INSTRUCTION N° 261/DEF/DRH-AA/SDEP-HP/BPE relative aux règles d'attribution de l'indemnité pour services aériens.
Du 22 octobre 2013NOR D E F L 1 3 5 2 1 0 1 J
1. Préambule.
Elle est versée sous forme de majoration de solde et comporte deux taux qui sont fixés en pourcentage de la solde de base.
L'indemnité au taux n° 1 est allouée aux :
officiers et militaires non officiers classés dans le personnel navigant (PN) ;
militaires appartenant au personnel non navigant ayant reçu une affectation de :
membre des équipages mettant en œuvre à bord des aéronefs les matériels techniques du système de détection aéroportée ;
sauveteur plongeur des escadrons d'hélicoptères, des escadrons de transport et des escadrons de transport et de sauvetage participant aux entraînements et aux opérations de sauvetage à bord des hélicoptères dans le cadre des missions spécifiques des armées et des missions du service public ;
- militaires qui, occupant un emploi déterminé dans des unités spécialisées dont la liste est fixée par le ministre de la défense, effectuent des services aériens pour l'accomplissement de leur mission ;
- militaires de la spécialité « convoyeur de l'air » ;
- volontaires affectés en qualité d'assistant sécurité cabine dans une unité navigante.
L'indemnité au taux n° 2 est allouée aux :
militaires qui subissent les épreuves de préparation en vue de l'obtention du brevet permettant leur classement dans le personnel navigant ou dans la spécialité « convoyeur de l'air » ;
personnels à l'instruction en vue de l'obtention de l'un des brevets visé à l'article 4-II. de l'instruction provisoire de cinquième référence.
2. Épreuves aériennes.
Les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien en vue de l'ouverture du droit à l'ISAé sont celles définies à l'article 2. de l'arrêté de quatrième référence et rappelées à l'annexe I. de la présente instruction.
3. Conditions d'ouverture.
3.1. Ouverture et renouvellement du droit.
3.1.1. Ouverture du droit à l'indemnité pour services aériens au taux n° 1.
3.1.1.1. Personnel navigant.
Le droit à l'ISAé est ouvert du jour de l'obtention du brevet donnant accès au corps du personnel navigant jusqu'à la fin de l'année civile qui suit celle au cours de laquelle le brevet a été délivré, l'année civile étant comptée du 1er janvier au 31 décembre.
L'attribution du brevet fait l'objet d'une décision de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air (DRH-AA) prise par délégation du ministre de la défense.
3.1.1.2. Personnel non navigant.
3.1.2. Ouverture du droit à l'indemnité pour services aériens au taux n° 2.
L'ouverture du droit à l'ISAé au taux n° 2 fait l'objet d'une attestation de premier vol prise par le commandant de l'école où l'intéressé reçoit son instruction et dans les conditions prévues à l'article 11. de l'arrêté de troisième référence pour les militaires désignés en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès au corps du personnel navigant.
3.2. Modalités de maintien du droit.
3.2.1. Cas général.
Ces BRAA permettent l'édition d'un document (cf. annexe IV.) qui doit être signé par l'une des autorités désignées en annexe II. de la présente instruction. Une fois validé, il permettra le maintien du droit à l'ISAé et devra être transmis au CERHAA pour vérification.
3.2.2. Cas particuliers.
3.2.2.1. Militaire n'ayant pu accomplir les épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien par suite de circonstances diverses ou ayant cessé d'avoir droit à l'indemnité pour services aériens.
Ce rapport doit être accompagné d'un BRAA sur lequel sont portées les heures de vol effectuées ou la mention « néant ».
Lorsqu'un militaire, qui a cessé d'avoir droit à l'ISAé, accomplit les épreuves de contrôle de l'entraînement aérien, cette indemnité peut, sur demande agréée par le ministre, lui être allouée pour la fin de l'année d'instruction en cours à partir de la date d'exécution de la dernière de ces épreuves, en application de l'article 8. de l'arrêté de troisième référence. Cette demande, revêtue des avis hiérarchiques et accompagnée du BRAA, prend la forme d'une demande manuscrite de l'intéressé qui doit être adressée au BGA de la DRH-AA pour signature du ministre de la défense.
3.2.2.2. Militaire blessé au cours de l'exécution de services aériens commandés.
Dans l'hypothèse où ce militaire est dans l'impossibilité d'accomplir les épreuves de contrôles de l'entraînement aérien permettant le renouvellement de l'ISAé, son cas est soumis au ministre de la défense, sous forme de rapport spécial. Établi conformément au modèle donné en annexe III., il doit être accompagné de toutes pièces justifiant que la blessure est due à l'exécution de services aériens commandés (extrait du registre des constatations, etc.) et être transmis au BGA de la DRH-AA.
