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Archivé ÉTAT-MAJOR DE ARMÉES : centre opérationnel interarmées ; bureau des transports maritimes, aériens et surface

INSTRUCTION N° 6622/DEF/EMA/COIA/BTMAS relative aux transports aériens exécutés au profit du ministère de la défense par les moyens de la force aérienne de projection (édition 1997).

Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 31 mai 1997
NOR D E F E 9 7 5 4 0 3 5 J

Référence(s) :

a).  Arrêté du 11 mars 1994 (BOC, p. 1128).

b).  Code de l'aviation civile du 21 novembre 1980 section II du titre V article R. 351-2, révision JORF, p. 2710 (n.i. BO).

Pièce(s) jointe(s) :     Quatre annexes et deux appendices.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 6622/MA/EMA/EMP/BTMAS du 10 décembre 1964 (édition 1974) (BOC, 1974, p. 1713) et son modificatif du 30 juin 1982 (BOC, p. 3365).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.3.2.

Référence de publication : BOC, p. 2743.

L'arrêté du 11 mars 1994 précise que la force aérienne de projection remplit des missions de transport aérien et de ravitaillement en vol ainsi que certaines missions particulières, concourant à la mobilité, à l'engagement et au soutien des forces armées, dans un cadre national, interallié ou international.

La présente instruction réglemente l'utilisation des moyens de la force aérienne de projection pour les transports au profit des armées. Elle s'applique également aux appareils des armées de terre, de mer, de l'air et de la délégation générale pour l'armement, lorsqu'ils sont utilisés pour des missions de transport.

Les dispositions d'ordre administratif et financier font l'objet de textes séparés.

1. Exploitation des moyens de la force aérienne de projection.

1.1. Le potentiel aérien de transport.

1.1.1.

Les possibilités et le potentiel aérien de la force aérienne de projection sont limités par trois facteurs :

  • l'équipement de la flotte ;

  • le taux maximum d'activité possible de cette flotte en fonction des effectifs, du débit des ateliers de révision, et des possibilités techniques du matériel ;

  • les crédits budgétaires alloués pour le fonctionnement (entretien, rechange, carburants, déplacements…).

1.1.2.

En fonction de ces facteurs, l'état-major de l'armée de l'air (EMAA), qui est responsable de la gestion des crédits « air », fixe annuellement le taux d'activité possible pour chaque type d'appareil.

Il en résulte un certain potentiel global qui, après déduction des charges propres à l'armée de l'air, constitue le potentiel utilisable par l'état-major des armées (EMA).

Ce potentiel est réparti par l'état-major des armées entre les différents utilisateurs de métropole et d'outre-mer, en liaison avec l'état-major de l'armée de l'air.

1.2. Classification de l'activité transport.

Les différentes formes que peut revêtir l'activité de transport du CFAP sont les suivantes :

  • lignes régulières ;

  • missions planifiées ;

  • mission « hors plan » ;

  • mission « hors potentiel ».

1.2.1. Le réseau des lignes régulières.

1.2.1.1.

Le réseau des lignes régulières a pour objet :

  • de relier la métropole aux zones de stationnement de nos forces ;

  • de relier entre elles ces zones ;

  • de desservir les différentes garnisons à l'intérieur d'une zone ou de la métropole.

La capacité de ce réseau est prévue pour faire face à un besoin moyen permanent. Elle ne permet pas, sauf dans des cas particuliers, d'absorber la totalité des besoins militaires.

L'état-major des armées décide, en liaison avec le commandement de la force aérienne de projection (CFAP) des moyens à affecter à ce réseau.

Les calendriers sont diffusés chaque mois par le CFAP et par les commandants supérieurs des forces françaises stationnées.

1.2.1.2.

Les lignes régulières se présentent sous la forme de :

  • ligne régulière spécialisée, au profit d'un utilisateur unique ;

  • ligne régulière banalisée, au profit d'utilisateurs différents.

1.2.1.3.

L'utilisateur de la ligne régulière spécialisée dispose de la totalité de la charge marchante ; il en assure le plein-emploi. En tant qu'autorité régulatrice de la ligne, il fait connaître au centre opérationnel des transits interarmés aériens (COTIA) et aux escales intéressées ses prévisions de chargement, personnel, fret, en vue de déterminer l'équipement de l'aéronef ; il informe ces escales de la date de présentation du chargement.

