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Archivé ÉTAT-MAJOR DES FORCES ARMÉES « GUERRE » ; : Bureau de l'Organisation et de la Mobilisation de l'Armée

INSTRUCTION N° 929/EMFA/G/1/L sur l'organisation et le fonctionnement des centres mobilisateurs.

Abrogé le 10 juillet 2014 par : INSTRUCTION N° 32/DEF/EMAT/PS/BAJ portant abrogation de textes. Du 14 mars 1951
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 4411-1/11 du 23 avril 1929 (BO/G, p. 2034) et ses douze modificatifs.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  111.5.2.1.

Référence de publication : BO/G, p. 574.

La préparation de la mobilisation des unités de formation comprend :

  • d'une part, des opérations matérielles qui sont entièrement à la charge des centres mobilisateurs ;

  • d'autre part, la mise en condition, l'entraînement et l'instruction collective visant à la recherche de la cohésion et de l'aptitude à entrer instantanément en campagne. Cette partie de la préparation est assurée, au cours de convocations, en principe verticales, et de séances de perfectionnement, sous l'autorité du général commandant la subdivision (1), par les chefs de corps et les cadres désignés pour prendre les commandements d'unité à la mobilisation.

La présente instruction se borne à définir, dans le cadre de l'organisation territoriale, les missions imparties aux centres mobilisateurs, les règles générales de leur organisation et de leur fonctionnement, et leurs relations avec les différentes autorités militaires. Elle sera complétée, pour les questions de caractère strictement administratif ou technique, par des instructions particulières à paraître sous le timbre des directions compétentes de l'administration centrale.

La partie de la préparation de la mobilisation relative à la mise en condition des unités de formation fait l'objet de textes spéciaux.

Chapitre CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales.

Article premier. Définition des centres mobilisateurs.

Les centres mobilisateurs sont des organes territoriaux chargés de préparer et, le moment venu, d'exécuter les opérations de mobilisation des unités de formation.

Sous l'autorité permanente du commandement territorial responsable de la mobilisation, en collaboration avec les cadres désignés pour prendre le commandement des unités, les centres mobilisateurs assurent pour le compte de ces derniers toutes les opérations matérielles nécessaires à la préparation de la mise sur pied des formations désignées par le ministre [état-major des forces armées « guerre » (2)] et, dans la limite des instructions qu'il reçoit à ce sujet, par le général commandant la région militaire.

Article 2. Organisation des centres mobilisateurs.

Lorsque le centre mobilisateur met sur pied des unités dans plusieurs lieux de mobilisation éloignés les uns des autres, il comporte une portion principale, installée en principe dans la place où se constitue la majeure partie des unités et une ou plusieurs annexes dans chaque lieu de mobilisation de moindre importance.

Ces annexes de centre peuvent exceptionnellement être stationnées sur le territoire d'une autre subdivision militaire (1) sans cesser pour cela de relever du commandant de centre mobilisateur et, par l'intermédiaire de celui-ci, du général commandant la subdivision (1) dont l'autorité s'exerce sur la portion principale.

La liste des centres mobilisateurs et de leurs annexes est arrêtée par le ministre [état-major des forces armées « guerre » (2)].

Article 3. Rôle des centres mobilisateurs.

  1- Préparation de la mobilisation.

Dans le cadre des instructions ministérielles et des prescriptions du général commandant la région militaire et en conformité avec les principes énoncés à l'article premier ci-dessus, les centres mobilisateurs sont chargés pour les formations dont ils préparent la mobilisation :

  • d'établir et de tenir les contrôles, répertoires et journaux de mobilisation ;

  • de répartir les ressources en personnels et matériels mises à sa disposition pour satisfaire aux besoins des unités ;

  • d'emmagasiner, gérer et entretenir les matériels nécessaires à l'exclusion de ceux qui, en raison de leur nature, doivent être conservés dans des établissements spéciaux.

Ils concourent en outre à la mise en condition des unités à mobiliser selon les prescriptions des instructions relatives à cet objet particulier.

