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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : Sous-Direction de la logistique ; Bureau administration

INSTRUCTION N° 4850/DEF/GEND/LOG/ADM relative à la solde, aux primes et indemnités des gendarmes auxiliaires.

Abrogé le 13 mars 2006 par : DÉCISION N° 38139/DEF/GEND/PM/AF/RAF portant abrogation d'un texte. Du 23 février 1988
NOR D E F G 8 8 5 6 0 1 2 J

Précédent modificatif :  1er modificatif du 25 mai 1988 (BOC, p. 3151) NOR DEFG8856025J. , 2e modificatif du 22 décembre 1988 (BOC, p. 6664) NOR DEFG8856065J. , 3e modificatif du 17 novembre 1989 (BOC, 1990, p. 71) NOR DEFG8956067J. , 4e modificatif du 22 janvier 1990 (BOC, p. 879) NOR DEFG9056012J. , 5e modificatif du 2 mars 1990 (BOC, p. 3767) NOR DEFG9056050J. , 6e modificatif du 2 avril 1991 (BOC, p. 1198) NOR DEFG9156024J.

Référence(s) :

Code du service national du 1er janvier 1999.

Décret N° 78-194 du 24 février 1978 relatif aux soins assurés par le service de santé des armées. Décret N° 78-729 du 28 juin 1978 fixant le régime de solde des militaires. Décret N° 82-47 du 18 janvier 1982 portant création d'une prime pour services en campagne pour les militaires appelés. Décret N° 83-884 du 28 septembre 1983 fixant la rémunération des militaires qui accomplissent leur service national en application des dispositions de l'article L. 72 du code du service national.

Arrêté interministériel du 25 juin 1987 (BOC, p. 3446).

Arrêté interministériel du 16 janvier 1989 (BOC, p. 698).

Instruction n° 931/T/19/INT du 3 novembre 1959.

Instruction n° 1/DEF/INT/AG/S du 4 janvier 1982 (BOC, p. 1005) modifiée.

Instruction n° 20187/DEF/DAJ/FM/3 du 9 janvier 1983 [JO du 26 février, p. 2190 (NC)].

Instruction N° 14633/DEF/DCSN/R du 20 juillet 1983 relative au service long dans le cadre de la forme militaire du service national.

Circulaire n° 27950/DEF/GEND/LOG/BDG 2708/DEF/DCSSA/4/HA du 20 octobre 1983 (1)

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.
    Cinq imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 33900/DEF/GEND/LOG/ADM du 19 décembre 1983 (BOC, 1984, p. 653) et ses six modificatifs des 14 février 1984 (BOC, p. 1267), 2 mai 1984 (BOC, p. 2704), 14 décembre 1984 (BOC, p. 7287), 3 avril 1986 (BOC, p. 2304), 24 juin 1986 (BOC, p. 3742), 15 mai 1987 (BOC, p. 2268) et son erratum du 20 avril 1984 (BOC, p. 2575).

Feuille de renseignements n° 33200/DEF/GEND/LOG/ADM du 18 décembre 1987 (n.i. BO).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  532-0.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1798.

1. Généralités.

1.1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les modalités d'application à la gendarmerie des dispositions réglementaires relatives à la solde, aux suppléments, primes et indemnités servis aux jeunes gens accomplissant l'une des formes du service militaire actif.

Elle n'est pas applicable aux gendarmes auxiliaires servant dans la gendarmerie de l'air et dans la gendarmerie maritime.

2. La solde spéciale.

2.1. Principe.

Les gendarmes auxiliaires accomplissant la durée légale du service militaire actif ou une période volontaire prolongeant la durée légale perçoivent la solde spéciale dont les taux, révisables annuellement, sont fixés par arrêté interministériel.

2.2. Terme du paiement de la solde spéciale.

L'intégralité de la solde spéciale est payée mensuellement, en principe le premier jour de chaque mois.

La solde spéciale du mois d'incorporation est payée dans les meilleurs délais suivant l'arrivée au centre d'instruction d'incorporation.

Afin d'éviter tout retard dans l'échéance du paiement, la somme versée correspond au montant de la solde du mois précédent et ne tient pas compte des modifications pouvant intervenir en cours de mois. Les régularisations interviennent le mois suivant dans les conditions définies à l'article 18 ci-après.

Avant leur départ vers le lieu d'emploi, les gendarmes auxiliaires sont alignés en solde par les centres d'instruction au titre :

  • du premier mois d'affectation dans les corps lorsque celle-ci prend effet avant le 15 du mois ;

  • des deux premiers mois d'affectation dans les corps lorsque celle-ci prend effet après le 15 du mois.

