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INSTRUCTION N° 10075/DEF/DFAJ/AA/2 relative au contrôle des casiers personnels des militaires du rang.

Abrogé le 26 juillet 2006 par : INSTRUCTION N° 10610/DEF/CAB relative à l'ouverture et au contrôle des moyens de rangement personnels des militaires. Du 23 janvier 1984
NOR

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  130.1.2., 200.6.1.2., 142.1., 150.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 538.

Préambule.

Chaque militaire du rang est normalement attributaire, pour la durée de son service ou de son engagement, d'un moyen de rangement personnel (casier, caisson ou armoire). Le terme général de « casier personnel » sera utilisé dans la suite de l'instruction.

Ce casier personnel, souvent de faible volume, est mis à la disposition du militaire pour qu'il en dispose à des fins personnelles afin de bénéficier, dans des limites compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les armées, d'une certaine intimité. A cet effet, chaque casier est muni d'une serrure ou d'un cadenas dont l'affectataire détient, seul, la clef ou la combinaison.

La fouille des objets personnels ne peut normalement avoir lieu que dans le cadre d'une procédure judiciaire. Or, il est parfois nécessaire, en dehors du cadre d'une telle procédure qui obéit aux règles très strictes du code de procédure pénale ou de justice militaire et qui ne peut être menée que par un officier de police judiciaire, que la hiérarchie militaire ordonne, dans certaines circonstances, l'ouverture des casiers personnels des militaires du rang pour contrôle.

Afin que s'établisse un compromis harmonieux entre la légitime aspiration de chacun au respect de sa vie privée et les contraintes imposées par la vie en communauté et la discipline militaire, il importe que soient clairement définis les motifs et les modalités d'application de ces contrôles particuliers.

Tel est l'objet de la présente instruction.

1. Motifs des contrôles.

Le contrôle des casiers personnels se rattache au pouvoir d'inspection dévolu au chef.

Ces inspections ne peuvent avoir lieu que pour vérifier :

  • si les militaires résidant dans une enceinte militaire ne contreviennent pas aux dispositions limitativement prévues soit par l'article 8 du statut général des militaires (introductions de publications interdites), soit par les articles 23 à 25 du règlement de discipline générale (détention de publications ou de documents interdits, introduction de spiritueux, stupéfiants, toxiques, matières inflammables ou explosives, détention d'appareils ou de produits dont l'usage est soumis à l'autorisation du commandement, détention d'une arme personnelle) ;

  • si les militaires prennent soin du matériel appartenant aux armées qui leur est confié (art. 6 du règlement de discipline générale) ;

  • si les règles générales de propreté et d'hygiène prescrites par le commandement sont respectées (art. 20 de l' inst. d'application du règlement de discipline générale dans les armées 52000 /DEF/C/5 du 10 décembre 1979 (1).

2. Autorités responsables.

Seules les autorités suivantes peuvent décider de contrôler les casiers personnels des militaires du rang :

  • les chefs de corps (et autorités assimilées) ;

  • les officiers, commandants d'unités isolées.

Ces contrôles peuvent avoir lieu soit de leur propre initiative pour l'application de l'article 8 du statut général des militaires et des articles 6 et 23 à 25 du règlement de discipline générale, soit sur demande du médecin-chef pour des raisons d'ordre prophylactique.

3. Choix du moment des contrôles.

Ce choix appartient aux autorités responsables citées au paragraphe ci-dessus.

Pour concilier l'existence de ces contrôles avec le respect de la vie privée, ceux-ci doivent correspondre à une véritable nécessité et ne pas pouvoir être ressentis comme des punitions non réglementaires.

4. Procédure.

Le contrôle est obligatoirement effectué par le commandant d'unité.

Les casiers doivent être, au préalable, rangés par les intéressés de façon à permettre le contrôle visuel des objets et effets personnels par l'officier chargé de l'inspection.

Le contrôle porte uniquement sur l'observation par les militaires du rang des prescriptions indiquées au paragraphe II ci-dessus. En aucun cas, le secret des correspondances ne peut être violé.

Les autres inspections (couchage, ameublement, literie, équipements militaires, etc.) ont toujours lieu casiers personnels fermés.

Les casiers personnels ne peuvent être ouverts qu'en présence de leur affectataire.

En cas d'absence prolongée prévue, clef ou combinaison est déposée dans une armoire de sécurité sous la responsabilité du commandant d'unité.

Dans les cas exceptionnels ne permettant pas la présence de l'affectataire (décès, absence de longue durée, application urgente d'une mesure générale prophylactique, risques évidents de sinistres, etc.), l'ouverture a lieu en présence du commandant d'unité et de deux témoins (2) appartenant à la même unité que l'absent. En cas de nécessité, les objets personnels sont mis sous scellés, après établissement d'un inventaire signé par les trois militaires, et déposés dans une armoire de sécurité sous la responsabilité du commandant d'unité.

5. Cas particuliers.

En cas de découverte d'objets dont la détention tombe sous le coup de la loi (arme détenue illégalement, stupéfiants, explosifs, etc.), il convient d'aviser immédiatement les officiers de police judiciaire territorialement compétents ou d'agir si nécessaire à leurs lieu et place au titre de l'article 84 du code de justice militaire (voir § VI ci-après).

En cas de découverte d'objets dont la détention est interdite par le règlement (appareils photographiques, cinématographiques ou enregistreurs non autorisés, par exemple), il convient d'appliquer les prescriptions du règlement de discipline générale se rapportant au cas considéré.

6. Enquêtes judiciaires.

Le contrôle des casiers personnels des militaires du rang résidant dans une enceinte militaire dépend du pouvoir d'inspection du commandement. Il ne doit pas être confondu (voir préambule) avec les investigations menées, dans le cadre d'une procédure judiciaire, par les officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationale.

A ce propos, il convient de rappeler :

  • 1. Qu'en dehors du territoire de la République, l'article 84 du code de justice militaire donne qualité, en temps de paix, aux commandants d'armes et majors de garnison, aux majors généraux des ports, aux commandants de base et aux commandants de bâtiment de la marine, aux chefs de corps, de dépôts et de détachements, ainsi qu'aux chefs des différents services des forces armées, pour exercer personnellement à l'intérieur des établissements militaires, en cas d'infraction relevant des juridictions des forces armées, les obligations et pouvoirs accordés aux officiers de police judiciaire des forces armées.

  • 2. Que les investigations judiciaires sont soumises à des règles particulières contenues dans le code de procédure pénale et le code de justice militaire, dont le contrôle est sous la surveillance des magistrats ou des commissaires du gouvernement.

Le ministre de la défense,

Charles HERNU.