles saisonniers chez leurs parents ou chez un autre exploitant.

  214. Les militaires qui effectuent des services volontaires au-delà de la durée du service actif légal, exercent leur droit à permissions supplémentaires acquis à ce titre avant ou après le terme de leurs obligations du service militaire actif.

Article 22. Congés de fin de campagne des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat.

  221. Les droits à permissions annuelles des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat, acquis au cours d'un séjour hors d'Europe (10) et non utilisés au cours de ce séjour, sont regroupés en fin de séjour sous la forme d'un congé de fin de campagne dont la durée ne peut cependant excéder six mois.

  222. Le congé de fin de campagne est normalement accordé pour en jouir dans le territoire où le militaire était domicilié avant son départ (métropole, département ou territoire d'outre-mer).

Il peut toutefois être fait exception à cette règle à l'égard des militaires :

  • désirant passer leur congé dans un pays étranger ou autorisés à rejoindre la métropole par un itinéraire et des moyens personnels et transitant par des pays étrangers (11)

  • désirant bénéficier de tout ou partie de leur congé sur le territoire où ils terminent leur séjour ;

  • désirant bénéficier de leur congé sur le territoire ou département d'outre-mer dont ils sont originaires (11).

  223. Le congé de fin de campagne commence le lendemain du jour du débarquement. En cas de rapatriement suivant un itinéraire et par des moyens personnels, la durée du voyage à prendre en considération est celle qui correspond au moyen de transport retenu pour le remboursement des frais de voyage quand les militaires sont rapatriés par les soins du commandement.

La durée du séjour ouvrant droit à congé de fin de campagne est calculée :

  • de la date de débarquement au port ou à l'aéroport sur le territoire où s'effectue le séjour ;

  • à celle de l'embarquement pour quitter le territoire où s'est effectué ledit séjour (ou à celle de cessation des fonctions outre-mer si le militaire est autorisé à prolonger son séjour par une période de permission).

  224. En cas d'interruption d'un congé de fin de campagne pour raisons de service, les droits non utilisés restent acquis dans des conditions fixées par l'autorité ayant décidé l'interruption considérée, de la même façon que les droits à rémunération et à bonifications pour campagnes.

Article 23. Permissions en cours de séjour hors d'Europe.

  231. Au cours d'un séjour hors d'Europe, les militaires exercent leur droit à permissions annuelles dans les mêmes conditions qu'en métropole. Le commandement doit encourager les militaires à prendre la totalité de leurs permissions ou au moins vingt jours de permission par an sauf circonstances particulières (opérations, maintien de l'ordre, etc.).

Ces permissions peuvent être prises aussi bien sur le territoire où s'effectue le séjour que hors de ce territoire.

  232. Les militaires à solde mensuelle chefs de famille, effectuant un séjour hors d'Europe d'au moins deux ans sans leur famille, bénéficient pendant leur séjour d'une permission avec concession de passage gratuit par voie aérienne afin de rejoindre leur famille.

La permission commence le lendemain du jour du débarquement et se termine la veille de l'embarquement pour le retour.

  233. Les permissions en cours de séjour viennent en déduction des droits acquis mais ne sont pas interruptrices du séjour.

Article 24. Permissions pour l'étranger.

Les modalités d'octroi aux militaires des congés et permissions pour l'étranger font l'objet d'un texte particulier.

Article 25. Permissions des militaires en période de formation initiale ou en école.

  251 Les militaires en période de formation initiale ou en école sont soumis à des régimes particuliers de permissions fixés par chaque armée et formation rattachée.

  252. Ces militaires peuvent bénéficier des permissions à caractère social, familial ou médical.

  253. D'une manière générale, le militaire qui rejoint son affectation en cours d'année, après un séjour en école, ne peut prétendre dans sa nouvelle affectation qu'aux droits à permissions correspondant à la fraction d'année restant à courir.

Niveau-Titre Troisième partie. Permissions de courte durée autorisation d'absence quartier libre.

Partie Titre premier. Permissions de courte durée et autorisation d'absence.

Article 26. Dispositions générales.

  261. Des permissions dites de courte durée n'excédant pas soixante-douze heures et des autorisations d'absence d'une durée inférieure à vingt-quatre heures peuvent, si les nécessités du service le permettent, être accordées par le commandement.

En cas de permissions accordées pour astreintes particulières, leur durée peut atteindre quatre-vingt-seize heures.