Le COTIA et les organismes de transit intéressés sont tenus informés afin de pouvoir utiliser, le cas échéant, la charge marchande laissée disponible. Pour un besoin urgent et exceptionnel, de faible volume, les organismes de transit sont habilités à s'adresser à l'autorité régulatrice de la ligne qui s'efforce de satisfaire la demande dans la mesure du possible (1).

1.2.1.4.

L'autorité régulatrice de la ligne régulière banalisée est le COTIA ou, par délégation de celui-ci, l'organisme de transit (cf. annexe IV) compétent sur le territoire duquel est stationnée l'escale tête de ligne dans chaque sens.

1.2.1.5.

La répartition du chargement sur chaque ligne régulière banalisée est effectuée par l'autorité régulatrice, en fonction des priorités d'acheminement.

1.2.1.6.

Les organismes de transit sur les territoires desquels sont stationnées les escales intermédiaires sont habilités à demander à l'autorité régulatrice de la ligne, définie au paragraphe 1.2.1.4, des réservations de places sur un ou plusieurs tronçons du trajet.

1.2.1.7.

L'embarquement de personnel appartenant aux armés et voyageant à titre onéreux n'est assuré que dans la limite du chargement laissé disponible. Il en est de même pour le fret et le matériel transportés à titre onéreux.

Toutefois, en ce qui concerne le personnel visé à l'alinéa ci-dessus, toute réservation régulièrement enregistrée est susceptible d'annulation par l'autorité régulatrice jusqu'au cinquième jour précédant la date du départ. Une instruction particulière de l'état-major des armées fixe les conditions et procédures d'attribution des passages à titre onéreux sur aéronefs militaires (2)

1.2.2. Les missions planifiées.

Les missions planifiées couvrent les besoins formulés par les différents utilisateurs et qui ne peuvent être satisfaits par les lignes régulières.

La répartition annuelle de principe du potentiel transport correspondant à ces missions est effectuée par l'état-major des armées à chaque utilisateur en fonction des besoins exprimés et des possibilités de l'armée de l'air définies au paragraphe 1.1.2.

1.2.3. Les missions « hors plan ».

1.2.3.1.

Pour faire face à des besoins imprévisibles, un potentiel de transport est gardé en réserve par l'EMA.

Les autorités habilitées à demander les missions « hors plan » sont précisées en annexe II.

1.2.3.2.

Certaines missions importantes et urgentes peuvent nécessiter de modifier de façon sensible la répartition et le calendrier des missions planifiées et, à la limite, d'amener une suspension temporaire de certaines lignes régulières. Une décision de cet ordre est du ressort de l'EMA.

1.2.4. Les missions « hors potentiel ».

1.2.4.1.

En dehors du potentiel aérien utilisable tel qu'il est défini au paragraphe 1.1, il peut être fait appel aux aéronefs du CFAP moyennant paiement d'un coût marginal à l'heure de vol selon le barème diffusé par l'EMA sur proposition de l'EMAA.

1.2.4.2.

Les autorités habilitées à demander les missions « hors plan », précisées en annexe II, sont aussi habilitées à demander les missions « hors potentiel ».

2. Procédures des demandes de transport.

Les procédures sont différentes selon que les transports considérés peuvent être effectués par les moyens des lignes régulières ou par les moyens inscrits au plan, ou au contraire font appel à des moyens « hors plan » ou « hors potentiel ».

2.1. Lignes régulières.

Les demandes de transport par ligne régulière sont à adresser à l'autorité régulatrice de la ligne au lieu d'embarquement (annexe IV). Chaque fiche de ligne, établie par le CFAP, précise l'autorité régulatrice pour la ligne considérée. La liste des autorités habilitées à délivrer les ordres de mission ou titres de transport figure en annexe I.

2.2. Missions planifiées.

2.2.1.

Les demandes de transport spécifiques font l'objet d'un état de prévisions annuelles de la part des autorités mentionnées en annexe II, à soumettre à l'EMA au 1er octobre, pour l'élaboration du plan annuel. Le plan une fois arrêté, les demandes de transport sont fournies sous forme d'un état trimestriel de prévisions et de confirmation adressé au CFAP, tous les 15 du mois, par les mêmes autorités selon les modalités prescrites par l'appendice 1 de l'annexe II de la présente instruction. L'état-major des armées, l'état-major de l'armée de l'air et le COTIA sont tenus informés des demandes trimestrielles.

2.2.2.