  2- Exécution de la mobilisation.

Lorsque l'ordre en est donné, les unités, dont la mobilisation a été préparée par les centres mobilisateurs selon les règles fixées par la présente instruction, sont mises sur pied par les cadres désignés et rappelés en temps opportun avec le concours des personnels des centres et des noyaux actifs.

Chapitre CHAPITRE II. Relations des centres mobilisateurs avec les différentes autorités militaires.

Section A. SUBORDINATION DES CENTRES MOBILISATEURS.

Article 4. Attributions du général commandant la région.

Dans chaque région militaire, la préparation de la mobilisation est entièrement organisée et dirigée par le général commandant la région dans le cadre des directives du ministre (EMFAG/1) (2). Celui-ci donne aux généraux commandant les subdivisions (1) toutes indications utiles concernant la préparation de la mobilisation locale dont ils ont la charge. Il leur délègue de façon permanente ou temporaire certaines de ses attributions conformément aux dispositions prévues par la présente instruction et par les instructions particulières.

Le général commandant la région fixe les conditions dans lesquelles doivent être assurées la mise en condition et l'instruction des unités à mobiliser.

Il organise les convocations des personnels de la disponibilité et des réserves avec la participation des cadres et noyaux actifs. Il s'assure que les chefs de corps désignés exécutent les reconnaissances prescrites à l'article 6 ci-après et se fait rendre compte de la suite donnée aux observations présentées par ces derniers à l'issue de leurs visites.

Le général commandant la région fait procéder à la vérification de la réalité des approvisionnements et matériels détenus dans les centres mobilisateurs et, pour le compte de ces derniers, dans des établissements spéciaux. Il s'assure de la suite donnée par les services régionaux aux demandes transmises par les commandants de subdivision (1) tant en ce qui concerne les personnels que les approvisionnements et matériels. Le cas échéant, il donne l'ordre de pourvoir aux besoins exprimés.

Article 5. Attributions du général commandant la subdivision.

  1- Les centres mobilisateurs sont placés sous l'autorité du général commandant la subdivision (1). Les annexes des centres mobilisateurs qui, pour des raisons exceptionnellement impérieuses, ont été implantées sur le territoire d'une autre subdivision (1) demeurent, du point de vue de l'exécution de leurs missions, sous les ordres du général commandant la subdivision (1) ayant autorité sur la portion principale.

  2- Sous la haute direction du général commandant la région, et dans le cadre des instructions et délégations reçues de ce dernier, le général commandant la subdivision (1), responsable de la préparation de la mobilisation, anime et dirige l'action des commandants de centre mobilisateur. Il s'assure personnellement que les centres mobilisateurs (et leurs annexes) relevant de son autorité se conforment strictement aux prescriptions de toute nature les concernant et sont constamment en mesure de procéder aux opérations de mise sur pied de toutes les formations dont la mobilisation leur incombe. Son action s'exerce particulièrement sur la préparation locale et détaillée de toutes les opérations de mobilisation que doivent exécuter les centres mobilisateurs.

Cette action personnelle de direction et de contrôle s'exerce au cours de visites fréquentes et notamment à l'occasion des reconnaissances effectuées par les chefs de corps désignés et des convocations et séances d'instruction des cadres affectés aux unités à mettre sur pied par le centre mobilisateur.

  3- Le général commandant la subdivision (1) affecte aux différents corps mis sur pied par les centres mobilisateurs les officiers et aspirants de réserve. Il demande aux autorités compétentes l'affectation des cadres que les ressources de la subdivision (1) ne permettent pas de fournir et s'assure que les personnels désignés présentent les aptitudes requises pour tenir l'emploi auquel ils sont destinés. Le cas échéant, il provoque les mutations nécessaires.

Il agit de même à l'égard des noyaux actifs et, à ce titre, peut demander communication de leurs dossiers.

Il fait également vérifier les aptitudes des sous-officiers et spécialistes de réserve désignés par le service du recrutement (3) et, le cas échéant, fait opérer les redressements nécessaires.

