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Archivé ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : division logistique

INSTRUCTION N° 850/EMA/LOG/BTMAS (édition 1972) relative aux conditions et procédures des passages à titre onéreux sur aéronefs de transport militaires.

Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 07 mars 1966
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif 10/11/1989 (BOC, p. 5242) NOR DEFE8954058J.

Référence(s) : Instruction N° 6622/DEF/EMA/COIA/BTMAS du 31 mai 1997 relative aux transports aériens exécutés au profit du ministère de la défense par les moyens de la force aérienne de projection (édition 1997). Instruction N° 120/MA/EMA/EMPL/BT/MAS du 12 janvier 1966 (édition 1974) relative aux transports aériens effectués par moyens militaires sur demande d'administrations publiques étrangères au département de la défense.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4005/EMA/LOG/BTMAS du 1er juin 1964 (n.i. BO/G ; BO/M, p. 4453 ; n.i. BO/A).

Instruction n° 850/EMAA/LOG/BTMAS (édition 1968) du 7 mars 1966 (BOC/SC, 1969, p. 132).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  123.2.3.2.

Référence de publication : BOC/SC, 1972, p. 553.

1. Préambule.

La présente instruction a pour but de définir les conditions et procédures d'attribution de passages à titre onéreux sur les aéronefs de transport militaires aux personnels relevant du département des armées.

Elle annule et remplace l'instruction no 4005/EMA/LOG/BTMAS du 1er juin 1964.

2. Conditions d'attribution des passages.

2.1. La réglementation actuelle fait obligation à l'aviation militaire de ne pas porter atteinte aux intérêts commerciaux des compagnies aériennes. En conséquence, la condition préalable à l'octroi d'un passage à titre onéreux est que le passager ait un lien avec le service.

2.2. Personnels en situation d'activité et leurs familles.

Le personnel et les familles relevant du département des armées peuvent bénéficier, sur demande, de passages à titre onéreux dans la limite des places restant éventuellement disponibles après satisfaction de tous les besoins de transport officiels et dans les conditions fixées par l'article 10 de l'instruction citée en première référence.

Les demandes, présentées par le chef de famille, doivent être établies pour des motifs liés directement ou indirectement au service (transports intéressant le personnel et les familles vivant séparées en raison des circonstances, transports liés au règlement d'affaires personnelles ne justifiant pas l'attribution de passages gratuits, transports intéressant les familles à la suite de décès ou de maladie grave, etc.).

Le bénéfice des passages à titre onéreux est limité aux personnels civils et militaires ressortissant des armées, à leur conjoint et aux autres personnes à leur charge au sens juridique du terme.

Nota.

Les conditions d'âges des enfants à charge sont celles retenues pour l'établissement des déclarations de revenus.

Toutefois les autorités habilitées à recevoir les demandes de passage peuvent exceptionnellement déroger à cette règle lorsque des situations particulières familiales ou d'ordre social, le justifient, étant entendu que l'existence d'un lien familial du bénéficiaire avec le demandeur demeure indispensable.

2.3. Personnels en congé de longue durée pour motifs exceptionnels.

En règle générale, aucune suite ne sera donnée aux demandes formulées par des personnels dont les déplacements ne sauraient avoir de lien avec le service.

Toutefois, les demandes qui présenteraient un intérêt social dûment établi seront transmises pour décision.

Ces dispositions sont également applicables aux personnels en retraite et aux veuves, non remariées, des militaires, ainsi qu'à leurs enfants à charge.

3. Échelon hiérarchique de décision.

La décision d'attribution de passage à titre onéreux est prise :

  • pour les personnels de l'administration centrale : au niveau de l'état-major des armées, des états-majors d'armées et directions centrales ;

  • pour les personnels stationnés en métropole (Corse comprise) : au niveau du grand commandement territorial dans les limites géographiques duquel est stationnée l'unité du demandeur ;

  • pour les personnels stationnés hors de la métropole : au niveau :

    • du commandant en chef des forces françaises en Allemagne ;

    • des commandants supérieurs outre-mer ;

    • du commandant du secteur français de Berlin.

      La liste des autorités habilitées à accorder les autorisations de passage figure en annexe.

4. Procédures de demandes.

Les demandes de passage aller, ou aller et retour, ou retour sont adressées par la voie hiérarchique aux autorités ayant pouvoir de décision (cf. § 3).

Elles doivent exposer très clairement les motifs du déplacement et toutes justifications utiles être jointes, en particulier les avis hiérarchiques nettement explicités.

Les autorités habilitées doivent examiner avec minutie le bien-fondé de chaque cas et décider d'accorder ou non le passage demandé en tout ou partie seulement (aller, aller et retour ou retour seulement).

Elles transmettent les autorisations de passage accordées, modèle n° 123*/TM 2 bis (1) en trois exemplaires à l'autorité régulatrice, ayant compétence pour le premier aérodrome de départ.