2.3. Montant et éléments constitutifs de la solde spéciale.

Les taux de la solde spéciale révisables périodiquement sont fixés par arrêté interministériel.

Les personnels volontaires pour un service long (VSL) perçoivent une solde spéciale affectée de coefficients prévus par la réglementation.

Les personnels volontaires pour un service long affectés outre-mer perçoivent la solde spéciale au taux outre-mer jusqu'au dernier jour du service inclus, même lorsqu'ils sont rapatriés en métropole pour épuisement des droits à permission ou formalités de libération. Les retours en métropole pour autres causes n'ouvrent pas droit au maintien de la solde majorée.

2.4. Régime particulier applicable aux militaires volontaires pour le service long.

  5.1. Point de départ du régime particulier.

La solde spéciale au taux particulier est attribuée dans les conditions réglementaires dès que la demande a été acceptée, savoir :

  • à partir de la date d'incorporation pour les appelés qui ont déposé leur demande de volontariat au moment des opérations de sélection ;

  • à partir de la date de dépôt de la demande de volontariat pour les militaires accomplissant leur service militaire actif. Cette date, qui doit figurer sur la demande, est celle de l'enregistrement par l'unité.

Mention de la date d'accès au bénéfice des différents coefficients est portée sur la fiche individuelle de renseignements.

  5.2. Cessation du régime particulier.

La solde spéciale au taux particulier cesse d'être allouée à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle la réalisation du volontariat est acceptée. Cette date est portée sur la fiche individuelle de renseignements.

3. Les primes et indemnités.

3.1. Nature des primes et indemnités.

Les primes et indemnités auxquelles peuvent prétendre, selon les circonstances, les gendarmes auxiliaires sont :

  • la prime pour services en campagne ;

  • l'allocation spéciale en espèces ;

  • le supplément de solde spéciale ;

  • l'indemnité de séjour aux forces françaises en Allemagne (FFA) ;

  • l'indemnité d'expatriation propre au secteur français de Berlin ;

  • l'indemnité de résidence à l'étranger ;

  • le pécule ;

  • les indemnités de déplacement temporaire.

3.2. Prime pour services en campagne.

  7.1. Bénéficiaires.

La prime pour services en campagne est allouée aux gendarmes auxiliaires chaque fois qu'ils accomplissent un service effectif d'instruction, d'entraînement ou d'intervention d'une durée ininterrompue de plus de trente-six heures, hors de leur garnison. Les formations auxquelles ces militaires doivent appartenir sont énumérées en annexe 1.

L'ouverture des droits à la prime est subordonnée à la réunion des trois conditions suivantes :

  • 1. Il doit s'agir d'un service effectif d'instruction, d'entraînement ou d'intervention effectué collectivement ou individuellement.

  • 2. Il doit s'agir d'un service exécuté hors de la garnison, c'est-à-dire impliquant un déplacement hors du lieu habituel d'emploi. La garnison à prendre en considération est donc celle du lieu habituel d'emploi et non pas celle du lieu de l'affectation organique puisqu'aussi bien la distinction entre unité d'affectation (groupe de gendarmes auxiliaires, peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie par exemple) et unité d'emploi (brigade territoriale par exemple) ne constitue qu'une commodité ou un procédé de gestion propre à la gendarmerie qui n'influe nullement sur la réalité de la résidence de l'unité où le gendarme auxiliaire exerce normalement son service.

  • 3. Il doit s'agir d'un service d'une durée ininterrompue supérieure à trente-six heures. Cette condition restrictive ne permet de couvrir que les activités extérieures d'une certaine durée.

  7.2. Montant.

Le taux journalier de la prime pour services en campagne est fixée par arrêté interministériel. Son montant varie en fonction de la période et de la nature du service militaire au titre desquelles sert le militaire.

  7.3. Cumul.

La prime pour services en campagne n'est pas cumulable avec les indemnités suivantes :

  • indemnité de résidence à l'étranger ;

  • indemnité de déplacement temporaire.

  7.4. Décompte des droits.

Chaque déplacement, le commandant de formation établit une feuille de décompte imprimé N° 652-0*/193 dont le titre est modifié en conséquence et autant d'intercalaires imprimé N° 652-0*/194 que de besoin.

L'ensemble des feuilles de décompte renseignées sont adressées chaque mois au comptable des deniers du corps (2) qui procède au décompte des droits des bénéficiaires et à leur mise en paiement.

Le taux journalier de la prime pour services en campagne est dû pour toute journée effective de déplacement hors de la garnison à partir du jour de départ jusqu'au jour inclus de retour. La durée de trente-six heures n'est imposée que pour la détermination de l'ouverture du droit.