  4- Le général commandant la subdivision (1) s'assure que tous les personnels d'active et de réserve désignés pour l'encadrement des unités de formation connaissent les tâches qu'ils peuvent avoir à remplir. Il provoque les reconnaissances ou les convocations nécessaires. Il attache une attention particulière à la stabilité des affectations des cadres préparés à leur tâche de mobilisation et intervient auprès des autorités responsables pour que les changements d'affectation n'interviennent qu'en cas de nécessité absolue.

  5- A l'occasion des reconnaissances des chefs de corps désignés, le général commandant la subdivision (1) donne à ces derniers toutes indications et directives nécessaires. Il examine leurs observations et suggestions et leur donne la suite qui convient. Il fait connaître aux chefs de corps désignés les décisions prises.

  6- Le général commandant la subdivision (1) assure la haute direction de la mise en condition des unités de formation notamment à l'occasion des convocations et exercices de mise sur pied. Une attention toute particulière est portée à la recherche de la cohésion des unités, toutes les occasions de réunion des cadres et de la troupe sont mises à profit.

  7- Le général commandant la subdivision (1) est habilité à vérifier dans les établissements des services régionaux les matériels détenus pour le compte des centres mobilisateurs de sa subdivision (1). Cette vérification porte particulièrement sur l'existence des matériels, les conditions de stockage, et sur les dispositions envisagées pour la remise aux parties prenantes des matériels de mobilisation.

  8- A l'occasion de ses inspections et visites, le général commandant la subdivision (1) porte spécialement son attention sur les points énumérés à l'alinéa 2o de l'article 6 ci-après ainsi que sur les conditions :

  • d'utilisation du personnel du centre ;

  • de convocation du personnel de réserve pour l'encadrement du centre ;

  • d'administration des crédits attribués au centre ;

  • d'exécution des marchés pour l'entretien du matériel (lorsque ce procédé est en usage) ;

  • de conservation du secret et protection du centre.

Il suit les relations du centre avec les corps actifs fournissant des noyaux actifs et avec les officiers d'active titulaires d'une affectation de mobilisation à un centre mobilisateur.

Article 6. Attributions du chef de corps désigné.

  1- Conformément aux dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1927 (4) modifiée, le chef de corps désigné pour prendre le commandement d'une formation mise sur pied par le centre mobilisateur possède un « droit de regard » sur la préparation de la mobilisation de sa formation.

Ce « droit de regard » entraîne pour le chef de corps désigné :

  • l'obligation de connaître de façon approfondie la composition et les modalités de mise sur pied de son unité ;

  • l'obligation de participer à toutes les convocations et exercices de mobilisation intéressant le corps et de diriger à cette occasion l'instruction des cadres et l'instruction collective ;

  • le droit d'exprimer toute observation et suggestion concernant la constitution et la préparation de la mobilisation de son unité.

  2- Pour se préparer à sa mission en cas de mobilisation, le chef de corps désigné doit procéder, dès sa nomination à cet emploi, à une étude approfondie de toutes les questions intéressant la mobilisation et la constitution de son unité. La date de la reconnaissance, d'une durée maxima d'une semaine, est arrêtée de concert avec le général commandant la subdivision (1).

L'étude du chef de corps désigné porte d'une façon particulière sur les points suivants :

  • journaux de mobilisation du corps et des unités subordonnées ;

  • contrôles nominatifs ;

  • répartition des officiers, des gradés et des spécialistes provenant des réserves et des noyaux actifs, vérification de leurs aptitudes et du bien-fondé de leur affectation individuelle ;

  • dispositions prévues pour la réception des réservistes et des matériels de toute origine (matériel stocké au centre, matériel stocké pour le compte du centre dans un établissement de service, matériel réquisitionné), ainsi que l'horaire prévu pour l'exécution de ces différentes opérations ;

  • dispositions prévues pour la constitution des unités et leur existence matérielle (alimentation, logement, protection contre les bombardements, etc.).

