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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : 4e Bureau

INSTRUCTION N° 1200/DEF/DPMAA/4/INST relative à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA) de Saintes.

Abrogé le 09 février 2006 par : INSTRUCTION N° 1200/DEF/DPMAA/SDR/BEC et CEAA/CDT relative au cours d'enseignement technique de l'armée de l'air de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air de Saintes. Du 01 mars 1984
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 4 mars 1985 (BOC, p. 1401). , b).  2e modificatif du 22 mai 1987 (BOC, p. 2535) . , c).  3e modificatif du 26 octobre 1989 (BOC, p. 4911) . , d).  4e modificatif du 4 septembre 1992 (BOC, p. 3294) et son erratum du 4 novembre 1992 (BOC, p. 4021). , e).  5e modificatif du 25 juillet 1994 (BOC, p. 3115) . , f).  6e modificatif du 10 mai 1995 (BOC, p. 3102) . , g).  7e modificatif du 7 septembre 1995 (BOC, p. 4605) . , h).  8e modificatif du 3 avril 1997 (BOC, p. 2225) .

Référence(s) :

1.  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/A, p. 595), modifiée .

Décret N° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés. Décret N° 79-1092 du 12 décembre 1979 relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées. Décret N° 81-125 du 10 février 1981 fixant le régime de solde des élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées. Arrêté du 09 janvier 1980 pris pour l'application du décret n° 79-1092 du 12 décembre 1979 relatif aux élèves des écoles d'enseignement technique ou préparatoires des armées. Instruction N° 8500/DEF/EMAA/1/ADM du 08 janvier 1979 relative à la gestion et à l'administration des personnels militaires de l'armée de l'air (appelés, engagés, de carrière, de réserve).

7. Instruction n° 4000/DEF/DPMAA/4/INST du 8 juillet 1987 (BOC, p. 3623), modifiée .

Instruction N° 1005/DEF/DPMAA/BEG/LEG/FIN du 30 septembre 1988 relative aux engagements des sous-officiers et militaires du rang dans l'armée de l'air. Instruction N° 1885/DEF/DCSSA/AST/AS du 12 août 1991 définissant les conditions d'aptitude médicale pour l'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  768/DPMAA/4/INST du 2 mars 1979 (n.i. BO).

Instruction n°  1200/DEF/DPMAA/4/INST du 18 août 1981 (BOC, p. 3950) et son modificatif du 21 juillet 1982 (BOC, p. 3323).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  643.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 1623.

1. Conditions d'admission d'engagement et de scolarité.

1.1.

(Modifié : 3e mod. ; 5e mod. ; 7e mod.)

L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA ) de Saintes a pour vocation de dispenser à des jeunes gens une formation générale, militaire, professionnelle, civique et morale les préparant à devenir, en principe, des sous-officiers mécaniciens de l'armée de l'air.

L'enseignement dispensé permet, par ailleurs, aux élèves volontaires et jugés aptes, de présenter à l'issue de leur scolarité, un baccalauréat de la série scientifique (BAC S), option sciences et technologies industrielles.

Toutefois, les élèves pourront être orientés vers le brevet élémentaire d'autres spécialités du personnel non navigant, en cas de besoins momentanés de l'armée de l'air ou de difficultés de l'intéressé à suivre la filière prioritaire.

L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air est une unité du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ). Elle reçoit de ce commandement les directives concernant son fonctionnement général, l'orientation de l'enseignement et les méthodes d'instruction et de formation des élèves.

La durée normale de la scolarité est fixée à vingt mois.

Le régime de vie à l'école est l'internat.

Les élèves sont entretenus et instruits gratuitement ; ils portent l'uniforme.

L'admission se fait annuellement par un concours sur épreuves qui se déroule généralement au mois de mai, en vue d'une intégration des élèves à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air (EETAA ) en septembre.

Les conditions particulières concernant l'organisation du concours sont fixées par circulaire du ministre de la défense [DPMAA/bureau du recrutement et de la formation (DPMAA/BRF)] et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel.

1.2. Conditions d'admission à l'école.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. ; modifié : 4e mod., 5e mod.)

Les conditions générales d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air sont les suivantes :

  • être Français ;

  • être célibataire ;

  • faire l'objet d'une décision d'admission aux informations classifiées confidentiel défense.

  • avoir 16 ans au moins et 18 ans au plus au premier jour du mois de l'entrée à l'école ;

  • suivre ou avoir suivi une classe de seconde générale ou technologique.

