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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

ARRÊTÉ relatif aux modalités de recrutement des professeurs agrégés et des professeurs titulaires de chaires du service de santé des armées et à l'exercice de leurs fonctions.

Du 26 avril 1994
NOR D E F E 9 4 5 4 0 4 1 A

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Arrêté du 19 janvier 1995 (BOC, p. 1490) NOR DEFE9554007A.

Référence(s) : Décret N° 83-63 du 27 janvier 1983 fixant les attributions et portant organisation du comité consultatif de santé des armées. Décret N° 74-515 du 17 mai 1974 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées. Décret N° 89-223 du 14 avril 1989 relatif au recrutement des assistants, des spécialistes, des professeurs agrégés et des maîtres de recherches du service de santé des armées. Décret N° 93-1011 du 18 août 1993 relatif à l'école d'application et aux instituts du service de santé des armées.

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 9 juillet 1982 (BOC, p. 2994).

Arrêté du 9 juillet 1982 (BOC, p. 3001) et ses trois modificatifs du 28 septembre 1982 (BOC, p. 4023), du 28 novembre 1983 (BOC, p. 7559) et du 19 mars 1986 (BOC, p. 2301).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-0.4.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 1626.

1. Contenu

LE MINISTRE D'ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE,

ARRÊTE :

2.

Le présent arrêté a pour but de fixer, en application de l'article 12 du décret du 14 avril 1989 susvisé, la composition des jurys, les programmes, la nature, la durée et la cotation des épreuves des concours ouverts pour le recrutement de professeurs agrégés du service de santé des armées.

Une instruction fixe, en outre, sous la responsabilité du directeur central du service de santé des armées :

  • les programmes détaillés, la nature précise et les conditions de déroulement des épreuves par discipline, section de discipline et option technique ;

  • les formalités à remplir par les candidats.

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées aux articles 4, 7, 8 et 9-1 du décret du 14 avril 1989 susvisé.

3.

Les concours sont organisés pour pouvoir aux charges d'enseignement dans les écoles, les instituts et les centres d'instruction du service de santé des armées dans les disciplines et sections de disciplines définies à l'annexe I du présent arrêté.

A cet effet un arrêté particulier fixe le nombre de postes mis au concours dans chacune des disciplines ou sections de disciplines.

4.

Les disciplines ou sections de disciplines au titre desquelles sont recrutés les professeurs agrégés du service de santé des armées, la répartition des professeurs entre celles-ci, ainsi que la nature des chaires d'enseignement dont elles dépendent sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

I. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

5.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité communes à toutes les sections d'une même discipline et des épreuves d'admission spécifiques à chacune des sections d'une même discipline.

Toutes ces épreuves sont affectées du même coefficient.

Les programmes, la nature et la durée de ces épreuves sont précisés dans l'annexe II du présent arrêté.

Les programmes détaillés et la nature précise des épreuves par discipline, section de discipline ou option technique sont fixés par l'instruction prévue à l'article premier du présent arrêté.

6.

Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline.

Chaque jury comprend :

  • un médecin chef des services ou un pharmacien chimiste chef des services, professeur agrégé du service de santé des armées, président ;

  • quatre médecins ou pharmaciens chimistes des armées sauf cas de force majeure, professeurs agrégés dans la discipline ou section de discipline au titre desquelles le concours est ouvert ;

  • deux professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre chargé des armées.

Le président et les membres du jury sont désignés par le ministre chargé des armées.

7.

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur central du service de santé des armées.

La responsabilité du déroulement des épreuves, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

II. ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.

8.

Les épreuves d'admissibilité comprennent :

  • une épreuve consistant en un exposé portant sur les titres, les travaux scientifiques et techniques et le déroulement de carrière du candidat ;

  • une épreuve consistant en une leçon sur un sujet général relatif à la discipline ou section de discipline considérée ;

  • une épreuve consistant en une leçon sur un thème clinique ou technique relatif à la discipline considérée et choisie dans la spécialité du candidat.

9.

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit pour chaque concours le classement et la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission.

Cette décision est portée à la connaissance des candidats.

L'admissibilité ne peut être reportée sur un concours ultérieur.

III. ÉPREUVES D'ADMISSION.

10.

Les épreuves d'admission comprennent :

  • une épreuve consistant en une leçon clinique, une démonstration technique pratique ou une expertise ressortissant à la discipline ou section de discipline considérée ;

  • une épreuve consistant en une leçon magistrale sur un sujet relatif à la discipline ou section de discipline considérée, appliquée aux armées.

