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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction du personnel ; Bureau études générales

INSTRUCTION N° 27814/DEF/C/25 fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers.

Abrogé le 13 novembre 2003 par : INSTRUCTION N° 3725/DEF/GEND/RH/P/PO fixant, dans la gendarmerie, les conditions d'exécution du travail d'avancement des officiers. Du 21 juillet 1986
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 février 1991 (BOC, p. 784) NOR DEFG9156016J.

Référence(s) :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BO/G, p. 1001 ; BOC/SC, p. 784 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifié.

Décret N° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie. Décret N° 83-1252 du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires.

Arrêté 15/03/1985(BOC, p. 1331).

Instruction n° 35200/P/DEF/GEND/P/ETG du 2 décembre 1985 (1) modifiée.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 20319/DEF/C/25 du 25 avril 1983 (BOC, p. 2118).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.2.3.

Référence de publication :  BOC, p. 5379.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions matérielles d'exécution du travail d'avancement dont le cadre statutaire a été fixé par le décret cité en deuxième référence.

Elle sera complétée chaque année par une circulaire particulière fixant les éléments techniques à prendre en compte dans chaque grade en fonction de la politique d'avancement.

Elle ne traite pas des modalités d'établissement du travail d'avancement pour les grades d'officier général qui fait l'objet d'instruction particulières.

Elle abroge l'instruction no 20319/DEF/C/25 du 25 avril 1983 (BOC, p. 2118).

1. Conditions requises pour l'avancement au choix.

Sont proposables, les officiers réunissant les conditions d'ancienneté de grade et d'âge définies aux articles 17 et 18 du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

La situation de chaque officier au regard de la condition de temps de commandement prévue à l'article 18 du décret du 22 décembre 1975 susvisé est appréciée par la commission d'avancement. En conséquence, tous les officiers qui réunissent les conditions d'ancienneté de grade et d'âge requises pour être proposables doivent être incluis dans le travail d'avancement (2).

Il n'est pas établi de dossier de proposition pour les officiers devant faire l'objet d'une promotion automatique dans l'année suivant celle de l'établissement du travail d'avancement (chefs d'escadron, lieutenants et sous-lieutenants atteignant respectivement six ans, quatre ans et un an de grade).

2. Le travail d'avancement.

2.1. Autorités chargées du travail d'avancement.

Les autorités hiérarchiques chargées du travail d'avancement sont les mêmes que celles intervenant en matière de notation.

2.2. Définition du travail d'avancement.

Le travail d'avancement comprend les opérations suivantes :

  • recensement et classement des officiers proposables par les autorités hiérarchiques ;

  • établissement et transmission des documents de proposition à la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau personnel officiers.

L'expression « travail d'avancement » désigne aussi l'ensemble des documents renseignés et transmis par les autorités hiérarchiques.

2.3. Fiche individuelle de classement n°  651*/4-043.

Les autorités intervenant dans le travail d'avancement attribuent successivement aux officiers proposables un numéro de classement (ou numéro de préférence) et une mention d'appui.

Le numéro de classement (3)

Il s'exprime par une fraction dont le dénominateur indique la nombre d'officiers examinés et le numérateur le rang auquel est situé l'officier dans l'ensemble de référence.

Pour définir leurs classements, les commandants de région de gendarmerie (ou les autorités assimilées) tiennent compte de ceux établis par les autorités qui leur sont subordonnées ainsi que des critères de choix particuliers définis chaque année par le ministre (directeur général de la gendarmerie nationale) en fonction de la politique et des contraintes de la gestion du personnel.

Les autorités subordonnées au commandant de région de gendarmerie se contentent de classer les officiers proposables uniquement par grade en tenant compte des seuls mérites de ces derniers et indépendamment de toute considération d'âge, d'ancienneté de grade, de perspectives de carrière, voire de politique d'avancement.

La mention d'appui.

Elle exprime la priorité émise par l'autorité hiérarchique concernée.

Les mentions d'appui pouvant être attribuées sont les suivantes :

  • TSA (tout spécialement appuyé) : l'inscription est très souhaitable. Le report à l'année suivante serait regrettable ;

  • TA (très appuyé) : l'inscription est souhaitable ;

  • P (présenté) : l'inscription peut être raisonnablement envisagée. Toutefois le report est tout à fait admissible ;

  • A (ajourné) : l'inscription n'est pas souhaitable pour cette année au moins. Cette mention caractérise l'inaptitude actuelle de l'intéressé à accéder au grade supérieur.