Dans le cas d'un voyage aller et retour, cinq exemplaires du 123*/TM 2 bis sont établis, dont deux sont transmis par le régulateur ayant compétence pour le trajet aller au régulateur ayant compétence pour le trajet retour.

En raison de la règle énoncée dans le premier alinéa du § 2.2, les usagers, bénéficiaires d'une autorisation de passage obtenue à titre onéreux pour un passage « aller et retour », ne peuvent se prévaloir du fait qu'ils ont déjà effectué le voyage aller pour obtenir une quelconque priorité à l'embarquement pour le voyage de retour.

Dans le cas où le transport, retour ne peut être réalisé à bord d'un avion militaire, il appartient au demandeur de prendre toutes dispositions utiles pour rejoindre sa formation ou son service d'origine par ses propres moyens, dans les délais définis par son titre d'absence.

5. Tarifs applicables.

Les tarifs consentis pour ces passages à titre onéreux sont fixés à 40 p. 100 des tarifs passager/kilomètre définis au tableau A de l'instruction de seconde référence. Toutefois lorsque le vol se déroule entre deux aéroports européens ou entre deux aéroports des DOM-TOM situés dans la zone de responsabilité d'un même commandant outre-mer ce pourcentage pourra être de 20 p. 100.

Pour les appareils long-courriers les tarifs sont majorés du prix des prestations hôtelières définies au chapitre II, paragraphe 3 de cette même instruction.

En aucun cas, ces tarifs préférentiels ne peuvent être consentis à d'autres personnels que ceux visés par les § 2.2 et 2.3 de la présente instruction.

6. Mode de paiement.

6.1. Toutes les fois que les passagers ont la possibilité d'acquitter le coût de leur transport directement, ce mode de paiement est retenu (1) . Dans ce cas, l'autorisation de passage porte, à la rubrique de l'imputation budgétaire, la mention « voyage à ses frais ».

6.2. Lorsque le principe du paiement direct ne peut être appliqué, le passager acquitte le prix du transport auprès de l'organisme qui l'administre. Dans ce cas l'autorisation de passage porte mention de l'imputation des frais de transport à l'unité administrative du bénéficiaire. Le remboursement en est poursuivi auprès de l'armée intéressée.

6.3. Dans le cas d'une autorisation valable pour un voyage aller et retour, le voyage retour ne pouvant être garanti (cf. § 4), seuls les frais correspondant au voyage aller sont décomptés au moment du départ, les frais correspondant au voyage de retour sont facturés lors de l'octroi éventuel du passage retour.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Le général de brigade aérienne, sous-chef d'état-major des armées,

M. SAINT-CRICQ.

Annexe

ANNEXE. Liste des autorités habilitées à accorder des pass ages à titre onéreux.

Le ministre de la défense.

Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre de la défense et le directeur adjoint.

Le chef du cabinet militaire du ministre de la défense.

Le secrétaire général auprès du ministre de la défense.

Le délégué général pour l'armement.

Le secrétaire général pour l'administration.

Le contrôleur général, chef du contrôle général des armées.

L'officier général, chef d'état-major des armées.

L'officier général, major général de l'état-major des armées.

Le directeur de la DGSE.

Le directeur de la protection de la sécurité de la défense.

Le directeur central du service de santé des armées.

Le directeur central du service des essences des armées.

Le général, chef d'état-major de l'armée de terre.

Le général, major général de l'armée de terre.

L'amiral, chef d'état-major de la marine.

L'amiral, major général de la marine.

Le général, chef d'état-major de l'armée de l'air.

Le général, major général de l'armée de l'air.

Les généraux titulaires de grands commandements « air » et leur chef d'état-major.

Les officiers généraux, inspecteurs généraux.

L'officier général, directeur des centres d'expérimentations nucléaires.

Le général, commandant en chef des forces françaises en Allemagne.

Le général, commandant le secteur français de Berlin.

L'amiral, commandant en chef pour la Méditerranée.

L'amiral, commandant en chef pour l'Atlantique.

Les officiers généraux commandant les régions militaires, maritimes et aériennes en métropole.

Les officiers généraux commandants supérieurs des forces armées dans les départements et territoires d'outre-mer ainsi que leur chef d'état-major.

Les officiers généraux, ou supérieurs, commandants supérieurs outre-mer.

Les officiers généraux commandant la marine et l'air dans les départements et territoires d'outre-mer.

L'officier général commandant le centre d'expérimentation du Pacifique.

Le directeur général de la gendarmerie nationale.

Le directeur des personnels et des affaires générales de la délégation générale pour l'armement.

Les officiers supérieurs commandant les forces ou détachements français isolés outre-mer (1).

Notes

    1Par délégation des officiers généraux commandant en chef ou commandant supérieur.