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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction personnel ; Bureau réserves-aumônerie

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.14., 511-2.2.1.4.

Référence de publication : BOC, p. 5009.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 3 et L. 67 ;

Vu la loi du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M p. 950 ; BOC/A, p. 595) modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 104 ;

Vu le décret n76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve, notamment ses articles 4, 13, 14, 31 et 37 ;

Vu le décret n80-584 du 24 juillet 1980 [Abrogé le 10 février 1994 (BOC, p. 1423)] modifié relatif aux dispositions statutaires applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées ;

Vu l'arrêté du 18 août 1981 [Abrogé en dernier lieu le 31 aoüt 1994 (BOC, p. 4045)] fixant la liste des titres requis pour le recrutement et l'accès à certains grades des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées sont recrutés :

  • comme officiers de réserve, dans les conditions de l'article 31 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées titulaires d'un grade de personnel d'encadrement ;

  • comme sous-officiers de réserve, dans les conditions de l'article 37 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, parmi les militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées titulaires d'un grade de personnel des services d'hospitalisation, de personnel technicien ou de personnel administratif et parmi les volontaires militaires féminines titulaires d'un grade de sous-officier.

Ces volontaires militaires féminines doivent présenter l'aptitude technique requise des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées, attestée par la possession de l'un des titres exigés par l' arrêté du 18 août 1981 susvisé.

Art. 2.

 

Les militaires infirmiers et techniciens de réserve des hôpitaux des armées peuvent accéder, sur leur demande, au grade supérieur, dans les conditions prévues par les articles 13 et 16 du décret du 16 septembre 1976 susvisé, s'ils satisfont aux conditions d'ancienneté de grade et de diplômes fixées par le décret du 24 juillet 1980 susvisé.

En outre ces personnels doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes :

  • 1. Avoir au moins accompli dans le grade détenu une période d'exercice fixée à trois jours. Toutefois, cette période d'exercice sera portée à quinze jours pour les personnels soumis aux lois et règlements applicables aux sous-officiers qui demandent à accéder à un grade de l'une ou l'autre des catégories de personnels soumis aux lois et règlements applicables aux officiers.

  • 2. Avoir rendu des services particuliers à la défense nationale, notamment en assurant des fonctions d'instructeur dans un centre de préparation militaire ou dans une école de perfectionnement, ou en effectuant des activités ou travaux importants intéressant la défense.

Art. 3.

 

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et des relations sociales,

CAILLETEAU.