Le plan mensuel de transport est établi et diffusé par le CFAP en liaison avec l'état-major des armées.

2.2.3.

Dans le cas où les demandes excèdent les possibilités, l'EMA décide des missions à exécuter et à supprimer, en tenant compte des priorités. Il en informe les autorités concernées et les utilisateurs.

2.3. Missions « hors plan ».

Les demandes de missions hors plan sont transmises directement à l'EMA par les autorités figurant en annexe II, le CFAP et l'EMAA étant tenus informés. La forme des demandes est indiquée dans cette même annexe, appendice 2.

2.4. Missions « hors potentiel ».

2.4.1.

Les demandes de missions « hors potentiel » sont transmises directement à l'EMA par les autorités figurant en annexe II, le CFAP et l'EMAA étant tenus informés. La forme des demandes est indiquée dans cette même annexe, appendice 2.

2.4.2.

L'autorité chargée de statuer sur les demandes de mission « hors potentiel » est le bureau des transports maritimes, aériens et de surface (BTMAS) qui, informé par le CFAP, détient la situation globale des moyens disponibles. Après vérification de la faisabilité technique de la mission demandée, ce bureau notifie son accord, ainsi que le montant prévisionnel du coût calculé conformément aux tarifs précisés par l'instruction provisoire traitant des dispositions administratives et financières.

3. Couverture des risques et réparation des dommages.

Les personnes transportées relevant du ministère de la défense (passagers et membres d'équipages) sont soumises, en ce qui concerne la couverture des risques et la réparation des dommages, aux dispositions prévues au paragraphe 1.3 de l' instruction 120 /EMA/EMPL/BTMAS (édition 1974) du 12 janvier 1966 (3).

Les passagers relevant du ministère de la défense, classés dans la catégorie « A 1 » et la catégorie « B » comprennent notamment :

Catégorie « A 1 » : les agents de l'Etat en service.

Catégorie « B » : tous les passagers ne rentrant pas dans la catégorie A :

  • les agents n'étant pas en service ;

  • les familles de ces agents ;

  • les personnes privées, qu'elles voyagent à titre onéreux ou gratuit.

4. Formes des demandes de transport.

4.1.

Tout transport fait l'objet d'une demande adressée à l'autorité compétente.

Les ordres de mission réglementaires tiennent lieu de demandes de transport lorsqu'ils sont utilisés pour un déplacement par voie aérienne militaire sur les lignes régulières.

Les demandes revêtent donc les formes énumérées ci-après :

  • Ordre de mission pour les agents de l'Etat se déplaçant en service 123*/TM 2.

  • Autorisation de passage pour une personne privée ou un agent de l'Etat ne se déplaçant pas en service commandé 123*/TM 2 bis.

  • Demande de transport spécial 123*/TM 3.

  • Titre individuel de transport de fret 123*/TM 4.

  • Titre individuel de transport sur aéronef militaire 123*/TM 5.

  • Bulletin de transport de fret et suppléments de bagages sur aéronef militaire 123*/TM 6.

  • Déclaration de responsabilité (transport de matières dangereuses) 123*/TM 10.

4.2.

La franchise des bagages personnels est de 35 kg. Les enfants de 2 à 11 ans bénéficient de la même franchise. Celle-ci est réduite à 5 kg pour les enfants de moins de 2 ans. Tout bagage personnel dépassant ce poids est considéré comme dépassant la franchise.

4.3.

L'excédent de bagages personnel, embarqué dans la limite de la charge offerte, est toujours assimilé à du fret de catégorie « B » ; l'assurance est à la charge de l'intéressé. Pour tout personnel de catégorie « A », le supplément de bagage ou fret nécessaire à la réalisation de la mission est considéré comme du supplément de bagages. L'assurance « responsabilité civile de l'Etat » couvre ces bagages admis, sur autorisation du COTIA, en franchise.

4.4.

Le tableau ci-après récapitule, selon la nature du transport envisagé, les formes possibles de la demande, de l'autorisation et du titre de transport.

Nature du transport.

Forme de la demande de transport.

Forme de l'autorisation de transport aérien et nombre d'exemplaires à fournir au régulateur.

Titre d'embarquement ou de transport.

Passagers, catégorie « A 1 ».

Ordre de mission modèle 123/TM 2.

Ordre de mission modèle 123/TM 2.

Ordre de mission plus TM 5 en cas d'assurance individuelle.