  262. Les permissions de courte durée et les autorisations d'absence ne constituent pas un droit.

Elles ne sont pas déduites des droits à permissions des intéressés.

Elles peuvent être attribuées en tout temps, individuellement ou collectivement.

  263. Les permissions de courte durée et les autorisations d'absence sont comptées en heures et recouvrent soit partiellement une journée de travail (autorisation d'absence) soit de une à trois journées de travail (permissions de courte durée).

Elles englobent également, le cas échéant, les samedis, dimanches et jours de fête légale lorsque ces journées ne sont pas des périodes de quartier libre.

Article 27. Permissions attribuées à titre de récompense.

Les militaires appelés qui ont obtenu d'excellents résultats dans le service peuvent bénéficier, à titre de récompense, de permissions de courte durée dans la limite de quatre jours pour un service de dix mois, et cinq jours pour un service de douze mois. Toute liberté d'appréciation est laissée au chef de corps pour l'attribution de ces permissions.

En outre des permissions de courte durée peuvent être attribuées aux militaires pour récompenser des actes de courage ou de dévouement ou des performances de qualité dans le domaine sportif ou dans tout autre domaine.

Article 28. Permissions pour astreintes particulières.

  281. Des permissions de courte durée peuvent être attribuées :

  • aux militaires astreints habituellement à des conditions particulières de service ou de disponibilité du fait de leur emploi ;

  • ou à ceux dont le trajet entre l'unité d'affectation et le domicile nécessite une durée (aller ou retour) supérieure à douze heures.

Dans ce dernier cas, elles sont, en général, de vingt-quatre heures juxtaposées à une période de quartier libre.

  282. Il ne peut normalement être accordé plus d'une permission par mois pour astreintes particulières. Toutefois le commandement peut adapter les règles générales fixées ci-dessus pour tenir compte de certaines situations de service ou de transport.

Article 29. Permissions pour contraintes exceptionnelles.

L'autorité militaire exerçant le commandement immédiatement supérieur à celui du chef de corps et le chef de corps peuvent attribuer aux militaires des permissions de courte durée en raison d'activités opérationnelles, de service ou d'instruction ayant requis des efforts exceptionnels ou exécutées en marge des périodes habituelles de travail.

Ces permissions, qui constituent une compensation à des contraintes exceptionnelles du service, doivent suivre au plus près le service ou l'activité qui les a motivées. Toutefois le commandement peut, dans l'intérêt du service, aménager les modalités de ces permissions, notamment en les regroupant.

Article 30. Permissions pour fêtes légales ou fêtes religieuses.

  301. Des permissions de courte durée peuvent être accordées aux militaires à l'occasion de certaines fêtes légales dont les dates sont fixées par une circulaire ministérielle annuelle.

  302. Des permissions de courte durée peuvent également être accordées, sur leur demande, aux militaires qui désirent participer aux cérémonies des principales fêtes religieuses propres à leur confession, lorsque ces fêtes s'inscrivent dans le calendrier à des dates autres que les samedis, dimanches et jours de fête légale. Les jours de permission demandés au-delà de cinq jours pour l'ensemble des fêtes sont, s'ils sont accordés, décomptés du crédit de base du bénéficiaire.

Partie Titre II.

Article 31. Quartier libre (12)

  311. Le militaire est en quartier libre lorsqu'il n'est astreint à aucune obligation de service ou de disponibilité. Le militaire en quartier libre doit rejoindre son unité dans les délais fixés par le commandement.

  312. La responsabilité de l'Etat, en matière de réparation des dommages causés à la personne physique des militaires en quartier libre, est en principe engagée à l'occasion d'un déplacement sur le trajet normal aller ou retour entre le lieu de leur activité militaire et celui de leur domicile ou résidence.

En ce qui concerne les militaires logés dans leur unité (ou à bord d'un bâtiment de la marine nationale), la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée si l'accident a eu lieu :

  • dans le laps de temps imposé par le trajet compte tenu de l'heure du début ou de la fin du service de l'intéressé ;

    et

  • sur l'itinéraire d'accès au casernement militaire (ou bâtiment de la marine nationale) inclus dans une agglomération ;

  • ou entre une agglomération voisine et le lieu de stationnement lorsque celui-ci est situé hors d'une agglomération.

Niveau-Titre Quatrième partie. Dispositions particulières.

Article 32. Obligations des militaires titulaires d'une permission, d'une autorisation d'absence ou en quartier libre.