    Le chef de corps désigné prend connaissance des dossiers du personnel des officiers et aspirants de réserve détenus par le général commandant la subdivision (1).

    Au terme de sa reconnaissance, il établit un rapport où il consigne ses observations et ses suggestions. Il adresse ce rapport au général commandant la subdivision (1) qui lui fait connaître la suite donnée à ses desiderata.

  3- Cette reconnaissance doit être renouvelée lorsque des changements importants se produisent soit dans les conditions de mise sur pied du corps soit dans la constitution des cadres. En tout état de cause, le chef de corps désigné est tenu de procéder chaque année à une courte reconnaissance.

  4- Dans toute la mesure du possible, le chef de corps désigné est accompagné des cadres qui lui sont directement subordonnés. En cas de changement de chef de corps, le nouveau chef prend contact avec l'ancien, ce dernier participant si possible à la première reconnaissance.

Les modifications apportées à la constitution ou aux opérations de mobilisation du corps et qui ne justifient pas une nouvelle reconnaissance du chef de corps désigné sont communiquées à ce dernier par le centre mobilisateur.

  5- Les dispositions du présent article s'appliquent aux officiers d'active ou aux officiers de réserve désignés pour prendre le commandement d'un corps à la mobilisation. Toutefois, il n'est jamais adressé au domicile des officiers de réserve de renseignements concernant la mobilisation d'une unité. Ces officiers sont seulement invités à venir prendre connaissance au centre mobilisateur des modifications intervenues.

  6- Dans leurs principes, les prescriptions énumérées ci-dessus concernent les officiers d'active et de réserve désignés pour des commandements d'unité ou des emplois du corps. Mais les visites de ces officiers sont bloquées au cours de reconnaissances collectives organisées, sur proposition du général commandant la subdivision (1), par le général commandant la région. Leurs rapports sont adressés au chef de corps désigné qui le transmet, s'il y a lieu, au général commandant la subdivision (1).

En ce qui concerne les cadres de réserve, le général commandant la subdivision (1) règle les conditions dans lesquelles les visites sont organisées dans les centres mobilisateurs à l'occasion des séances des cours de perfectionnement.

Section B. RELATIONS DES CENTRES MOBILISATEURS.

Article 7. Relations avec les corps actifs fournissant des noyaux actifs.

Dans le cadre des instructions ministérielles et, le cas échéant, des prescriptions du général commandant la région, les centres mobilisateurs et corps actifs correspondent, sauf en cas d'urgence, par le canal du général commandant la subdivision (1) et par la voie hiérarchique propre aux corps actifs.

Le corps fournissant un noyau actif doit désigner des personnels possédant les aptitudes requises pour tenir les emplois auxquels ils sont destinés. En cas de mutation ou d'absence prolongée, le militaire indisponible est remplacé par le chef du corps actif qui en avise sans délai le centre mobilisateur.

Lorsque l'ordre est donné aux noyaux actifs de rejoindre le centre mobilisateur, le corps met en route les personnels désignés dans la tenue et les conditions prescrites. Aucune raison de service ne peut autoriser un retard. Si un militaire est indisponible pour un cas de force majeure, il est obligatoirement remplacé.

Article 8. Relations des centres mobilisateurs avec les établissements régionaux de service.

Les établissements de service et les centres mobilisateurs correspondent directement entre eux, à charge pour ces derniers de rendre compte au général commandant la subdivision (1) de toute modification susceptible d'influer sur la préparation de la mobilisation des unités.

Le centre mobilisateur reçoit des services intéressés tous renseignements nécessaires aux conditions de stockage et d'entretien des approvisionnements et matériels qui lui sont confiés.

Article 9. Relations avec certaines autorités militaires.

  1- Dans certaines subdivisions d'arme présentant un caractère technique, une autorité qualifiée peut être désignée par le ministre pour assurer l'unité de vues dans les travaux de préparation de la mobilisation. Cette autorité correspond avec les centres mobilisateurs par l'intermédiaire du général commandant la subdivision (1).