  • satisfaire aux conditions particulières d'aptitude physique fixées dans l'article 18 de la présente instruction ;

  • être pourvu pour le mineur non émancipé du consentement du représentant légal (annexe I) ;

  • figurer sur la liste d'admission au concours.

1.3. Statut des élèves.

(Modifié : 3e mod., 5e mod.)

Les jeunes gens admis sont régis pendant leur présence à l'école par le statut particulier fixé par le décret cité en référence 3 et son arrêté d'application cité en référence 5. Ils sont soumis au règlement de discipline générale dans les armées et peuvent faire l'objet, le cas échéant, d'un dossier de désertion. Toutefois, le règlement intérieur de l'école peut déroger au règlement de discipline générale en matière de permissions et de punitions. Le temps passé à l'école ne vient pas en déduction des obligations légales d'activité du service national (art. 98 de la loi du 13 juillet 1972 ).

1.4. Les engagements.

(Modifié : 3e mod., 5e mod.)

Dès leur arrivée à l'école, les élèves souscrivent un engagement pour la durée de leur scolarité prenant effet à la date de sa signature. Pour ce contrat, la période probatoire est fixée à six mois. A l'issue de leur scolarité, les élèves contractent un engagement de cinq ans prenant effet du jour de la sortie de l'école. Cet engagement ouvre droit au régime des primes fixé par le décret no 74-25 du 14 janvier 1974 (BOC, p. 251) modifié et par son arrêté interministériel d'application du 6 février 1974 (BOC, p. 415) modifié.

Les élèves militaires qui ne souscriraient pas cet engagement devront satisfaire aux obligations légales du service national et seront tenus au remboursement des frais supportés par l'Etat pour assurer leur formation selon les dispositions explicitées à l'article 13 du décret cité en référence 3.

1.5. Départ par interruption du contrat d'engagement et exclusion de l'école.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. ; modifié : 3e mod., 4e mod., 5e mod.)

  5.1. Départ pendant la période probatoire par dénonciation du contrat.

Au cours de la période probatoire, les contrats d'engagement peuvent être dénoncés par le commandant de l'école :

  • sur demande de l'intéressé majeur ou de son représentant légal dans le cas contraire ;

  • pour inaptitude médicale constatée lors de la visite d'incorporation.

Une copie de la décision portant dénonciation du contrat d'engagement est transmise :

  • à la DPMAA/BRF qui prononce la radiation de l'école ;

  • au CEAA à titre de compte rendu.

  5.2. Départ après la période probatoire par résiliation du contrat.

Après la période probatoire, la résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par :

  • le commandant de l'école sur demande de l'intéressé formulée dans le mois qui suit sa majorité. Une copie de la décision portant résiliation du contrat d'engagement est transmise :

  • à la DPMAA/BRF, qui prononce la radiation de l'école ;

  • au CEAA à titre de compte rendu ;

  • le commandant des écoles de l'armée de l'air sur demande de l'intéressé majeur depuis plus d'un mois ou du représentant légal de l'élève mineur. Une copie de la décision portant résiliation du contrat d'engagement est transmise à la DPMAA/BRF qui prononce la radiation de l'école ;

  • le ministre de la défense (DPMAA ) pour raison de santé, sur proposition d'une commission de réforme.

  5.3. Départ par annulation du contrat pendant ou après la période probatoire.

L'annulation du contrat d'engagement peut être prononcée, à tout moment, par le ministre de la défense (DPMAA ) lorsqu'il s'avère qu'une des conditions requises à l'article 2 ci-dessus n'est pas remplie.

Dès que l'anomalie est découverte, le dossier, accompagné d'un rapport du commissaire de l'air qui a reçu l'acte d'engagement et revêtu des avis hiérarchiques, est transmis au ministre de la défense (DPMAA/BRF) qui prononce, le cas échéant, l'annulation du contrat assortie de la radiation de l'école.

  5.4. Départ par exclusion de l'école pendant ou après la période probatoire.

Conformément aux dispositions des articles 7 et 9 du décret cité en référence 3, l'exclusion de l'école peut être prononcée à tout moment par le ministre de la défense direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ), sur proposition des conseils de discipline ou d'instruction.

La décision d'exclusion de l'école entraîne, de plein droit, la résiliation du contrat d'engagement de l'élève.