3.3. Allocation spéciale en espèces versée aux gendarmes auxiliaires féminins.

Les gendarmes auxiliaires féminins, devant personnellement pourvoir à partie de leur entretien (effets d'habillement, frais de coiffure, produits d'hygiène et de toilette, etc.), perçoivent mensuellement en contrepartie une allocation spéciale dont le montant est fixé par dépêche ministérielle.

3.4. Supplément de solde spéciale.

Les militaires à solde spéciale affectés dans un territoire d'outre-mer ou à la Réunion reçoivent le supplément de solde spéciale sous condition qu'ils n'en soient pas originaires.

Le droit au supplément est acquis du jour inclus de l'arrivée dans le territoire de service jusqu'à la veille incluse du départ du territoire.

3.5. Indemnité de séjour aux FFA.

L'indemnité de séjour aux FFA est allouée aux militaires à solde spéciale affectés à une formation stationnée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne.

Elle est acquise du jour inclus de l'arrivée sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne au jour exclu du départ (passage de la frontière) quelle qu'en soit la cause. Elle est maintenue dans la limite des trente premiers jours de mission ou de permission passés hors d'Allemagne.

3.6. Indemnité d'expatriation propre au secteur français de Berlin.

L'indemnité d'expatriation est allouée aux militaires à solde spéciale affectés à une formation stationnée dans le secteur français de Berlin.

Elle est acquise du jour inclus de l'arrivée à Berlin jusqu'au jour exclu du départ de cette localité quelle qu'en soit la cause. Elle est maintenue dans la limite des trente premiers jours de déplacement ou de permission passés hors de cette localité.

3.7. Indemnité de résidence à l'étranger.

Lorsqu'ils sont déplacés à l'étranger, les gendarmes auxiliaires perçoivent une indemnité de résidence dont les barèmes sont fixés par des textes particuliers.

Le montant de l'indemnité de résidence à l'étranger varie en fonction de la période et de la nature du service militaire au titre desquelles sert le militaire.

3.8. Pécule.

Les militaires volontaires pour le service long bénéficient à leur libération d'un pécule dont le montant est égal à celui de la solde qu'ils ont perçue pendant leur dernier mois complet de service affectée d'un coefficient correspondant à ce dernier mois de service.

Le pécule est attribué, dans les mêmes conditions, à tout militaire volontaire pour le service long souscrivant un engagement au terme de son volontariat quand bien même il n'aurait pas été libéré ou ne subirait aucune interruption de service.

3.9. Indemnités de déplacement temporaire.

  14.1. Principes.

Les gendarmes auxiliaires sont nourris, logés et transportés gratuitement par l'Etat lorsqu'ils se déplacent. Ils ne peuvent prétendre de ce fait aux indemnités de déplacement temporaire.

Ils les perçoivent toutefois dans les conditions réglementaires lorsqu'ils sont mis exceptionnellement dans l'obligation de pourvoir à leurs frais de transport, d'alimentation ou d'hébergement.

  14.2. Déplacement en cas de mutation.

Les gendarmes auxiliaires mutés à l'issue de la période de formation initiale ou à tout autre moment du service sont munis d'un ordre de mission et d'une avance de fonds destinée à couvrir le prix du transport par voie ferrée.

Ils perçoivent en outre les vivres qui leur sont nécessaires pendant le déplacement. Lorsque la durée du déplacement excède vingt-quatre heures, toutes dispositions sont prises pour assurer l'alimentation des militaires dans l'un des organismes nourriciers militaires situés sur l'itinéraire.

  14.3. Déplacement consécutif à la radiation des contrôles.

Lors de leur radiation des contrôles du corps à l'issue du service militaire, les gendarmes auxiliaires sont renvoyés dans leurs foyers.

Ils perçoivent à cette occasion :

  • éventuellement les vivres de route ;

  • un bon modèle N° 13 qui tient lieu de feuille de déplacement et permet l'obtention du tarif militaire sur les lignes de la société nationale des chemins de fer (SNCF) et sur lequel est consigné le montant de l'avance consentie au titre de l'achat du billet de chemin de fer ;

  • le titre de transport correspondant dont le montant est acquitté par le corps d'emploi,

    ou à défaut :

  • une provision pour frais exacts de transport entre lieu d'affectation et le domicile. Cette avance est versée avec la solde du mois de radiation des contrôles.