Fret catégorie « A » appartenant aux armées.

Demande de transport de fret TM 4 ou TO équivalent.

TM 4 muni du visa du régulateur (4 ex.) ou TO équivalent.

TM 4.

En outre sont exigés selon le cas :

TM 10.

Etat de colisage.

Déclaration d'exportation.

Certificat de circulation.

Passagers catégorie « B ».

Autorisation de passage TM 2 bis (ou TO ou note officielle).

Autorisation de passage TM 2 bis revêtue de l'accord de l'autorité militaire (4 ex. voyage aller simple) (6 ex. voyage aller-retour).

Titre de transport TM 5.

Bulletin d'adhésion en cas de souscription d'une assurance individuelle par le passager.

Fret ou supplément de bagages (1).

Demande de transport de fret TM 4 (ou TO équivalent).

TM 4 muni du visa du régulateur (4 ex.) ou TO équivalent.

Bulletin de transport de fret TM 6. Déclaration de responsabilité TM 10 (si le fret contient des matières dangereuses).

Fret (avion spécial).

Demande de transport spécial TM 3 (note ou TO équivalent).

Demande TM 3 revêtue de l'accord de l'autorité militaire (3 ex).

Bulletin de transport de fret TM 6 pour fret catégorie B. Déclaration TM 10.

(1) Le terme « bagages » inclut tous les bagages qui entrent dans le poids total, que ceux-ci soient transportés en cabine ou en soute.

 

4.5.

L'instruction no 6622/MA/EMA/EMPL/BTMAS (édition 1974) du 10 décembre 1964 relative aux transports exécutés au profit du département des armées par les moyens du transport aérien militaire est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée,

chef d'état-major des armées,

Jean-Philippe DOUIN.

Annexes

ANNEXE I. Liste des annexes.

  • I.  Autorités habilitées à délivrer les ordres de mission et documents tenant lieu de demandes de transport.

  • II.  Autorités habilitées à présenter des demandes de missions de transport planifiées « hors plan » ou « hors potentiel » :

    • Appendice 1. Prévisions et confirmations de transport annuelles/trimestrielles par voie aérienne militaire.

    • Appendice 2. Modèles de message de demande de transport « hors plan » ou « hors potentiel ».

  • III.  
    • A.  Priorités d'embarquement de personnel.

    • B.  Priorités de transport de matériel.

    • C.  Priorités relatives du personnel et du fret.

  • IV.  Organismes de transit et autorités régulatrices des lignes aériennes militaires.

ANNEXE I. Autorités habilitées à délivrer les ordres de mission et documents tenant lieu de demandes de transport.

En ce qui concerne la signature des ordres de mission hors de la France métropolitaine, seules les autorités marquées d'un astérisque (*) (et leurs délégataires) sont habilitées.

Le ministre de la défense (*).

Le chef d'état-major des armées.

Le major général de l'état-major des armées.

Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense.

Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

Le secrétaire général de la défense nationale.

Le délégué général pour l'armement (*).

L'adjoint au délégué général pour l'armement et les directeurs de la délégation générale pour l'armement.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le chef d'état-major de l'armée de terre (*).

Le major général de l'armée de terre.

Le chef d'état-major de la marine (*).

Le major général de la marine.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air (*).

Le major général de l'armée de l'air.

Le chef de l'état-major interarmées de planification opérationnelle.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le directeur général de la sécurité extérieure (*).

Le chef du contrôle général des armées (*).

Le directeur des centres d'expérimentation nucléaires.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le directeur central du service des essences des armées.

Les commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que leur chef d'état-major.

Les officiers généraux commandant la marine et l'air dans les départements et territoires d'outre-mer.

Les officiers commandant les forces ou détachements français isolés outre-mer (par délégation des commandants en chef ou commandant supérieur).

Le commandant de la base de transit interarmées (1), de la base de transit air 250 (1), du district de transit (1).

Les commandants des circonscriptions militaires de défense.

Les commandants des régions militaires de défense.

Les commandants de régions maritimes.

Les officiers généraux titulaires de grands commandements « marine » et leur chef d'état-major.

Les préfets maritimes.

Les généraux titulaires de grands commandements « air » et leur chef d'état-major.

Les commandants de régions aériennes.

Nota.

Les rubriques relatives à l'imputation des frais de transport figurant sur les modèles de demandes ne sont pas remplies lorsque le transport est exécuté au profit du ministère de la défense.