  5.5. Dispositions diverses.

Dès notification d'une décision portant dénonciation, résiliation ou annulation de contrat d'engagement ou exclusion de l'école d'un élève, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • si l'élève a moins de 17 ans ou s'il n'est pas émancipé, il est remis à son représentant légal. L'élève provenant d'un lycée militaire, qui a conservé le statut d'élève des écoles militaires préparatoires, réintègre cet établissement. Lorsqu'un tel élève a bénéficié de l'aide au recrutement, en vertu d'un « contrat d'éducation », copie de son dossier est transmise au lycée militaire dont il est issu aux fins de recouvrement des frais de pension. Dans les deux cas, le temps passé à l'EETAA ne vient pas en déduction de l'engagement prévu au terme du contrat scolaire initial ;

  • si l'élève a plus de 17 ans, il peut :

  • a).  Etre remis à son représentant légal, s'il n'est pas émancipé ;

  • b).  Souscrire un engagement dans les armées, dans les conditions fixées par le décret cité en référence 2 ;

  • si l'élève a plus de 18 ans, il peut effectuer ses obligations du service national sous réserve qu'il remplisse les conditions d'aptitude au service.

Tous les cas de départ ou d'exclusion de l'EETAA font l'objet d'un dossier comprenant les pièces énumérées dans l'annexe II, établi par le commandant de l'école et transmis au ministre de la défense (DPMAA ) par le commandant des écoles de l'armée de l'air (CEAA ).

1.6. Conseil de discipline.

(Remplacé : 5e mod.)

Le conseil de discipline est constitué et consulté conformément aux prescriptions des articles 7 et 8 du décret cité en référence 3.

Il siège en tant que conseil d'enquête dans les cas :

  • d'inconduite habituelle ;

  • de faute grave dans le service ou contre la discipline ;

  • de faute contre l'honneur ;

  • de condamnation à une peine d'emprisonnement.

Le fonctionnement de ce conseil est régi :

  • par le règlement intérieur de l'école quand il siège en tant que conseil de discipline ;

  • par le titre III du décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié, et la partie correspondante de l'instruction d'application no 21400/DEF/DAJ/FM/1 du 9 octobre 1978 (BOC, p. 4085) modifiée, quand il siège en tant que conseil d'enquête.

1.7. Conseil d'instruction.

(Modifié : 3e mod., 5e mod.)

Le conseil d'instruction est constitué conformément aux prescriptions de l'article 9 du décret cité en référence 3.

Ses attributions sont les suivantes :

  • examen de l'opportunité à titre exceptionnel d'un deuxième redoublement d'une période d'instruction ;

  • examen, pour avis, de l'exclusion d'un élève pour résultats insuffisants ou pour tout motif autre que disciplinaire (inadaptation manifeste à la vie de l'école ou à la vie militaire).

1.8. Avancement.

(Modifié : 3e mod.)

Les élèves ne concourent pour l'avancement que lorsqu'ils ont atteint l'âge de 17 ans.

Les élèves titulaires du certificat d'aptitude militaire peuvent être nommés aux grades de caporal et caporal-chef par le commandant de l'école dans les conditions précisées dans le règlement intérieur.

1.9. Régime de solde.

A compter du jour de leur admission à l'école, les élèves perçoivent et jusqu'à 17 ans, une solde spéciale à un taux particulier.

A compter de l'âge de 17 ans, ils reçoivent pendant leur scolarité une solde « élève » dont le montant correspondant à la solde spéciale afférente à leur grade, affecté d'un coefficient défini par arrêté du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

La totalité des services effectués compte pour la progressivité de la solde.

1.10. Pensions.

Les services effectués depuis la date de signature de l'engagement pour la période de scolarité sont pris en compte dans la constitution du droit à pension conformément aux dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

1.11. Remboursement des frais.

(Modifié : 3e mod., 4e mod., 5e mod.)

Les élèves exclus de l'EETAA sont tenus de rembourser les frais supportés par l'Etat pour leur entretien et leur formation selon les dispositions explicitées à l'article 13 du décret cité en référence 3. Le remboursement, sur décision du ministre, n'est pas dû si l'exclusion de l'école ou la rupture de l'engagement n'est pas imputable aux intéressés.

Les élèves qui, à l'issue de leur scolarité, ne souscrivent pas l'engagement de cinq (5) ans prenant effet du jour de sortie de l'école, ou qui n'accomplissent pas la durée totale de cet engagement, remboursent les frais supportés par l'Etat pour leur entretien ou leur formation. Le remboursement n'est pas dû, sur décision du ministre, si la non-souscription ou la rupture de l'engagement n'est pas imputable aux intéressés ou s'ils demeurent au service de l'Etat pendant le temps nécessaire pour parfaire la durée de l'engagement.