  14.4. Déplacement pour le service.

Le transport, l'hébergement et l'alimentation des gendarmes auxiliaires déplacés temporairement pour l'exécution du service sont assurés gratuitement par l'Etat en toutes circonstances. Toutefois, lorsqu'exceptionnellement des services imprévisibles ne permettent pas la prise en charge par l'Etat de l'alimentation et, le cas échéant, de l'hébergement, les gendarmes auxiliaires perçoivent avant leur départ en mission une somme égale au montant des taux de base auxquels ils peuvent prétendre. A cet effet, le chef de corps diffuse à tous les commandants de formation concernés les informations relatives aux taux et aux conditions d'octroi des indemnités de déplacement temporaire.

  14.5. Paiement.

Les avances sur indemnités de déplacement et de transport sont versées en espèces par le commandant de formation ou de détachement. Le montant de l'avance est inscrit dans la colonne 12 de la feuille de décompte modèle 19 M4 qui est émargée par les bénéficiaires.

  14.6. Avances de fonds.

Afin de leur permettre de verser aux gendarmes auxiliaires les sommes prévues à l'article 14.5 ci-dessus, les corps créditent les CCP des commandants de formation ou de détachement d'une avance dont le montant, fixé par le chef de corps, ne peut être inférieur à 1 400 francs.

Chaque commandant de formation ou de détachement tient une comptabilité simplifiée au moyen d'un carnet de comptabilité imprimé N° 652-0*/010 coté et paraphé par le chef des SAT avant usage. Les recettes et les dépenses y sont inscrites dans l'ordre chronologique et selon un numéro d'ordre annuel.

Le 1er de chaque mois un extrait de la comptabilité du mois précédent, certifié conforme par le commandant de formation ou de détachement, est adressé au corps au moyen du bordereau mensuel imprimé N° 652-0*/011.

L'officier comptable des deniers du corps vise au moins trimestriellement le carnet de comptabilité imprimé N° 652-0*/010, vérifie les comptabilités et met à jour les comptes du corps.

  14.7. Emploi et reconstitution des avances de fonds.

Le montant de l'avance consentie au départ de la mission est porté sur l'ordre de mission remis au gendarme auxiliaire. Il est adressé au corps dès la fin de la mission. Le recomplètement de l'avance est opéré dès réception des ordres de mission.

4. Dépenses de santé.

4.1. Principe.

Les gendarmes auxiliaires ont obligatoirement recours aux prestations du service de santé des armées.

4.2. Dépenses engagées en milieu civil.

Les gendarmes auxiliaires ayant eu recours aux praticiens ou hôpitaux civils conventionnés ou, en cas de force majeure, aux hôpitaux publics non conventionnés ou, à défaut de tout recours possible aux précédentes solutions, à des établissements hospitaliers privés ou à des praticiens civils non conventionnés, peuvent obtenir le remboursement de leurs frais de soins.

Les dépenses sont imputées sur le budget du service de santé des armées ou de la gendarmerie dans les conditions réglementaires. Elles sont réglées par le corps sur le vu de la facture correspondante. Lorsque l'avance a été effectuée par le gendarme auxiliaire, le remboursement est opéré par versement avec la solde.

5. Modalités de prise en compte et procédure de paiement.

5.1. Modalités de prise en compte.

  17.1. Prise en compte initiale.

La prise en compte initiale des gendarmes auxiliaires donne lieu aux opérations suivantes :

  • inscription sur le registre d'incorporation des militaires appelés affectés ;

  • ouverture par l'intéressé :

    • soit d'un compte courant postal ;

    • soit d'un livret A de la caisse nationale d'épargne,

      sauf dans le cas où le militaire est déjà titulaire d'un compte particulier ;

  • recueil de l'intitulé du compte ;

    • production par voie informatisée d'une fiche individuelle de renseignements comportant les renseignements suivants :

    • identification du bénéficiaire et de son compte individuel postal, bancaire ou d'épargne ;

    • détermination de la situation prise en compte pour le paiement mensuel de la solde ;

    • informations affectant les droits du militaire concerné ;

    • vérifications et contrôles réalisés.

  17.2. Prise en compte par les corps d'affectation à l'issue de la période de formation initiale ou en cas de mutation.

Les militaires affectés à l'issue de la période de formation initiale ou mutés sont pris en compte par leur nouveau corps d'affectation sur le vu de l'avis de mutation collectif et de la fiche individuelle de renseignements transmis par le corps cédant.

5.2. Procédures de paiement.

  18.1. Principes.

Le paiement de la solde spéciale, des primes et indemnités incombe :

  • au centre administratif territorial de gendarmerie du Mans durant leur formation dans un centre d'instruction ;

  • au corps auquel sont affectés les gendarmes auxiliaires lorsqu'ils servent en métropole, sauf exception prévue à l'article 3 ;

  • au centre administratif de la gendarmerie nationale lorsqu'ils sont affectés outre-mer.