11.

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours un classement par ordre de mérite des candidats déclarés aptes aux fonctions de professeur agrégé.

12.

Le ministre chargé des armées arrête, par discipline ou section de discipline, la liste des candidats nommés professeurs agrégés du service de santé des armées. Ces nominations font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

IV. DISPOSITIONS DIVERSES.

13.

Les médecins et les pharmaciens chimistes des armées admis au concours exercent leurs fonctions d'enseignement à l'école d'application, dans les instituts, les écoles de formation et les centres d'instruction du service de santé.

Ils sont affectés à un poste d'exercice technique hospitalier, de recherche ou de laboratoire choisi en fonction de leur classement.

14.

Les professeurs titulaires des chaires de l'école d'application du service de santé des armées figurant à l'annexe I du présent arrêté, sont recrutés parmi les professeurs agrégés nommés depuis au moins six ans au 1er janvier de l'année de déclaration de vacance de la chaire. Ils sont nommés par décision du ministre chargé des armées sur proposition du comité consultatif de santé des armées réuni en comité restreint après avis du conseil de perfectionnement de l'école d'application du service de santé des armées.

15.

En cas d'absence de professeur titulaire de chaire, le ministre chargé des armées désigne un responsable de l'enseignement dans la discipline considérée.

16.

La durée des fonctions de professeur titulaire de chaire est de cinq années. Elle peut être prolongée pour une durée maximale de trois ans, par décision du ministre, sur proposition du conseil de perfectionnement de l'école d'application du service de santé des armées. En fonction des besoins du service, il peut être mis un terme à l'exercice de ces fonctions.

17.

Sont abrogés :

  • l'arrêté du 9 juillet 1982 relatif au nombre de postes de professeurs agrégés, de professeurs titulaires de chaire, de professeurs délégués et de maîtres de recherche du service de santé des armées ;

  • l'arrêté du 9 juillet 1982 modifié, relatif aux programmes et conditions d'organisation et de déroulement des concours ouverts pour le recrutement de professeurs agrégés du service de santé des armées.

18.

Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel des armées.

Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :

L'administrateur civil, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Pierre CHAMPEY.

Annexes

ANNEXE I. École d'application du service de santé des armées.

Disciplines et sections au titre desquelles sont recrutés les professeurs.

Nature des chaires.

Nombre de professeurs agrégés.

Epidémiologie, prévention et économie de la santé dans les sections :

— médecine des collectivités ;

— épidémiologie et prévention ;

— économie de la santé ;

— biologie médicale.

Médecine des collectivités.

Epidémiologie et prévention dans les armées.

Economie de la santé appliquée aux armées.

Biologie médicale appliquée aux armées.

3

3

3 (a)

3

Médecine et hygiène.

Médecine d'armée.

Médecine aéronautique et spatiale.

Médecine navale.

Médecine tropicale.

Hygiène appliquée aux armées.

13

4

4

4

3

Psychiatrie et hygiène mentale.

Psychiatrie et hygiène mentale dans les armées.

6

Chirurgie de guerre dans les sections :

Chirurgie de guerre.

 

— chirurgie orthopédique ;

— chirurgie viscérale.

 

7

8

Chirurgie spéciale dans les sections :

Chirurgie spéciale appliquée aux armées.

 

— oto-rhino-laryngologie ;

— ophtalmologie ;

— neurochirurgie ;

— chirurgie maxillo-faciale et plastique.

 

5

5

2

3

Anesthésie-réanimation.

Anesthésie-réanimation appliquée aux armées.

12

Oxyologie dans les sections :

Oxyologie appliquée aux armées.

 

— médecine de catastrophe ;

— médecine d'urgence.

 

1

1

Imagerie médicale et protection contre les radiations.

Imagerie médicale et protection contre les radiations dans les armées.

11

Physiologie et ergonomie.

Physiologie et ergonomie appliquées aux armées.

3

Neurosciences.

Neurosciences appliquées aux armées.

2

Sciences pharmaceutiques dans les sections :

Sciences pharmaceutiques, toxicologie et expertises dans les armées.

 

— pharmacie hospitalière ;

— chimie analytique ;

— biochimie et toxicologie.

 

4

2

8

(a) 2 médecins et 1 pharmacien.

 

ANNEXE II.