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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau de l'organisation

DÉCRET N° 95-573 relatif à la dispersion des attroupements.

Abrogé le 23 avril 2007 par : DÉCRET N° 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets). Du 02 mai 1995
NOR I N T D 9 5 0 0 0 3 9 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  105.1.2.7., 340.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 2727.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code pénal, et notamment son article 431-3 ;

Vu la loi du 26 juillet 1791 et loi du 27 juillet 1791 (1) relative à la réquisition et à l'action de la force publique contre les attroupements ;

Vu la loi du 14 septembre 1791 portant institution, composition, droits et devoirs de la force publique ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi no 92-686 du 22 juillet 1992 (3) portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique ;

Vu la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 (4) relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur ;

Vu la loi no 93-913 du 19 juillet 1993 (5) reportant l'entrée en vigueur du nouveau code pénal,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Pour l'application de l'article 431-3 du code pénal, le maintien de l'ordre relève exclusivement du ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Art. 2.

 

Les forces armées ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant de gendarmerie pour les forces de gendarmerie, au commandant militaire compétent pour les autres forces.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

Art. 3.

 

La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

« Au nom du peuple français.

Nous                  requérons en vertu de la loi, M.                      commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour                         (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

Fait à                               , le                                .  »

Art. 4.

 

Dans les cas d'attroupements prévus à l'article 431-3 du code pénal, le préfet ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, le commissaire de police ou, mandaté par l'autorité préfectorale, un commissaire de police ou l'inspecteur divisionnaire chef de circonscription, doivent être présents sur les lieux en vue, le cas échéant, de décider de l'emploi de la force après sommation.

Si elle n'effectue pas elle-même les sommations, l'autorité civile responsable de l'emploi de la force désigne un officier de police judiciaire pour y procéder.

Art. 5.

 

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre d'État, ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

Édouard BALLADUR.

Par le Premier ministre :

Le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Charles PASQUA.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre MEHAIGNERIE.

Le ministre d'État, ministre de la défense,

François LÉOTARD.