2.4. Mémoire de proposition n°  651*/4-045.

Il contient :

  • des renseignements permettant d'attester que l'officier proposé réunit bien les conditions statutaires requises ;

  • des éléments d'appréciation supplémentaires indispensables aux autorités chargées du travail d'avancement (rappel des notes antérieures, de l'ancienneté de service…).

Il est établi lors de la première proposition et complété, le cas échéant, à l'occasion des propositions ultérieures.

2.5. Etat nominatif n°  651*/4-046.

Il regroupe les officiers proposables. Etabli pour chaque grade, il est articulé en deux parties dans lesquelles les officiers sont inscrits en respectant l'ordre de la liste d'ancienneté.

Pour les grades de chef d'escadron et de colonel, les officiers doivent satisfaire au 31 décembre de l'année de proposition à la condition d'âge fixée à l'article 18.III du décret du 22 décembre 1975 susvisé. Sont inscrits :

  • en première partie : les officiers qui se situeront au cours de l'année suivant celle de la proposition à l'intérieur du créneau d'avancement défini à l'article 18.I du décret du 22 décembre 1975 susvisé (4) ;

  • en deuxième partie : les officiers proposables au titre de l'article 18.II du décret du 22 décembre 1975 susvisé.

Pour le grade de lieutenant-colonel sont inscrits :

  • en première partie : les chefs d'escadron qui atteindront quatre ans de grade au cours de l'année suivant celle de la proposition (5) ;

  • en deuxième partie : les chefs d'escadron qui atteindront cinq ans de grade au cours de l'année suivant celle de la proposition (5).

3. Rôle des autorités hiérarchiques.

3.1. L'autorité détentrice du dossier du personnel. (6)

Etablit le mémoire de proposition no 651*/4-045 et l'adresse, s'il y a lieu, en deux exemplaires au dernier notateur.

3.2. Le premier (6) et le deuxième notateur. (7)

Classent les officiers proposables, toute ancienneté confondue, et attribuent à chacun d'eux une mention d'appui.

Renseignent la fiche individuelle de classement no 651-4-043 et l'adressent en trois exemplaires à l'autorité de notation suivante.

3.3. Le dernier notateur.

Examine, avec les commandants de légion (ou les autorités assimilées) qui lui sont subordonnées, les mérites des candidats dans chaque grade concerné (8).

Reçoit tous les officiers proposables, à l'exception de ceux qui doivent faire l'objet d'une promotion automatique l'année suivante (9) ou qui sont affectés outre-mer (10).

Renseigne la fiche individuelle de classement no 651*/4-043.

Etablit pour chaque grade un état nominatif no 651*/4-046 des officiers placés sous son commandement à la date du 31 janvier (8). Pour chacune des parties de cet état, il fusionne les officiers proposables en deux classements pour les grades de chef d'escadron et de colonel (classement par catégorie de choix telles qu'elles sont fixées par la circulaire annuelle et fusionnement général), en un seul classement pour le grade de lieutenant-colonel (fusionnement général seulement).

Transmet avant le 1er août :

  • à la direction générale de la gendarmerie nationale les états nominatifs no 651*/4-046 et les dossiers individuels de proposition (comprenant le mémoire de proposition, la fiche individuelle de classement et un exemplaire de la feuille de notes annuelle) ;

  • à l'inspection générale de la gendarmerie un exemplaire des feuilles de notes annuelles et des fiches individuelles de classement.

Après publication du tableau d'avancement, renvoie à l'autorité détentrice du dossier personnel, le dernier exemplaire de la fiche individuelle de classement pour archivage (11).

3.4. Cas particulier.

Le travail d'avancement concernant les officiers notés en dernier ressort par le major général de la gendarmerie ou le sous-directeur du personnel de la gendarmerie est transmis par le notateur précédent à la direction générale de la gendarmerie nationale, bureau personnel officiers, pour le 15 juin.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le chef de cabinet civil,

Pierre MIRABAUD.

Annexes

1 651*/4-043 AVANCEMENT A UN GRADE D'OFFICIER SUPÉRIEUR

1 651*/4-045 MEMOIRE DE PROPOSITION

1 651*/4-046 ÉTAT NOMINATIF

1 651*/4-047 Pas de titre