INSTRUCTION N° 46/DEF/SGA relative à l'aliénation des immeubles domaniaux libérés par le ministère de la défense avant le 31 décembre 1996.
Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 18 janvier 1995NOR D E F D 9 5 5 3 0 0 5 J
Les articles L. 53 et L. 54 du code du domaine de l'Etat prévoient que les immeubles reconnus définitivement inutiles aux besoins des services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines qui, en priorité, les réaffecte et, à défaut, procède à leur aliénation.
En vue de financer une partie des crédits de paiement pour l'équipement des forces armées, le ministère de la défense qui bénéficie par ailleurs du rattachement par voie de fonds de concours des produits de cession à son budget (1), a été autorisé, à titre transitoire, à déroger au principe de la priorité de la réaffectation sur la cession. Cette faculté qui lui a été initialement reconnue par l'article 73 III de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 (2) pour la période comprise entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1991, a été prorogée une première fois jusqu'au 31 décembre 1993 (3), puis une seconde jusqu'au 31 décembre 1996 (4).
Ce dispositif, destiné à favoriser le développement de la politique de valorisation du patrimoine immobilier militaire, a été complété par la mise en place, dès 1987 (5), d'un régime spécifique d'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministère de la défense intégré dans le code du domaine de l'Etat sous les article R* 148-3 et R* 148-4. Pour l'essentiel, ces dispositions :
réaffirment le principe du recours obligatoire à l'adjudication et permettent d'y déroger dans trois cas :
lorsque la valeur vénale de l'immeuble est inférieure à 1 MF ;
lorsque la précédente adjudication s'est révélée infructueuse ;
lorsque la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble s'engage à l'acquérir et à en payer le prix dans un délai fixé en accord avec le ministère de la défense ;
donnent au préfet pouvoir d'autoriser l'adjudication publique ou de consentir à la cession amiable sous limitation tenant à la valeur de l'immeuble ;
écartent provisoirement l'application des articles R* 129 CDE (régime de droit commun des aliénations) et R* 138 du même code (possibilité pour la commune de faire surseoir, sous certaines conditions, à la vente aux enchères publiques d'un immeuble domanial).
Ce régime dérogatoire au droit commun ne revêt cependant qu'un caractère provisoire. Initialement instauré pour la période allant jusqu'au 31 décembre 1991, les articles R* 148-3 et R* 148-4 ont été reconduits pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1993, par le décret 91-377 du 16 avril 1991 .
Le décret 94-1005 du 16 novembre 1994 (BOC, p. 4332) proroge une nouvelle fois ces dispositions jusqu'au 31 décembre 1996 en étendant aux établissements publics de coopération intercommunale agissant dans la limite de leurs compétences et aux départements du lieu de situation du bien, les possibilités d'acquisition amiable jusqu'ici réservées aux communes.
Cette dernière mesure se justifie par le souci d'améliorer la gestion du patrimoine immobilier militaire et par les capacités d'intervention des départements en matière de conception et de financement des projets d'aménagement. L'admission des établissements publics de coopération intercommunale (6) aux possibilités de cessions amiables tient également compte de la nouvelle organisation de l'intercommunalité définie par la loi no 92-125 du 6 février 1992 (7) sur l'administration territoriale de la République. En l'état actuel, les régions ne sont pas, quant à elles, concernées par l'extention des possibilités de cession amiables.
Sous réserve de ces dispositions nouvelles, la procédure décrite dans l'instruction visée en référence du 4 juin 1987 conserve toute sa valeur.
Notes
Pour le ministre d'Etat, ministre de la défense et par délégation :
Le secrétaire général pour l'administration,
François ROUSSELY.