> Télécharger au format PDF
Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : bureau « politique des ressources humaines » DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction « plans - capacités »

AUTRE N° 0-18987-2013/DEF/EMM/PRH - N° 512330/DEF/DCSSA/PC/MA relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils maritimes de santé.

Abrogé le 12 mai 2015 par : INSTRUCTION N° 0-8750-2015/DEF/DPMM/PRH - N° 508625/DEF/DCSSA/PC/MA relative à l'organisation et au fonctionnement des conseils maritimes de santé. Du 14 octobre 2013
NOR D E F B 1 3 5 1 9 3 2 J

Préambule.

La détermination et le contrôle de l'aptitude médicale au service du personnel militaire sont fondés sur une expertise médicale qui relève de la compétence des médecins du service de santé des armées [cf. arrêté en référence b)].

En raison des répercussions financières, statutaires et sur l'emploi, consécutives à une inaptitude temporaire médicale à l'embarquement de plus de trois mois, cette décision est soumise pour validation à une instance spécifique, le conseil maritime de santé, conformément à l'article 17. de l'arrêté de référence b).

1. Le conseil maritime de santé.

Sur proposition d'un médecin des forces, le conseil maritime de santé est l'instance compétente pour confirmer l'inaptitude médicale temporaire à l'embarquement des marins.

Les médecins des forces conservent la responsabilité d'informer les marins des conséquences de leur inaptitude médicale, dès lors qu'elle est confirmée par le conseil maritime de santé, et de leur préciser les voies et délais de recours possibles.

Les décisions du conseil maritime de santé sont prises pour une période de trois mois, renouvelable une fois. S'il existe une forte perspective de recouvrement de l'aptitude médicale dans un délai inférieur à un an, le conseil maritime de santé peut prolonger la durée d'inaptitude temporaire de deux périodes de trois mois supplémentaires. Au total, la durée maximale d'inaptitude temporaire prononcée par le conseil maritime de santé ne peut excéder douze mois. Au-delà, s'il reste médicalement inapte, le marin est soit en congé de non-activité, soit présenté au conseil régional de santé pour réexamen de sa situation médicale, conformément aux dispositions de l'arrêté de référence b) - article 23.

Le conseil maritime de santé n'est pas compétent pour se prononcer sur les inaptitudes médicales à la plongée sous-marine, à la navigation sous-marine, au parachutisme, au commandement ou concernant le personnel navigant de l'aéronautique navale.

1.1. Composition.

Le conseil maritime de santé est présidé par :

  • le médecin, chef du service de santé de la force d'action navale (FAN) ou son représentant désigné, lorsque l'inaptitude est prononcée par un médecin employé dans une formation de la FAN ;

  • le médecin, chef du service de santé des forces sous-marines et de la force océanique stratégique (FOST) ou son représentant désigné, lorsque l'inaptitude est prononcée par un médecin employé dans une formation de la FOST ;

  • le médecin référent « marine » d'un centre médical des armées (CMA) désigné par le directeur régional du service de santé des armées lorsque l'inaptitude est prononcée par un médecin d'antenne médicale de ce CMA ;

  • le médecin référent « marine » du centre médical interarmées (CMIA) désigné par le directeur interarmées du service de santé des armées pour les marins des formations stationnées outre-mer ;

  • le médecin référent marine du CMA de Paris ou son représentant pour tout autre marin ne se rattachant à aucun des cas ci-dessus (1).

Le conseil maritime de santé est composé d'au moins deux médecins du service de santé des armées, désignés par le président de cette instance.

1.2. Saisine.

Le conseil maritime de santé est saisi par le médecin des forces dont relève le marin.

1.3. Fonctionnement du conseil maritime de santé.

Le conseil maritime de santé se réunit à l'initiative du président.

L'expertise réalisée par le médecin des forces est synthétisée sur une fiche « confidentiel médical ». Elle est accompagnée d'un imprimé précisant la proposition d'aptitude médicale dont le modèle est décrit en annexe I. Ces documents sont transmis au président du conseil maritime de santé qui peut demander l'intégralité du dossier médical.

Le conseil prononce sa décision sur le même imprimé, qu'il transmet au médecin ayant proposé l'inaptitude temporaire, ainsi qu'au commandement. Le médecin des forces dont dépend le marin lui communique la décision et l'informe sur les voies et délais de recours possibles (voir point 4. ci-dessous).

Le marin signe ce document au titre de l'information reçue et précise s'il accepte ou conteste la décision. L'imprimé ainsi complété est inséré dans le dossier médical du marin.

2. Recouvrement de l'aptitude.

Le recouvrement de l'aptitude médicale à l'embarquement relève de la responsabilité du médecin des forces et n'impose pas de nouvelle présentation devant le conseil maritime de santé.

3. Voies de recours.

En cas de contestation d'une décision d'inaptitude temporaire à l'embarquement prononcée par le conseil maritime de santé, l'intéressé ou le commandant de formation, peuvent solliciter l'étude du cas par le conseil régional de santé dans un délai de deux mois, conformément à l'article 23. de l'arrêté cité en référence b), et ce même si le marin n'a pas contesté la décision lors de sa communication par le médecin des forces.

4. Dispositions diverses.

La présente instruction est publiée au Bulletin officiel des armées.

Cette instruction est valide six mois à compter de sa date de publication et fera l'objet d'une évaluation avant refonte ou validation définitive.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral d'escadre,
sous-chef d'état-major « ressources humaines »,

Christophe PRAZUCK.


Le médecin général inspecteur,
adjoint « emploi » au directeur central du service de santé des armées,

Jean-Paul BOUTIN.

Annexes

Annexe I. Fiche de présentation devant le conseil maritime de santé. Proposition d'inaptitude médicale temporaire au service dans la marine, soumise à la décision du conseil maritime de santé.

Annexe II. Synoptique de décision d'inaptitude temporaire.