  2- Les officiers généraux désignés pour prendre le commandement de grandes unités ou de formations comprenant des corps de troupe mis sur pied par les centres mobilisateurs sont tenus au courant de la préparation de la mobilisation des corps par les soins des chefs des corps désignés et des généraux commandant les subdivisions (1). En principe, ils ne correspondent pas avec les centres mobilisateurs, mais ils sont habilités à suivre les reconnaissances effectuées par les chefs de corps et par leurs cadres, et à présenter leurs observations. Il en est de même pour les convocations de réservistes dont ils approuvent au préalable le programme d'instruction.

Chapitre CHAPITRE III. Dispositions relatives au commandement des centres mobilisateurs.

Article 10. Attributions du commandant de centre mobilisateur et du commandant d'annexe.

A l'égard des personnels permanents du centre mobilisateur, l'officier supérieur commandant le centre a les attributions d'un chef de corps. Les commandants d'annexe possèdent, s'ils sont officiers, les attributions d'un commandant de détachement.

Les tâches et responsabilités administratives des commandants de centre et des commandants d'annexe sont définies par les instructions relatives à l'administration des centres mobilisateurs.

Article 11. Relations des commandants de centre et des commandants d'annexe.

Le commandant du centre mobilisateur prescrit les mesures relatives à la mise sur pied des unités constituées tant par la portion principale que par les annexes qui lui sont rattachées.

Le commandant d'annexe est responsable vis-à-vis du commandant de centre mobilisateur de l'exécution des instructions que ce dernier lui a adressées sous réserve qu'il conserve toute initiative pour les opérations dont l'exécution engage sa responsabilité administrative.

Dans le cas où l'annexe est commandée, temporairement ou non, par un sous-officier, ce dernier assure l'exécution des ordres détaillés qu'il reçoit du commandant du centre mobilisateur.

Article 12. Remplacement temporaire des officiers commandants de centre ou d'annexe.

Lorsque le centre mobilisateur ne comprend qu'un officier, le général commandant la subdivision (1) pourvoit au remplacement temporaire par la désignation en temps utile d'un officier d'un autre centre mobilisateur stationné sur le territoire de la subdivision (1) ou, à défaut, d'un officier de l'état-major de la subdivision (1) ou d'un officier de corps de troupe.

Le remplacement du commandant d'une annexe ne comportant qu'un officier est assuré par la désignation d'un officier de la portion principale du centre et, en cas d'impossibilité, par un adjudant-chef de l'annexe ou de la portion principale du centre. Si l'annexe est commandée par un adjudant-chef, celui-ci est remplacé par un autre adjudant-chef (ou à défaut par un adjudant) de l'annexe ou de la portion principale du centre.

Chapitre CHAPITRE IV. Dispositions concernant le personnel militaire et civil des centres mobilisateurs.

Article 13. Personnels permanents des centres mobilisateurs.

Les centres mobilisateurs comprennent :

  • des personnels militaires [officiers, sous-officiers et hommes de troupe (5)] ;

  • des personnels civils (ouvriers et employés).

Les effectifs théoriques de chaque centre (ou annexe) sont fixés par le ministre [état-major des forces armées « guerre » (2)].

Article 14. Personnels de réserve destinés à compléter l'encadrement du centre mobilisateur en cas de mobilisation.

Indépendamment des cadres de réserve affectés aux unités à mobiliser, l'encadrement d'active du centre est renforcé avant les premières mesures de mise sur pied de ces unités par des personnels de réserve rappelés à l'activité au moment du besoin. Ces personnels sont choisis en raison de leur compétence (en principe anciens officiers et sous-officiers d'active) et de leur lieu de résidence (en principe celui du centre ou de l'annexe).

Article 15. Administration des personnels militaires.

  a) Officiers et sous-officiers à solde mensuelle.

Ces personnels sont affectés par le ministre (direction intéressée) au centre mobilisateur ou à ses annexes.

