> Télécharger au format PDF
Direction des ressources humaines de l'armée de l'air : sous-direction « études, politiques des ressources humaines et gestion des hauts potentiels » ; bureau « politique de l'emploi »

INSTRUCTION N° 261/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux règles d'attribution de l'indemnité pour services aériens.

Du 22 octobre 2013
NOR D E F L 1 3 5 2 1 0 1 J

Référence(s) : Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant par application de l'article 1er. de la loi du 30 mars 1928. Décret N° 48-1686 du 30 octobre 1948 portant constitution de l'indemnité pour services aériens. Arrêté du 02 octobre 1936 relatif à la constatation des services aériens commandés et aux règles d'allocation de la solde à l'air, des indemnités de fonction, des indemnités journalières de service aéronautique et des primes journalières de service aéronautique. Arrêté du 30 juillet 1964 fixant les épreuves prévues par le décret du 27 décembre 1929 concernant le personnel navigant de l'armée de l'air. Instruction PROVISOIRE N° 340/EMAA/LEG du 05 avril 1956 relative aux conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 101000/DEF/SGA/DRH-MD du 18 juin 2013 relative aux droits financiers du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause. Instruction N° 1150/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE du 28 février 2012 relative aux bonifications pour services aériens commandés prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Instruction N° 4025/DPMAA/1/A N° 2/A/2 du 03 novembre 1975 relative aux règles d'attribution de l'indemnité pour services aériens.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  421.2.2.

Référence de publication : BOC n°54 du 10/12/2013

1. Préambule.

L'indemnité pour services aériens (ISAé) est allouée aux personnels navigants de l'armée de l'air effectuant ou ayant effectué les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et aux militaires affectés dans des unités spécialisées.

Elle est versée sous forme de majoration de solde et comporte deux taux qui sont fixés en pourcentage de la solde de base.

L'indemnité au taux n° 1 est allouée aux :

  • officiers et militaires non officiers classés dans le personnel navigant (PN) ;

  • militaires appartenant au personnel non navigant ayant reçu une affectation de :

    • membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;

    • sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères dans le cadre des missions spécifiques des armées et des missions du service public ;

  • militaires qui, occupant un emploi déterminé dans des unités spécialisées dont la liste est fixée par le ministre de la défense, effectuent des services aériens pour l'accomplissement de leur mission ;
  • militaires de la spécialité « convoyeur de l'air » ;
  • volontaires affectés en qualité d'assistant sécurité cabine dans une unité navigante.

L'indemnité au taux n° 2 est allouée aux :

  • militaires qui subissent les épreuves de préparation en vue de l'obtention du brevet permettant leur classement dans le personnel navigant ou dans la spécialité « convoyeur de l'air » ;

  • personnels à l'instruction en vue de l'obtention de l'un des brevets visé à l'article 4-II. de l'instruction provisoire de cinquième référence.

2. Épreuves aériennes.

Les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien en vue de l'ouverture du droit à l'ISAé sont celles définies à l'article 2. de l'arrêté de quatrième référence et rappelées à l'annexe I. de la présente instruction.

3. Conditions d'ouverture.

3.1. Ouverture et renouvellement du droit.

3.1.1. Ouverture du droit à l'indemnité pour services aériens au taux n° 1.

3.1.1.1. Personnel navigant.

Le droit à l'ISAé est ouvert du jour de l'obtention du brevet donnant accès au corps du personnel navigant jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré, l'année civile étant comptée du 1er janvier au 31 décembre.

L'attribution du brevet fait l'objet d'une décision de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) prise par délégation du ministre de la défense.

3.1.1.2. Personnel non navigant.
Le droit à l'ISAé est ouvert à compter de la date d'affectation du personnel non navigant au sein de l'unité ouvrant droit. Une liste signée du commandant d'unité attestant de l'arrivée effective du personnel non navigant au sein de son unité (date d'affectation) devra être transmise au centre expert des ressources humaines de l'armée de l'air (CERHAA) pour vérification.

3.1.2. Ouverture du droit à l'indemnité pour services aériens au taux n° 2.

L'ouverture du droit à l'ISAé au taux n° 2 fait l'objet d'une attestation de premier vol prise par le commandant de l'école où l'intéressé reçoit son instruction et dans les conditions prévues à l'article 11. de l'arrêté de troisième référence pour les militaires désignés en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès au corps du personnel navigant.