1.12. Couverture des risques.

(Modifié : 2e mod., 3e mod., 4e mod., 5e mod.)

  12.1. Jusqu'à l'âge de 17 ans.

  12.1.1. Infirmités, maladies, accidents survenus au cours des activités scolaires et (ou) militaires ou à l'occasion des transports effectués lors de telles activités.

Les élèves bénéficient de la protection sociale propre aux militaires engagés et relèvent du code des pensions militaires d'invalidité. Ils bénéficient des soins dispensés par le service de santé des armées.

  12.1.2. Infirmités, maladies, accidents survenus en dehors des activités scolaires ou (et) militaires, sans lien avec le service.

Les élèves, tout en bénéficiant des soins dispensés par le service de santé des armées, conservent la qualité d'ayants droit d'assurés sociaux et relèvent de la caisse de sécurité sociale, de la mutuelle ou de l'assurance privée de leurs parents ou représentant légal (art. L. 283 et L. 285 du code de sécurité sociale).

  12.2. Après 17 ans.

Les élèves sont affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale et éventuellement à la mutuelle de l'armée de l'air ; ils bénéficient des prestations de ces dernières.

Lors des hospitalisations de plus de 90 jours, ou des congés liés à l'état de santé d'une durée supérieure à trois mois, les élèves, quel que soit leur âge, sont affectés en position particulière par les soins du CEAA au SACA 00/875 qui détiendra toutes les pièces en application des directives de l'article 33.3 de l'instruction citée en référence 6.

2. Organisation et déroulement du concours.

2.1. Nature des épreuves. Programmes.

(Modifié : 1er mod., 4e mod. et son erratum du 4 novembre 1992 5e mod. )

Le concours se déroule sur une journée et comporte dans l'ordre, les épreuves écrites suivantes :

Ordre.

Epreuves.

Durée.

Coefficient.

1 matin

Epreuves de mathématiques.

MATH 1 : problèmes numériques et algébriques, fonctions, statistiques.

1 h 15

3

MATH 2 : géométrie plane, géométrie dans l'espace.

1 h 30

2

2 après-midi

Epreuve de français.

Etude d'un texte argumentif.

2 heures

4

Epreuve de physique.

Tensions et intensités.

Son et ultrasons.

Lumière.

1 h 30

3

 

2.2. Majoration des points.

(Modifié : 1er mod.)

Des majorations de points sont accordées aux candidats.

Dix (10) points : aux orphelins de militaires de carrière ou servant sous contrat au moment de leur décès.

Vingt-cinq (25) points :

  • aux pupilles de la nation ;

  • aux orphelins de militaires de carrière ou servant sous contrat décédés en service commandé ou des suites.

Ces majorations ne sont pas cumulables.

2.3. Organisation générale.

(Modifié : 4e mod., 5e mod.)

Le concours est organisé par la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA/BRF) en liaison avec le commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ) et les grands commandements territoriaux (régions aériennes en métropole, commandements supérieurs des forces armées outre-mer) et à l'étranger, par les attachés de défense près les ambassades de France.

2.4. Date et lieux du concours.

(Modifié : 5e mod.)

Le concours a lieu pour tous les centres d'examen à une date fixée par la circulaire dont il est fait mention au dernier alinéa de l'article premier de la présente instruction.

Les centres de concours sont fixés par les régions aériennes pour la métropole, les commandements supérieurs des forces armées pour l'outre-mer et les attachés de défense près les ambassades de France à l'étranger.

2.5. Constitution des dossiers de candidature.

(Modifié : 5e mod.)

Les candidats qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 déposent leur candidature aux dates fixées par la circulaire et par l'avis de concours dont il est fait mention au dernier alinéa de l'article premier de la présente instruction :

  • en métropole auprès des bureaux armée de l'air information (BAI ) ;

  • outre-mer auprès des bases aériennes (BA ) ou des participations air (PA ) ;

  • à l'étranger, auprès des attachés de défense près les ambassades de France.

Le dossier de candidature doit comporter :

  • une fiche initiale de candidature pour l'armée de l'air EC 1, complétée des pièces énumérées à la rubrique B de la fiche et d'un certificat de nationalité française pour les « doubles nationaux » ou copie certifiée conforme du décret de naturalisation pour les fils d'étrangers ;

  • une déclaration du représentant légal (annexe I).