Ils sont administrés comme des officiers ou sous-officiers sans troupe. Les dossiers du personnel sont tenus par le commandant du centre, celui de ce dernier par le général commandant la subdivision (1).

  b) Militaires à solde spéciale progressive et à solde spéciale.

Ces militaires comptent en surnombre à un corps de troupe de la garnison du centre, ou, à défaut, à un corps voisin. Ils appartiennent en principe au service auxiliaire (6) et sont désignés par le chef de corps, en accord avec le commandant du centre mobilisateur, parmi les militaires présentant les aptitudes requises.

Le général commandant la région arrête les modalités d'administration de ces personnels dans le cadre des instructions ministérielles [direction centrale de l'intendance (7)].

Article 16. Utilisation de personnels supplémentaires.

En principe, les centres doivent fonctionner avec leur personnel permanent. Toutefois, le général commandant la région peut prescrire des renforcements temporaires et des détachements de spécialistes, ces renforcements et détachements présentant toujours un caractère exceptionnel.

Article 17. Participation du personnel militaire à divers services ou exercices.

  • a).  Les officiers et sous-officiers des centres mobilisateurs concourent au service de garnison (service individuel).

  • b).  Le général commandant la région fixe, dans la mesure où il le juge nécessaire, la participation des personnels militaires aux manœuvres et exercices ainsi qu'à l'encadrement des unités de réservistes pendant les périodes de convocations.

  • c).  L'instruction militaire est entretenue conformément aux prescriptions générales du général commandant la région.

Article 18. Personnels civils.

Les personnels civils sont affectés par le général commandant la région et choisis d'abord parmi ceux résidant dans la garnison du centre mobilisateur et employés auparavant dans des corps de troupe.

Article 19. Attribution de fonctions à l'intérieur du centre mobilisateur.

Les attributions des personnels civils et militaires sont fixées par le commandant du centre mobilisateur qui les répartit, compte tenu des aptitudes de chacun, de façon à assurer dans les meilleures conditions le fonctionnement du service.

Les personnels civils de la catégorie « employés » sont utilisés comme secrétaires, comptables ou magasiniers, ceux de la catégorie « ouvriers » assurant en principe l'entretien et le lotissement des matériels.

Les personnels civils sont sous les ordres des officiers. Dans toute la mesure du possible, il y a lieu d'éviter de subordonner des personnels civils aux sous-officiers et inversement, mais lorsqu'un sous-officier assure le commandement d'une annexe, ce dernier est, ipso facto, investi des attributions de commandement d'un officier.

Article 20. Instruction particulière du personnel permanent.

Le général commandant la région organise des stages de courte durée auprès des organes et établissements régionaux. Ces stages ont lieu, autant que possible, au moment de l'affectation des intéressés et sont effectués, suivant l'emploi à tenir, dans un bureau mobilisateur du service du recrutement (3) ou dans un établissement régional de service.

Article 21. Affectation du personnel permanent en cas de mobilisation.

Les règles à suivre en cette matière font l'objet d'instructions particulières. En ce qui concerne le personnel civil, il y a lieu de le classer en affectation spéciale dans les conditions fixées par les instructions relatives à ce sujet (8).

Chapitre CHAPITRE V. Dispositions générales concernant le fonctionnement du service à l'intérieur du centre mobilisateur.

Section A. JOURNAUX DE MOBILISATION.

Art. 22.

Les journaux de mobilisation du centre mobilisateur et des unités qu'il met sur pied sont établis et tenus à jour sous la direction personnelle du commandant du centre mobilisateur.

Les journaux de mobilisation des annexes et des unités qu'elles mettent sur pied sont établis et tenus à jour sous la direction personnelle de l'officier commandant l'annexe, conformément aux ordres donnés par le commandant du centre qui demeure responsable de la préparation de l'ensemble des journaux de mobilisation. Si l'annexe est commandée par un sous-officier, les différents journaux de mobilisation sont établis et tenus à jour sous la direction du commandant du centre mobilisateur.