3.2. Modalités de maintien du droit.

3.2.1. Cas général.

Les services aériens commandés sont arrêtés chaque année civile pour l'ensemble du personnel. Pour cela, les demandes d'homologation de ces derniers sont réalisées à l'aide du bordereau de relevé des activités aériennes (BRAA), conformément au point 4.1.5. de l'instruction de septième référence.

Ces BRAA permettent l'édition d'un document (cf. annexe IV.) qui doit être signé par l'une des autorités désignées en annexe II. de la présente instruction. Une fois validé, il permettra le maintien du droit à l'ISAé et devra être transmis au CERHAA pour vérification.

3.2.2. Cas particuliers.

3.2.2.1. Militaire n'ayant pu accomplir les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien par suite de circonstances diverses ou ayant cessé d'avoir droit à l'indemnité pour services aériens.
Le militaire appartenant au personnel navigant qui, en cas de force majeure et pour des raisons indépendantes de sa volonté, a été mis dans l'impossibilité d'accomplir, en temps utile, les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien, peut formuler une demande de perception de l'ISAé sur rapport spécial, établi conformément au modèle donné en annexe III., dans le cadre de l'article 9. de l'arrêté de troisième référence. Ce dernier, revêtu des avis hiérarchiques, doit être adressé au bureau gestion administration (BGA) de la DRH-AA pour signature du ministre de la défense, pour le 1er février de chaque année.

Ce rapport doit être accompagné d'un BRAA sur lequel sont portées les heures de vol effectuées ou la mention « néant ».

Lorsqu'un militaire, qui a cessé d'avoir droit à l'ISAé, accomplit les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, cette indemnité peut, sur demande agréée par le ministre, lui être allouée pour la fin de l'année d'instruction en cours à partir de la date d'exécution de la dernière de ces épreuves, en application de l'article 8. de l'arrêté de troisième référence. Cette demande, revêtue des avis hiérarchiques et accompagnée du BRAA, prend la forme d'une demande manuscrite de l'intéressé qui doit être adressée au BGA de la DRH-AA pour signature du ministre de la défense.

3.2.2.2. Militaire blessé au cours de l'exécution de services aériens commandés.
Conformément à l'article 23. de l'arrêté de troisième référence, le militaire blessé au cours de l'exécution de services aériens commandés continue à percevoir l'ISAé pendant toute la période de son séjour dans les hôpitaux ou en convalescence dans la limite des droits acquis (c'est-à-dire en congé de maladie, congé pour longue durée pour maladie, congé de longue maladie).

Dans l'hypothèse où ce militaire est dans l'impossibilité d'accomplir les épreuves de contrôles de l'entraînement aérien permettant le renouvellement de l'ISAé, son cas est soumis au ministre de la défense, sous forme de rapport spécial. Établi conformément au modèle donné en annexe III., il doit être accompagné de toutes pièces justifiant que la blessure est due à l'exécution de services aériens commandés (extrait du registre des constatations, etc.) et être transmis au BGA de la DRH-AA.

4. CONDITIONS DE CESSATION.

4.1. Militaire classé dans le personnel navigant (article 4-I. de l'instruction provisoire de cinquième référence).

Le droit à l'ISAé prend fin le jour où l'ayant droit est radié de la liste du personnel navigant, est radié des cadres ou des contrôles ou est placé en position de non activité (sauf congés du personnel navigant, pour longue durée pour maladie et de longue maladie dans la limite des droits acquis).

Le droit à l'ISAé cesse :

  • pour le militaire appartenant au personnel navigant, le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;
  • pour le militaire dont le droit est ouvert du fait de l'exercice de certaines fonctions ou de l'affectation dans certaines unités, à compter du jour où les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.  

4.2. Personnel classé provisoirement dans le personnel navigant (article 4-II. de l'instruction provisoire de cinquième référence).

Le droit à l'ISAé prend fin le jour où l'ayant droit est radié du circuit des écoles du personnel navigant, est radié des cadres ou des contrôles ou est placé en position de non activité (sauf congés du personnel navigant, pour longue durée pour maladie et de longue maladie dans la limite des droits acquis).

