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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : sous-direction organisation, logistique ; bureau équipements, ravitaillement

CIRCULAIRE N° 2683/DEF/DCSSA/OL/ER relative à la délivrance des médicaments et objets de pansement par le service de santé des armées.

Abrogé le 12 mai 2015 par : CIRCULAIRE N° 510266/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 18 octobre 1995
NOR D E F E 9 5 5 4 1 0 4 C

Référence(s) :

a).   Instruction 400 /DEF/DCSSA/AAGDS du 23 mars 1993 modifiée (1).

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 1245/DEF/DCSSA/OL/ER du 4 juin 1985 (BOC, p. 3009).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-6.1.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 4992.

Préambule.

Selon les dispositions de l'article 54 de l'instruction citée en référence, les bénéficiaires obligés aux soins du service de santé peuvent recevoir auprès des services médicaux des forces, des dispensaires et centres médicaux du service de santé et services compétents des établissements hospitaliers (matériel et pharmacie), les médicaments et objets de pansement qui leur sont prescrits par un praticien des armées. La présente circulaire a pour but de préciser les modalités de délivrance susvisées ainsi que la liste des médicaments et objets de pansement susceptibles d'en faire l'objet.

1. Conditions de délivrance des médicaments et objets de pansement.

1.1. Médicaments et objets de pansement approvisionnés par le service de santé.

1.1.1.

Les médicaments et objets de pansement approvisionnés par le service de santé, faisant l'objet d'une prescription médicale effectuée par un médecin des armées à un ayant droit obligé, sont délivrés à titre gratuit par le service médical de l'unité, le dispensaire, le centre médical de garnison ou l'hôpital des armées.

1.1.2.

Dans le cas d'un bénéficiaire obligé adressé pour consultation à titre externe dans un service hospitalier, les médicaments et objets de pansement prescrits par le praticien hospitalier sont délivrés gratuitement :

  • soit par l'hôpital lorsque les délais nécessaires au retour du bénéficiaire dans son unité sont incompatibles avec le début du traitement ;

  • soit par le service médical de l'unité d'appartenance dans le cas contraire.

1.1.3.

Dans le cas d'un bénéficiaire obligé amené à consulter à titre externe dans un service hospitalier au cours d'une permission ou bénéficiant d'une permission à titre de convalescence après une hospitalisation, les médicaments et objets de pansement nécessaires au traitement sont délivrés gratuitement par l'hôpital. Cette délivrance concerne la durée totale du traitement.

1.2. Médicaments et objets de pansement non approvisionnés par le service de santé.

1.2.1.

Dans les services médicaux d'unités, les médicaments et objets de pansement indispensables à un traitement qui ne sont pas approvisionnés par le service de santé sont à réaliser en officine privée.

Le remboursement s'effectue selon les dispositions de l'article 55 de l'instruction visée en référence.

1.2.2.

Dans les hôpitaux des armées, les médicaments et objets de pansement non approvisionnés par le service de santé, prescrits par un praticien hospitalier à un bénéficiaire obligé sortant après hospitalisation ou ayant consulté à titre externe, qu'il réintègre son unité d'appartenance ou qu'il bénéficie d'une permission à titre de convalescence, sont délivrés gratuitement par l'hôpital. Cette délivrance concerne la durée totale du traitement.

Lorsque l'hôpital ne peut les fournir dans des délais compatibles avec l'urgence qui s'attache au début du traitement ou pour la durée totale du traitement, ces prescriptions ou leur complément doivent être réalisées en officine privée. Le remboursement s'effectue selon les dispositions de l'article 55 de l'instruction visée en référence.

2. Liste des médicaments et objets de pansement non approvisionnés par le service de santé pouvant être délivrés aux bénéficiaires obligés.

2.1.

Les médicaments qui peuvent être délivrés dans les conditions prévues au paragraphe 1.2 ci-dessus sont limités aux seuls articles de l'espèce remboursables par la sécurité sociale et agréés aux collectivités. Ces deux précisions sont notamment portées sur les dictionnaires pharmaceutiques édités à l'usage du corps médical.

2.2.

Les articles suivants, inscrits sur la liste ou nomenclature des fournitures et appareils qui peuvent être pris en charge au titre des prestations sanitaires et qui figurent sur les arrêtés interministériels constituant « le tarif interministériel des prestations sanitaires » (TIPS), peuvent faire l'objet de cette délivrance :

  • accessoires de contention et de maintien ;

  • objets de pansement ;

  • genouillères ;

  • colliers cervicaux.

Dans ce cas, le médecin prescripteur doit faire figurer la mention « conforme au TIPS » au regard de l'article en cause porté sur son ordonnance.

3. Mise en application de la présente circulaire.

Les dispositions contenues dans la présente circulaire prendront effet à compter de sa publication au Bulletin officiel des armées et abrogent la circulaire no 1245/DEF/DCSSA/OL/ER du 4 juin 1985.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction organisation-logistique,

Michel NUGEYRE.