  321. Les militaires titulaires d'une permission ou d'une autorisation d'absence ou en quartier libre, sont tenus de déférer à toute réquisition, verbale ou écrite, prononcée par les autorités compétentes.

  322. Les militaires en permission doivent pouvoir être atteints par leur chef de corps. A cet effet, ils doivent communiquer l'adresse précise du ou des lieux où se passe leur permission et, le cas échéant, un numéro d'appel téléphonique. Dans le cas de voyages itinérants, ils ont le devoir de se tenir informés des appels qui peuvent être lancés par la presse écrite, la radio ou la télévision et de s'y conformer.

Article 33. Liberté de circulation.

Il convient en la matière de se référer aux articles 18 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées et de son instruction d'application. Ces textes définissent en particulier les situations dans lesquelles les militaires sont considérés comme en service.

En ce qui concerne la réparation des dommages causés à la personne physique des militaires en permission, est considéré comme temps et lieu de service le trajet nécessaire pour se rendre au lieu de permission indiqué ou pour en revenir, à condition que le trajet soit effectué sur un itinéraire direct et dans les délais normaux compte tenu des dates fixées pour le départ et pour le retour.

Article 34. Détermination des dates et de la durée des permissions.

  341. La détermination des dates de début et de fin des permissions ainsi que de leur durée s'effectue en tenant compte, en priorité, des nécessités du service, sauf pour ce qui concerne les congés de fin de campagne et les permissions à caractère social, familial ou médical.

  342. Le militaire bénéficiant d'une permission de longue durée peut effectuer son déplacement au cours des périodes de quartier libre qui précèdent ou suivent immédiatement cette permission.

Article 35. Contrôle des permissions, délivrance de titres de permission et des autorisations d'absence.

  351. En règle générale, les permissions de longue et de courte durées donnent lieu à l'établissement d'un titre individuel de permission. Le commandement peut, dans certains cas, décider, dans un souci de simplification, que la délivrance de titres de permission est remplacée par l'inscription sur un registre de contrôle.

  352. Sur les titres individuels de permission et sur les registres de contrôle doivent être clairement indiqués : le lieu de destination, les heures et dates réelles de début et de fin d'absence, l'itinéraire suivi le cas échéant et le nombre de jours réellement décomptés. La tenue des registres de contrôle incombe aux autorités habilitées à délivrer les titres de permission.

Ces dispositions permettent aux intéressés de préserver leurs droits à réparation, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

  353. Les militaires bénéficiant d'une autorisation d'absence doivent être obligatoirement porteurs d'un titre individuel signé par l'autorité qui l'a accordée.

Article 36. Influence des punitions sur les permissions.

Il est rappelé que (13) :

  • les militaires punis de consigne ou d'arrêts ne peuvent prétendre au bénéfice d'une permission pendant la durée d'exécution de leur punition ;

  • la punition de consigne n'entraîne pas le report d'une permission déjà accordée, mais est assortie de la privation de quartier libre et d'autorisation d'absence ;

  • l'exécution de la punition de consigne est suspendue pendant la durée de la permission accordée antérieurement ;

  • la punition d'arrêts entraîne le report des permissions déjà accordées et, le cas échéant, si la gravité l'exige, la suspension d'une permission en cours.

Article 37. Report, interruption ou suppression des permissions, rappel des permissionnaires.

  371. Hormis les dispositions de l'article précédent :

  • le report d'une permission déjà accordée ne peut procéder que d'une nécessité de service ;

  • l'interruption d'une permission ne peut intervenir que dans les cas de nécessité de service procédant de circonstances exceptionnelles ou en cas d'hospitalisation ou de maladie ;

  • la suppression d'une permission ou d'une autorisation d'absence déjà accordée est interdite.

  372. En dehors du cas d'un rappel général des permissionnaires ou de celui d'un rappel individuel pour motif disciplinaire, le rappel d'un militaire en permission entraîne l'indemnisation des frais de voyage aller et retour de ce militaire, mais en prenant seuls en considération les frais résultant du moyen de transport qu'il est tenu d'emprunter en vertu de la réglementation en vigueur.

  373. Les mesures visées par les alinéas précédents ne peuvent être décidées et mises en œuvre que par l'autorité ayant les pouvoirs de chef de corps ou une autorité supérieure dans l'ordre hiérarchique.

Seul le ministre (direction de personnel) peut interrompre un congé de fin de campagne.

Article 38. Prolongation de permission.

  381. Les militaires en permission peuvent exceptionnellement, et en justifiant leur demande, obtenir des prolongations de permission.