Le droit à l'ISAé cesse à la date fixée :

  • par la décision de radiation du circuit des écoles du personnel navigant ;
  • ou par l'arrêté de changement de corps.

5. Texte abrogé.

L'instruction n° 4025/DPMAA/1/A N°2/A/2 du 3 novembre 1975 relative aux règles d'attribution de l'indemnité pour services aériens est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,

Claude TAFANI.

Annexes

ANNEXE I. Épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien en vue de l'obtention du droit à l'indemnité pour service aérien.

CATÉGORIE DE PERSONNEL.ÉPREUVES À EFFECTUER.OBSERVATIONS.

Pilotes (en unités navigantes ou non navigantes).

Soit 1er ensemble : 40 heures de vol en tant que pilote effectif.

Valable pour les pilotes toutes catégories d'emploi.

Soit 2e ensemble : 30 heures de vol en tant que pilote effectif, au cours desquelles devront être effectuées 4 atterrissages par mauvaise visibilité (AMV) (réels ou sous capote) et 4 missions de transport de fret ou de passagers.

Valable uniquement pour les pilotes des catégories d'emploi transport, liaison bimoteur, C135F. 

Soit 3e ensemble : 15 heures de vol en tant que pilote effectif sur avion d'armes au cours desquelles devront être effectués 4AMV (réels ou sous capote) et 4 missions d'interception dans le cadre des opérations de défense aérienne ou 4 missions d'exercice sur avion de chasse, de bombardement ou de reconnaissance.

Valable uniquement pour les pilotes des catégories d'emploi chasse, bombardement et reconnaissance. 

Détenteurs d'un autre brevet du personnel navigant.

Soit 1er ensemble : 30 heures de vol dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs.

Soit 2e ensemble : 20 heures de vol avec 10 exercices pratiques aériens correspondant à la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs. 

Valable uniquement pour les catégories d'emploi navigateurs-observateurs, mécaniciens-volants, parachutistes d'essai, convoyeurs.

Personnels navigants hautement qualifiés (1).

15 heures de vol minimum dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs.

Valable pour les pilotes et pour toutes les spécialités ci-dessus.

(1) Sont classés dans cette catégorie tous les personnels navigants qui ont acquis un haut degré de qualification par vingt années de service effectifs dans le personnel navigant et l'exécution d'au moins deux mille heures de vol dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs. 

Le temps d'appartenance au personnel navigant est compté depuis la date d'exécution comme élève du premier service aérien commandé en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant.

ANNEXE II. LISTE DES AUTORITÉS POUVANT DÉLIVRER LA LISTE NOMINATIVE ATTESTANT L'EXÉCUTION DES ÉPREUVES ANNUELLES DE CONTRÔLE DE L'ENTRAÎNEMENT AÉRIEN.

AUTORITÉS HABILITÉES.PERSONNELS AU PROFIT DESQUELS S'EXERCE L'HABILITATION.OBSERVATIONS.

Ministre de la défense.

Le général chef d'état-major de l'armée de l'air.

L'inspecteur général des armées pour l'armée de l'air.

 

Le général chef d'état-major de l'armée de l'air.

Officiers généraux.

Officier général titulaire d'un commandement opérationnel ou organique, d'une direction ou d'un commandement interarmées.

Officiers supérieurs adjoint commandant interarmées.

Commandants de base aérienne.

Commandants de base de défense.

Chefs de groupement de soutien de base de défense.

Commandants de détachement air.

Pour les personnels placés sous leur autorité.

Commandant de base aérienne ; chef de groupement de soutien de base de défense, commandant de détachement air.

Commandants d'escadron.

Commandants d'unités diverses.

Pour les personnels placés sous leur autorité.

Commandants d'escadron, commandants d'unités diverses.

Pour le personnel navigant placé sous leurs ordres et pour celui rattaché à leur formation pour l'entraînement aérien sauf officiers généraux.

 

Les autorités désignées peuvent également donner délégation de signature à leur adjoint direct.

Annexe III. Rapport spécial en vue du maintien du droit à l'indemnité pour services aériens au taux n° 1.

Annexe IV. Modèle de liste dématérialisée en vue du paiement de l'indemnité pour services aériens au taux n°1.