4. CONDITIONS DE CESSATION.
4.1. Militaire classé dans le personnel navigant (article 4-I. de l'instruction provisoire de cinquième référence).
Le droit à l'ISAé prend fin le jour où l'ayant droit est radié de la liste du personnel navigant, est radié des cadres ou des contrôles ou est placé en position de non activité (sauf congés du personnel navigant, pour longue durée pour maladie et de longue maladie dans la limite des droits acquis).
Le droit à l'ISAé cesse :
- pour le militaire appartenant au personnel navigant, le 1er janvier de l'année en cours lorsque les épreuves annuelles de contrôle aérien n'ont pas été accomplies l'année précédente ;
- pour le militaire dont le droit est ouvert du fait de l'exercice de certaines fonctions ou de l'affectation dans certaines unités, à compter du jour où les conditions d'ouverture ne sont plus réunies.
4.2. Personnel classé provisoirement dans le personnel navigant (article 4-II. de l'instruction provisoire de cinquième référence).
Le droit à l'ISAé cesse à la date fixée :
- par la décision de radiation du circuit des écoles du personnel navigant ;
- ou par l'arrêté de changement de corps.
5. Texte abrogé.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le général de corps aérien,
directeur des ressources humaines de l'armée de l'air,
Claude TAFANI.
Annexes
ANNEXE I. Épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien en vue de l'obtention du droit à l'indemnité pour service aérien.
CATÉGORIE DE PERSONNEL. | ÉPREUVES À EFFECTUER. | OBSERVATIONS. |
Pilotes (en unités navigantes ou non navigantes). | Soit 1er ensemble : 40 heures de vol en tant que pilote effectif. | Valable pour les pilotes toutes catégories d'emploi. |
Soit 2e ensemble : 30 heures de vol en tant que pilote effectif, au cours desquelles devront être effectuées 4 atterrissages par mauvaise visibilité (AMV) (réels ou sous capote) et 4 missions de transport de fret ou de passagers. | Valable uniquement pour les pilotes des catégories d'emploi transport, liaison bimoteur, C135F. | |
Soit 3e ensemble : 15 heures de vol en tant que pilote effectif sur avion d'armes au cours desquelles devront être effectués 4AMV (réels ou sous capote) et 4 missions d'interception dans le cadre des opérations de défense aérienne ou 4 missions d'exercice sur avion de chasse, de bombardement ou de reconnaissance. | Valable uniquement pour les pilotes des catégories d'emploi chasse, bombardement et reconnaissance. | |
Détenteurs d'un autre brevet du personnel navigant. | Soit 1er ensemble : 30 heures de vol dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs. Soit 2e ensemble : 20 heures de vol avec 10 exercices pratiques aériens correspondant à la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs. | Valable uniquement pour les catégories d'emploi navigateurs-observateurs, mécaniciens-volants, parachutistes d'essai, convoyeurs. |
Personnels navigants hautement qualifiés (1). | 15 heures de vol minimum dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs. | Valable pour les pilotes et pour toutes les spécialités ci-dessus. |
(1) Sont classés dans cette catégorie tous les personnels navigants qui ont acquis un haut degré de qualification par vingt années de service effectifs dans le personnel navigant et l'exécution d'au moins deux mille heures de vol dans la spécialité correspondant au brevet dont ils sont détenteurs. Le temps d'appartenance au personnel navigant est compté depuis la date d'exécution comme élève du premier service aérien commandé en vue de l'obtention d'un brevet donnant accès dans le personnel navigant. |
ANNEXE II. LISTE DES AUTORITÉS POUVANT DÉLIVRER LA LISTE NOMINATIVE ATTESTANT L'EXÉCUTION DES ÉPREUVES ANNUELLES DE CONTRÔLE DE L'ENTRAÎNEMENT AÉRIEN.
AUTORITÉS HABILITÉES. | PERSONNELS AU PROFIT DESQUELS S'EXERCE L'HABILITATION. | OBSERVATIONS. |
Ministre de la défense. | Le général chef d'état-major de l'armée de l'air. L'inspecteur général des armées pour l'armée de l'air. |
|
Le général chef d'état-major de l'armée de l'air. | Officiers généraux. | |
Officier général titulaire d'un commandement opérationnel ou organique, d'une direction ou d'un commandement interarmées. | Officiers supérieurs adjoint commandant interarmées. Commandants de base aérienne. Commandants de base de défense. Chefs de groupement de soutien de base de défense. Commandants de détachement air. | Pour les personnels placés sous leur autorité. |
Commandant de base aérienne ; chef de groupement de soutien de base de défense, commandant de détachement air. | Commandants d'escadron. Commandants d'unités diverses. | Pour les personnels placés sous leur autorité. |
Commandants d'escadron, commandants d'unités diverses. | Pour le personnel navigant placé sous leurs ordres et pour celui rattaché à leur formation pour l'entraînement aérien sauf officiers généraux. | |
Les autorités désignées peuvent également donner délégation de signature à leur adjoint direct. |