  382. Les demandes de prolongation doivent être adressées à l'autorité qui a accordé la permission. Cette autorité informe directement l'intéressé de la suite donnée à sa demande. Celui-ci rejoint son corps à la date initialement prévue s'il n'a pas reçu de réponse favorable.

  383. Les jours de permission ainsi obtenus sont déduits des droits des intéressés. Le décompte est alors effectué a posteriori en considérant la permission initiale et la prolongation de permission comme une seule et unique permission.

Article 39. Exercice d'une activité privée lucrative pendant une permission.

  391. Conformément aux articles 35, 82 et 94 de la loi portant statut général des militaires, il est interdit aux militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat en activité, même lorsqu'ils sont en permission, d'exercer à titre professionnel une autre activité lucrative.

  392. Les militaires effectuant le service militaire, titulaires d'une permission, peuvent exercer, en tenue civile, sous leur propre responsabilité ou celle de leur employeur éventuel, une activité rémunérée, conformément à l'article 103 de la loi portant statut général des militaires. Cette autorisation ne s'étend pas aux permissions de convalescence. Néanmoins, les titulaires d'une permission de convalescence placés en instance de réforme peuvent, après accord de l'autorité ayant délivré la permission, exercer une telle activité.

Article 40. Dispositions particulières au militaire malade ou blessé au cours d'une permission.

  401. Le militaire malade ou blessé au cours d'une permission prévient ou fait prévenir son chef de corps par le moyen le plus approprié et aussitôt qu'il lui est possible. Ce dernier peut faire procéder à un contrôle par un médecin des armées.

  402. En cas d'hospitalisation, le militaire de carrière ou servant en vertu d'un contrat a le choix de l'établissement lorsque la maladie ou l'accident ne sont pas imputables au service.

Lorsqu'un arrêt de travail est prescrit par un médecin n'appartenant pas au service de santé des armées, le militaire en cause adresse à son chef de corps, au plus tard dans les 48 heures suivant cet arrêt de travail, un certificat médical accompagné d'une demande de congé de maladie. Lorsque cet arrêt de travail, ou le renouvellement d'un arrêt de travail précédent, porte à plus de vingt jours consécutifs la durée d'indisponibilité, le militaire concerné doit demander à son médecin traitant un certificat médical destiné au médecin-chef de son corps et précisant la nature de l'affection pour laquelle il est soigné.

  403. Le militaire effectuant le service militaire doit obligatoirement avoir recours aux prestations du service de santé des armées, en application des dispositions du décret 78-194 du 24 février 1978 (14). Il ne peut avoir recours aux prestations de médecins ou d'établissements hospitaliers civils que dans un cas d'urgence avérée ou de force majeure.

Si cette condition n'est pas réalisée, les frais de traitement ou d'hospitalisation engagés peuvent être, en tout ou partie, laissés à la charge de l'intéressé. Dans le cas d'une admission en milieu hospitalier civil motivée par une urgence avérée ou un cas de force majeure, il appartient au militaire concerné de prévenir ou de faire prévenir son corps d'affectation par la voie la plus appropriée aussitôt qu'il lui est possible. Le service de santé, alerté par le chef de corps, fera constater la maladie ou l'accident ayant entraîné l'hospitalisation par un médecin des armées. Celui-ci fera assurer ultérieurement, dès que l'état de santé du malade le permettra, son transfert sur un établissement hospitalier militaire ou une infirmerie de garnison.

  404. Lorsqu'un militaire en permission est hospitalisé ou bénéficie d'un congé de maladie ou d'une permission de convalescence, la permission est interrompue et l'intéressé conserve le droit à la fraction non utilisée.

Toutes pièces justificatives relatives à la maladie doivent ultérieurement être fournies au chef de corps, sous réserve du respect des règles du secret médical.

L'octroi d'une permission à l'issue d'un congé de maladie ou d'une permission de convalescence est subordonné :

  • soit à la reprise effective du service ;

  • soit, dans des cas exceptionnels, à la constatation médicale de l'aptitude physique à reprendre le service.

Art. 41.

L'instruction provisoire n1790/DEF/EMA/OL/4 du 15/12/1981 est abrogée.

Les dispositions de l'article 14 relatives au calcul des droits à permissions s'appliquent aux permissions dont les militaires bénéficient après la date d'entrée en vigueur de la présente instruction.

Art. 42.

La présente instruction entre en vigueur le 16 juillet 1983.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.