Cette fiche EC 1 est adressée au commandement régional suivant les directives de la circulaire dont il est fait mention au dernier alinéa de l'article premier de la présente instruction.

L'autorisation de concourir matérialisée par une convocation individuelle, indiquant lieu, date et heures des épreuves, est adressée aux candidats par les régions aériennes, les commandements supérieurs des forces armées pour l'outre-mer et par les attachés de défense près les ambassades de France à l'étranger.

2.6. Aptitude médicale.

(Remplacé : 3e mod. ; modifié : 5e mod.)

Les candidats au concours d'admission à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air doivent satisfaire aux normes médicales d'aptitude physique définies par les instructions citées en 7e et 9e références.

L'aptitude physique est déterminée par un médecin militaire lors de la visite médicale de candidature effectuée auprès du service médical des bases aériennes ou des bases aéronavales.

Dès l'entrée en école, les conclusions de cette prévisite médicale doivent être confirmées lors de la visite médicale d'incorporation.

2.7. Choix des sujets et organisation des épreuves.

(Remplacé : 3e mod. ; modifié : 4e mod., 5e mod.)

  19.1. Choix de sujets.

Le choix des sujets des différentes épreuves, leur impression et leur diffusion auprès des centres de concours sont à la charge du CEAA .

  19.2. Organisation des épreuves.

  19.2.1. Désignation et rôle de la commission de surveillance.

Les régions aériennes, les commandements supérieurs des forces armées d'outre-mer et les attachés de défense près les ambassades de France à l'étranger sont chargés de désigner pour chaque centre de concours, une commission de surveillance comprenant :

  • un officier président ;

  • des sous-officiers membres.

Le nombre de sous-officiers surveillants est fixé à 1 pour 20 candidats avec un minimum de 2 par salle. Il doit être augmenté d'une unité pour chaque groupe supplémentaire ou fraction de 20 candidats.

La commission de surveillance a pour rôle de veiller à la stricte application des dispositions de la circulaire no 1515/CEAA/CDT du 13 avril 1994 (n.i. BO) relative aux épreuves écrites des examens et concours.

Le président de la commission de surveillance doit en outre :

  • prévenir les candidats au début des épreuves que toute fraude constatée entraînera l'exclusion immédiate ;

  • établir, à l'issue des épreuves, un procès-verbal dont le modèle est donné en appendice 3 de la lettre citée en ci-dessus.

  19.2.2. Consignes à observer par les candidats.

Au cours des épreuves du concours, les candidats sont tenus d'observer les consignes permanentes ou particulières données par le président de la commission de surveillance.

Les candidats doivent notamment :

  • inscrire dans l'en-tête, en lettres capitales, leur nom patronymique, leurs prénoms, leur date de naissance, la classe scolaire suivie au titre de l'année du concours et leur numéro d'examen ;

  • signer leur feuille de composition à l'endroit réservé à cet effet dans l'en-tête et s'abstenir sous peine d'annulation, de porter tout signe distinctif en dehors de ce cadre.

2.8. Transmission des copies à la correction, correction des épreuves.

(Remplacé : 6e mod.)

Après chaque concours, les compositions sont acheminées à la division des examens et concours (DEC ) du CEAA par un convoyeur accrédité, pour les centres d'examen situés en métropole, par voie aérienne militaire ou civile pour les centres d'examen situés à l'étranger.

La DEC/CEAA procède à la mise sous anonymat des copies. Pour ce faire chaque copie est affectée d'un numéro d'ordre. Celui-ci est reproduit sur les en-têtes qui sont alors détachés et placés sous pli scellé.

Après cette opération, la DEC/CEAA adresse les compositions à l'EETAA , chargée d'assurer la correction des épreuves du concours.

A cet effet, il est créé, pour chaque session, une commission de correction dont les membres sont désignés par le commandant des écoles de l'armée de l'air. Elle comprend :

  • deux officiers supérieurs du corps des officiers mécaniciens (un officier du groupement instruction 317 de Rochefort et le directeur des études de l'EETAA ). Ils assurent la présidence et la vice-présidence conformément aux règles de la hiérarchie militaire ;

  • des cadres militaires ou professeurs civils, membres correcteurs ;

  • un secrétariat.

La correction s'effectue en deux temps :

  • les épreuves de mathématiques sont d'abord corrigées. Une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des deux épreuves de mathématiques entraîne l'élimination du candidat ;

  • ensuite, pour les candidats non éliminés, la correction des autres matières est effectuée.