  18.2. Cas général.

La solde spéciale, les primes et indemnités sont payées par les légions et formations assimilées s'administrant distinctement par la procédure automatisée (cf. note-express no 20690/DEF/GEND/TI/SIG du 16 août 1989 n.i. BO).

  18.3. Cas des gendarmes auxiliaires servant outre-mer.

La solde spéciale, les primes et indemnités des gendarmes auxiliaires affectés dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer sont versées sur le compte particulier ouvert localement ou en métropole par les intéressés.

La procédure définie à l'article 18.2 est appliquée aux personnels titulaires d'un compte en métropole.

La solde des militaires titulaires d'un compte local fait l'objet d'un virement individuel.

  18.4. Paiement de la première solde.

La solde du premier mois de service au centre d'instruction est payée dans toute la mesure du possible au moyen d'un ordre de virement. Lorsque le relevé d'identité postal ou bancaire est transmis tardivement ou lorsque le gendarme auxiliaire n'est pas détenteur d'un compte lors de son incorporation, la solde spéciale est versée, à titre exceptionnel, en numéraire. Dans ce cas, un état n° 652-0*/16 est émargé par chaque militaire concerné et conservé par l'organisme payeur.

  18.5. Régularisation des modifications intervenues en cours de mois.

La solde spéciale résultant d'une modification de la situation du militaire (promotion, punition comportant retenue sur solde, accession à un régime de solde particulier, etc.) est régularisée dans le courant du mois suivant la date d'ouverture du nouveau droit.

Lorsqu'exceptionnellement la cessation du service intervient en cours de mois, les sommes régulièrement payées restent acquises au militaire.

Dans le cas contraire, le gendarme auxiliaire cesse d'avoir droit à solde et aux indemnités à compter du jour où il est rayé des contrôles.

6. Dispositions financières et comptables.

6.1. Imputation des dépenses.

Les dépenses relatives :

  • à la solde spéciale ;

  • à la prime pour service en campagne ;

  • au supplément de solde spéciale ;

  • à l'indemnité de séjour aux FFA ;

  • à l'indemnité d'expatriation propre au secteur français de Berlin ;

  • à l'indemnité de résidence à l'étranger ;

  • au pécule,

    sont imputées au chapitre des rémunérations d'activité.

Les dépenses relatives :

  • à l'allocation spéciale en espèces ;

  • aux indemnités de déplacement temporaire à l'exception des taux de base alloués au titre des repas ;

  • aux soins exceptionnels de santé,

    sont imputées au chapitre « fonctionnement des corps », hors ou sous contrôle du budget de fonctionnement selon les règles en vigueur.

Les indemnités allouées au titre des repas sont imputées sur le chapitre alimentation.

6.2. Gestion des crédits.

Les corps se font créditer, sur leur fonds d'avance, du montant de leurs droits en produisant au commissariat de l'armée de terre de rattachement les états nos 524-01/25 et 26. Dans le cas où le commissariat l'exige, un exemplaire du bordereau sans fiche, de l'ordre de virement individuel ou de l'état n° 652-0*/16 est transmis en pièce justificative.

7. Application et dispositions transitoires.

7.1. Entrée en vigueur.

Les dispositions de la présente instruction entrent en vigueur à compter du 1er mai 1988.

7.2. Mise en œuvre.

Afin de faciliter la mise en œuvre progressive du paiement des soldes des gendarmes auxiliaires sur compte, les corps sont autorisés à appliquer simultanément les nouvelles dispositions et le régime ancien pendant une durée maximale de trois mois.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps d'armée, major général de la gendarmerie,

WAUTRIN.

Annexe

ANNEXE 1. Listedes unités ouvrant droit à la prime pour services en campagne des militaires appelés.

Contenu

  • I.  Formations dépendant des légions de gendarmerie.

  • II.  Formations dépendant de la garde républicaine, des corps de gendarmerie outre-mer, du commandement des forces de gendarmerie en Allemagne, du groupement des transports aériens, de la gendarmerie de l'armement et du groupement spécial de sécurité.

  • III.  Ecoles, centres et compagnies d'instruction.

652-0/010 CARNET DE COMPTABILITEde l'avance de fonds.

652-0/11 BORDEREAU MENSUEL.

652-0/16 ETAT D'EMARGEMENTdes sommes payées aux gendarmes auxiliaires.

652-0/193 FEUILLE DE DECOMPTE RELATIVE A L'INDEMNISATION DES DEPLACEMENTS TEMPORAIRES COLLECTIFS(IJAT IMO IAT)

652-0/194 $ATT$