Les journaux de mobilisation comportent une première partie documentaire qui doit être limitée aux seules prescriptions générales intéressant l'unité et une seconde partie définissant de façon concrète les mesures de mobilisation (horaire des opérations, pièces et renseignements permettant leur exécution, etc.).

L'établissement de ces documents présente une importance toute particulière. Les journaux de mobilisation du centre, des annexes et des corps de troupe à mettre sur pied sont soumis à l'approbation du général commandant la subdivision (1), soit au moment de l'établissement initial, soit à l'occasion de modifications importantes.

Le journal de mobilisation des centres mobilisateurs et ceux des annexes sont établis en fonction des dispositions du journal de mobilisation de la place et des nécessités de la mobilisation de chacune des unités à mettre sur pied.

Les journaux de mobilisation des corps et des unités dérivent du journal de mobilisation du centre et doivent être établis rigoureusement dans le cadre des dispositions de ce dernier. Ils sont présentés sous une forme extrêmement claire pour être utilisables par des officiers ne possédant pas de connaissances spéciales.

Section B. SERVICE DES EFFECTIFS.

Article 23. Constitution des unités.

  a) Officiers et aspirants de réserve. Le général commandant la subdivision (1) (ou, éventuellement, l'autorité compétente) adresse au centre mobilisateur la liste des officiers et aspirants de réserve à affecter aux différents corps à mobiliser et indique la nature de l'emploi à leur donner. Le commandant du centre mobilisateur répartit ces officiers et aspirants dans les différents postes.

Sous-officiers et hommes de troupe de réserve. Sur demande exprimée par le centre mobilisateur, la direction régionale du recrutement (3) affecte au centre mobilisateur les militaires de la disponibilité et des réserves ; ce dernier les répartit entre les différents corps et unités à mobiliser en fonction de leurs aptitudes et des besoins des unités.

Personnels des noyaux actifs. Ces personnels sont répartis entre les unités selon les règles particulières fixées à ce sujet.

  b) Les affectations ainsi prononcées ne deviennent définitives qu'après approbation du chef de corps désigné.

  c) A partir du moment où les personnels affectés aux corps de formation ont acquis à la fois la connaissance de leur mission ou de leur rôle et celle de leurs chefs, de leurs camarades et de leurs subordonnés, la stabilité des affectations devient la condition première de la cohésion de l'unité en cas de mobilisation. En conséquence, les affectations de mobilisation des personnels d'active et de réserve ne peuvent être modifiées sans nécessité absolue. Cette question sera spécialement examinée par toutes les autorités militaires habilitées à inspecter la préparation de la mobilisation des unités de formation.

Article 24. Contrôles nominatifs.

Les opérations de répartition à l'intérieur des unités donnent lieu à l'établissement de contrôles nominatifs d'unité.

Les contrôles nominatifs sont établis et tenus à jour à la portion principale du centre et dans les annexes comportant un service des effectifs. Celles qui en sont dépourvues reçoivent une copie des contrôles nominatifs concernant les unités qu'elles doivent mettre sur pied.

Article 25. Pièces détenues par les centres.

Les centres détiennent les fiches signalétiques et des services ainsi que les livrets matricules et la documentation normalement jointe (livrets médicaux, d'instruction, etc.) des sous-officiers et hommes de troupe (5).

Ces documents sont allotis et tenus à jour d'après les renseignements communiqués par la direction régionale du recrutement (3).

A titre transitoire, les dossiers du personnel des officiers et aspirants de réserve sont conservés et tenus à jour par le général commandant la subdivision (1) (ou l'autorité qui les administre). En cas de tension, ces dossiers sont acheminés par les voies les plus rapides sur les centres et annexes.

Les annexes ne disposant pas de service des effectifs reçoivent, dans les mêmes conditions, de la portion principale les fiches signalétiques et les livrets matricules des hommes affectés aux unités qu'elles doivent mettre sur pied.

Article 26. Administration des personnels de réserve.