A l'issue des travaux, la commission de correction transmet les résultats à la DCE/CEAA qui procède à la levée de l'anonymat. Elle établit la liste des candidats classés par ordre de mérite en tenant compte des majorations prévues à l'article 14 de la présente instruction. Les candidats ex aequo sont classés du plus âgé au plus jeune.

2.9. Résultats.

(Modifié : 3e mod., 4e mod., 5e mod.)

Les résultats du concours seront transmis, selon les modalités fixées par circulaire dont il est fait mention au dernier alinéa de l'article premier de la présente instruction, à la commission d'admission réunie à l'initiative du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air.

La commission d'admission comprend :

  • le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, président ou son représentant ;

  • un officier du CEAA ;

  • le chef du bureau du recrutement et de la formation de la DPMAA ;

  • un officier de l'EETAA ;

  • l'officier supérieur président de la commission de correction ;

  • un officier de la DPMAA/BRF, rapporteur.

Le président peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile.

Après l'examen des résultats, la commission d'admission propose au ministre de la défense (DPMAA ) :

  • le nombre de points au-dessus duquel un candidat peut être déclaré admis ;

  • éventuellement, l'élimination des candidats ayant obtenu une ou plusieurs notes inférieures à 5 sur 20 à l'une des épreuves autres que celles de mathématiques.

2.10. Notification des résultats.

(Remplacé : 5e mod.)

La liste d'admission et éventuellement la liste complémentaire arrêtées par le ministre de la défense (DPMAA ) sont publiées au Journal officiel.

Après réunion de la commission d'admission, l'EETAA 722 est chargée de la diffusion des résultats auprès :

  • des régions aériennes ;

  • des commandements supérieurs des forces armées pour l'outre-mer ;

  • des attachés de défense près les ambassades de France à l'étranger.

Dès réception des résultats, ces organismes :

  • adressent aux bureaux air information (BAI ) la liste des candidats les concernant (hormis les attachés de défense près les ambassades de France) ;

  • notifient au(x) représentant(s) légal (aux) de chaque candidat les résultats obtenus ;

  • lancent la procédure de demande d'admission aux informations classifiées confidentiel défense ;

  • convoquent les intéressés auprès des services médicaux compétents pour la visite médicale de candidature prévue à l'article 18 de la présente instruction.

Les dossiers des candidats inscrits en liste normale et en liste complémentaire, dûment complétés, sont transmis à l'EETAA 722 de Saintes :

  • en métropole : par les régions aériennes ;

  • outre-mer : par les commandements supérieurs des forces armées ;

  • à l'étranger : par les attachés de défense près les ambassades de France via le service d'information et de relations publiques des armées (SIRPA ) régional de Villacoublay.

2.11. Entrée à l'école.

(Remplacé : 3e mod.)

  23.1. Seuls, les candidats admis au concours d'admission et ayant été déclarés « aptes » à l'issue de la visite médicale de candidature reçoivent une convocation indiquant la date à laquelle ils doivent se présenter à l'école.

  23.2. Dès leur arrivée à l'école, les candidats subissent une visite médicale d'incorporation. Les élèves déclarés « aptes » sont définitivement admis à l'école au terme de la période probatoire de six mois de présence à l'école. Les élèves déclarés « inaptes » lors de la visite médicale d'incorporation sont rendus à leur famille.

3.

3.1. Règlement intérieur.

Le règlement intérieur définit les règles de vie à l'école. Il est soumis à l'approbation du ministre (DPMAA ).

Il rappelle et précise :

  • les missions de l'école ;

  • les objectifs de formation des élèves ;

  • le rôle des conseils d'établissement :

    • le conseil de promotion ;

    • le conseil de discipline ;

    • le conseil d'instruction.

Il traite en outre des règles de vie des élèves à l'école :

  • règlement militaire ;

  • tenues ;

  • sorties ;

  • activités culturelles et loisirs ;

  • sports, etc. ;

  • des sanctions :

    • permissions (droits, règles d'attribution, etc.) ;

    • punitions (barème, autorités habilitées à punir, modalités d'exécution des punitions, etc.) ;

  • de l'administration courante des élèves :

    • engagement, résiliation ;

    • solde et déplacements ;

    • habillements ;

    • alimentation, etc. ;

  • de dispositions particulières :

    • redoublement de phases d'instruction ;

    • avancement des élèves.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

J. BONNET.

Annexes

ANNEXE I.

ANNEXE II.