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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : sous-direction « administration-finances » ; bureau « administration du personnel »

INSTRUCTION N° 847/DEF/DCCM/ADM/SDPS relative à l'attribution au personnel militaire de la marine de la carte de circulation sur le réseau de la société nationale des chemins de fer français.

Abrogé le 08 septembre 2014 par : INSTRUCTION N° 1942/DEF/DCSCA/SSLT relative à la carte de circulation militaire et aux cartes associées. Du 12 juillet 2000
NOR D E F B 0 0 5 1 5 0 2 J

Référence(s) :

a).   Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/G, p. 1001, BOC/A, p. 595, BOC/M, p. 590) modifiée.

Décret N° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français. Décret N° 98-782 du 01 septembre 1998 relatif aux volontaires dans les armées. Convention du 31 décembre 1986 entre le ministre de la défense et la société nationale de chemins de fer français (SNCF) relative aux conditions de prise en charge par l'Etat des réductions tarifaires accordées aux militaires voyageant sur le réseau de la SNCF.

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 2000/DEF/CMa/1 du 20 novembre 1981 (BOC, p. 5056) et son modificatif du 15 décembre 1987 (BOC, p. 6775).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  431.2.2.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3120.

1.

La présente instruction a pour objet de préciser les conditions d'attribution au personnel de la marine de la carte de circulation sur le réseau de la société nationale des chemins de fer français (SNCF).

2.

La carte de circulation est l'un des titres qui permet au personnel militaire et assimilé tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous de bénéficier, conformément au décret 83-817 du 13 septembre 1983 [réf. b)] portant approbation du cahier des charges de la société nationale des chemins de fer français (SNCF), des dispositions de la convention visée en référence d).

3.

  I. Le personnel militaire visé à l'article 2 ci-dessus est le personnel de carrière et le personnel servant en vertu d'un contrat (officier sous contrat engagé ou volontaire dans les armées).

  II. Il faut entendre par « personnel assimilé » :

  • les ministres du culte attachés aux forces armées (aumôniers sous statut militaire) ;

  • le personnel de la poste navale.

4.

La carte de circulation SNCF est attribuée au personnel militaire et assimilé, en fonction de la position ou de la situation statutaire que celui-ci occupe :

  • activité : droit ouvert ;

  • service détaché : droit ouvert dans les seuls cas précisés en annexe ;

  • hors cadres : suspension du droit ;

  • retraite (1) : perte du droit ;

  • non-activité : perte du droit (excepté le personnel en congé exceptionnel dans l'intérêt du service d'une durée supérieure à 6 mois) ;

  • congé de réforme temporaire : suspension du droit ;

  • deuxième section : droit ouvert ;

  • fraction d'activité (2): droit ouvert ;

  • suspension des services (2) : suspension du droit.

5.

  I. Le personnel militaire et assimilé reçoit, en fonction du grade détenu, l'un des modèles de carte énumérés ci-après :

  • le modèle « officier » : il permet à son titulaire d'obtenir le tarif militaire en 1re et en 2e classe, qu'il soit en civil ou en uniforme ;

  • le modèle « sous-officier » : il ouvre les mêmes droits que le modèle « officier » ;

  • le modèle « militaire du rang sous contrat » : il permet à son titulaire d'obtenir le tarif militaire en 2e classe seulement, qu'il voyage en civil ou en uniforme.

  II. Le personnel militaire suivant un cursus de formation reçoit le modèle de carte correspondant à la catégorie à laquelle cette filière le destine.

  III. Le militaire du rang décoré de la Légion d'honneur reçoit la carte de circulation modèle « sous-officier ». Le titre « sous-officier » est rayé et remplacé au-dessus par le titre « militaire du rang sous contrat ». La mention « décoré de la Légion d'honneur » est inscrite au-dessous de celui-ci.

6.

  I. La direction centrale du commissariat de la marine est autorité de décision pour toutes les questions relatives à la carte de circulation.

  II. La section « carte d'identité et circulation » de la direction du personnel militaire de la marine (PM/IDENT), placée sous l'autorité de l'officier, chef de l'antenne « marine » du bureau du courrier de l'administration centrale et des cabinets (MINDEF/SDBC/BCAC), et agissant pour le compte de la direction centrale du commissariat de la marine, est chargée de fixer par instruction la procédure de délivrance et de retrait des cartes de circulation SNCF.

7.

L'instruction n2000/DEF/CMa/1 du 20 novembre 1981 modifiée relative à la délivrance et au retrait des cartes de circulation du personnel de la marine sur le réseau de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général, directeur central du commissariat de la marine,

Bernard DE CADENET.

Annexe

ANNEXE. Droit à la carte de circulation du personnel placé en service détaché.

Objet du placement en service détaché.

Référence : décret 74-338 du 22 avril 1974 (BOC, p. 901) modifié.

Droit à la carte de circulation SNCF.

Militaires détachés auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'État dans un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 12-1o).

Oui.

Militaires détachés auprès d'une administration, d'un office, d'un établissement public, d'une entreprise publique, d'une société nationale ou d'économie mixte dont l'État détient la majorité du capital, dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite (art. 12-2o).

Oui, à condition que l'arrêté individuel de détachement ait été visé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (art. 14).

Militaires détachés auprès des départements, des communes ou des territoires d'outre-mer et des établissements publics autre que nationaux (art. 12-3o).

Oui, à condition que l'arrêté individuel de détachement ait été visé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (art. 14).

Militaires détachés auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé d'intérêt général ou de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général (art. 12-4o).

Oui, à condition que l'arrêté individuel de détachement ait été visé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (art. 14).

Militaires détachés auprès d'États étrangers ou d'organismes internationaux soit pour remplir une mission publique, soit pour dispenser un enseignement (art. 12-5o).

Oui.

Militaires détachés auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature (art. 12-6o).

Oui, à condition que l'arrêté individuel de détachement ait été visé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (art. 14).

Militaires nommés membres du gouvernement ou appelés à exercer une fonction publique élective dans une assemblée parlementaire ou dans les conseils des collectivités territoriales (art. 11).

Non.