Les centres mobilisateurs n'administrent pas les personnels de réserve qui leur sont affectés. Leur rôle se borne à les répartir entre les unités, à établir et envoyer les ordres de convocation, à tenir à jour les pièces matricules. Ils doivent cependant adresser à la direction régionale du recrutement (3) tous les renseignements concernant ces personnels qui parviennent à leur connaissance.

La direction régionale du recrutement (3), et le général commandant la subdivision (1) pour les officiers et aspirants de réserve, conserve l'administration des personnels affectés aux centres mobilisateurs et notamment la correspondance avec les intéressés. Elle communique tous renseignements utiles aux centres mobilisateurs.

L'avancement des personnels demeure régi par la réglementation relative à cette question.

Art. 27.

Les prescriptions de détails concernant les mesures visées aux articles 23 à 26 ci-dessus font l'objet d'instructions particulières de l'administration centrale [direction du personnel militaire de l'armée de terre ou état-major des forces armées « guerre » (2)].

Il en est de même pour l'exécution de périodes d'instruction à l'occasion des convocations verticales.

Section C. SERVICE DES MATÉRIELS.

Article 28. Règles de gestion.

Les instructions relatives à la prise en charge, au stockage et à la gestion des approvisionnements et matériels sont notifiées sous le timbre de chaque direction intéressée de l'administration centrale.

Les visites périodiques et les inspections des matériels des centres mobilisateurs sont effectuées conformément aux ordres du général commandant la région.

Article 29. Utilisation des matériels détenus par les centres mobilisateurs.

Les matériels détenus par les centres mobilisateurs ne peuvent être utilisés que sur l'ordre du général commandant la région.

Cet ordre spécifie de façon précise les quantités de matériels dont l'utilisation est autorisée, la durée de cette utilisation, les conditions de livraison, de réintégration et de remise en état. Il intervient essentiellement à l'occasion des convocations de réservistes affectés au centre mobilisateur.

Article 30. Réquisitions.

Les commandants de centre mobilisateur préparent les réquisitions nécessaires aux formations qu'ils mettent sur pied selon les prescriptions concernant cet objet.

Chapitre CHAPITRE VI. Dispositions relatives à l'exécution des mesures de mobilisation.

Art. 31.

Les dispositions relatives à l'exécution des mesures de mobilisation, ainsi qu'aux exercices de mobilisation à effectuer en période normale, font l'objet d'instructions particulières.

Chapitre CHAPITRE VII. Dispositions diverses.

Article 32. Protection du secret.

La protection du secret demeure réglementée par les textes spéciaux en vigueur.

Article 33. Surveillance des locaux.

En dehors des heures de travail, la surveillance des bureaux et magasins est assurée, dans toute la mesure du possible, par le personnel permanent du centre et, en particulier, par le personnel militaire logé dans les bâtiments du centre.

Si ce personnel ne peut suffire, le général commandant la région désigne les corps de troupe qui doivent concourir à cette tâche. Il peut être fait appel à des unités de garde mobile (9) sous réserve de ne pas compromettre l'exécution de leurs missions propres.

Si, par suite de circonstances locales particulières, l'emploi de veilleurs de nuit se révélait indispensable, il appartiendrait au général commandant la région de présenter une demande à l'administration centrale.

Article 34. Entretien et amélioration des locaux et installations des centres.

Les travaux nécessaires sont demandés au service régional compétent dans les conditions fixées par leur réglementation propre.

Article 35. Protection des centres mobilisateurs en cas de troubles.

Cette protection est assurée dans le cadre des dispositions arrêtées par le général commandant la région.

Article 36. Dissolution des centres.

Après exécution de la mobilisation des unités que le centre mobilisateur est chargé de mettre sur pied, les personnels permanents rejoignent l'affectation qui leur est donnée. La comptabilité est arrêtée et les matériels non distribués reversés.

La dissolution est prononcée par le général commandant la région dans les conditions fixées par les instructions particulières.

Chapitre CHAPITRE VIII. Dispositions abrogées.

Art. 37.

L'instruction n4411-1/11 du 23 avril 1929 et ses divers modificatifs sont abrogés.