Notes

    1En ce qui concerne les mouvements de personnes et de matériels prescrits par les administrations centrales respectives.

ANNEXE II. Autorités habilitées à présenter des demandes de missions de transport planifiées « hors plan » ou « hors potentiel »..

Le ministre de la défense.

Le délégué général pour l'armement.

L'adjoint au délégué général pour l'armement et les directeurs de la délégation générale pour l'armement.

Le chef du contrôle général des armées.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le chef d'état-major des armées.

Le directeur central du service des essences des armées.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le chef d'état-major de l'armée de terre.

Le chef d'état-major de la marine.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le directeur des centres d'expérimentation nucléaires.

Nota.

Des délégations en nombre limité pourront être consenties sur demande du délégué général pour l'armement et des chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et le directeur général de la gendarmerie nationale.

Les demandes devront être centralisées au niveau du cabinet de chaque armée ou direction et adressées à l'état-major des armées (COIA/BTMAS).

APPENDICE 1.

Figure 1.  

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APPENDICE 2.

Figure 2.  

 image_13400.png
 

ANNEXE III A. Priorités d'embarquement de personnel.

Hors priorité (pour mémoire) :

  • personnel adjoint à l'équipage (personnel du CFAP) se déplaçant pour des nécessités d'exploitation ;

  • sauvetage des vies humaines (SVH).

Priorité 1 : personnel envoyé en mission temporaire sur ordre des administrations centrales.

Priorité 2 : personnel rejoignant (ou quittant) son affectation.

Priorité 3 : personnel en congé, familles voyageant aux frais de l'Etat.

Nota.

 La priorité accordée figure sur le titre de transport de l'intéressé. Les passagers voyageant à titre onéreux ne bénéficient d'aucune priorité (cf. § 1.2.1.7).

ANNEXE III C. Priorités relatives du personnel et du fret.

La priorité fret « Immédiat » passe avant la priorité 1 personnel.

La priorité fret « Urgent » s'insère après la priorité 1 personnel.

ANNEXE III B. Priorités de transport de matériel.

Hors priorité (pour mémoire) :

  • fret service du CFAP (fret transporté pour des nécessités d'exploitation) ;

  • SVH : matériel destiné à un sauvetage de vies humaines.

Classement «  Immédiat  » :

  • article ou matériel nécessaire à la conduite immédiate d'une opération ;

  • article ou matériel nécessaire à un dépannage d'aéronef ou de navire en mission ;

  • article ou matériel du service de santé des armées dont le manque bloque le fonctionnement normal de la chaîne de soutien médical ;

  • ravitaillement en sang.

Classement « Urgent  » :

  • article ou matériel du service de santé des armées dont le manque perturbe le fonctionnement normal de la chaîne de soutien médical ;

  • fret postal ;

  • article ou matériel destiné à la remise en état d'engins militaires de tout ordre dont la disponibilité est nécessaire à la bonne marche des opérations.

Classement «  Routine  » : article ou matériel sans urgence particulière.

ANNEXE IV. Organismes de TRANSIT et autorités régulatrices des lignes aériennes militaires.

1 Liste des organismes de TRANSIT.

1.1 Métropole.

  • Centre opérationnel de transit interarmées aérien (COTIA).

  • Base de transit air 250 Paris.

  • District de transit de Paris.

  • Bureau des passages marine Paris.

  • Base de transit interarmées La Rochelle.

  • District de transit Atlantique La Rochelle.

  • District de transit Manche Le Havre (avec son antenne Lorient).

  • District de transit Méditerranée Marseille (avec ses antennes : Toulon, Bastia, Ajaccio).

  • Districts de transit air (DTA) régionaux.

  • Districts de transit air spécifiques : Istres, Orléans, Evreux.

1.2 Outre-mer.

  • Commandements supérieurs des forces françaises stationnées.

  • Commandement du centre d'expérimentations du Pacifique (CEP).

2 Liste des autorités régulatrices.

2.1 Lignes spécialisées.

Les organismes bénéficiaires de ces lignes.

2.2 Lignes banalisées.

2.2.1 Au départ et au retour de la métropole.

Centre opérationnel de transit interarmées aérien (COTIA).

2.2.2 Outre-mer.

Commandements supérieurs des forces françaises stationnées outre-mer, pour les lignes à l'intérieur de leur zone de responsabilité permanente.