LE PREMIER MINISTRE,
Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 [Abrogée et remplacée par la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée] relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret 68-214 du 27 février 1968 (BOC/SC, p. 281) relatif au statut particulier des agents des transmissions du ministère des armées ;
Vu le décret 70-78 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 61) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'État ;
Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (BOC/SC, p. 63) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, modifié ;
Le conseil d'État (section des finances) entendu,
DÉCRÈTE :
Chapitre Chapitre Ier.
Dispositions générales.
Art. 1er.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
Le corps des agents techniques du ministère de la défense, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la l
oi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du
décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
Art. 2.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
Le corps des agents techniques du ministère de la défense comprend le grade d'agent technique de 2e classe, le grade d'agent technique de 1re classe, le grade d'agent technique principal de 2e classe et le grade d'agent technique principal de 1re classe.
Art. 3.
(Remplacé : décret du 30/04/2007 et modifié décret du 19/09/2014).
I. Les agents techniques de 2e classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques.
II. Les agents techniques de 1re classe sont chargés d'exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.
III. Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe peuvent en outre être chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience et de la conduite de travaux confiés à une équipe. Ils peuvent également participer à la formation du personnel civil et militaire aux techniques relevant de leurs spécialités.
IV. Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourd et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.
Les agents techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.
V. Les membres du corps des agents techniques du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense.
Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Ils peuvent être également appelés à exercer leurs fonctions dans les services du ministère de la défense à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2014-1065 du 19 septembre 2014.
Chapitre CHAPITRE II.
Recrutement.
Art. 4.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Les agents techniques du ministère de la défense sont recrutés sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours dans le grade d'agent technique de 1re classe et dans le grade d'agent technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.
II. Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent technique du ministère de la défense sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.
Section Section 1.
Dispositions relatives aux recrutements sans concours.
Art. 5.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Ils font l'objet d'un avis de recrutement dans les conditions prévues à l'article 6.
II. Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.
III. Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.
Art. 6.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. L'avis de recrutement indique :
- Le nombre des postes à pourvoir ;
- La date prévue du recrutement ;
- Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;
- Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
- La date limite de dépôt des candidatures ;
- Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II. L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère de la défense ou des services organisant le recrutement.
Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.
III. L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de la défense et du ou des services organisant le recrutement, ainsi que dans un journal local.
Art. 7.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à un service autre que celui ou ceux dans lesquels les emplois sont à pourvoir. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont
convoqués à un entretien.
III. À l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
Art. 8.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des
décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.
Section Section 2.
Dispositions relatives aux recrutements sur concours.
Art. 9.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Les agents techniques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
II. Les concours mentionnés au I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.
III. Les candidats à un emploi dans la spécialité « conduite de véhicules » doivent justifier des permis de conduire des catégories C, D et E en cours de validité.
Art. 10.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Les agents techniques principaux de 2e classe sont recrutés :
- Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
- Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils ou militaires effectifs.
II. Les concours mentionnés au 1. et au 2. du I sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités, à l'exception de la spécialité « conduite de véhicules ».
III. Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au 1. et au 2. du I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Section Section 3.
Dispositions communes.
Art. 11.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre de la défense, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'État.
II. La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la défense.
III. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.
IV. La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité qui organise le recrutement.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le
décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'État ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.
V. Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et celle de la commission.
Art. 12.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
La nomination dans la spécialité « conduite de véhicules » est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 13.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Les personnes nommées dans le corps des agents techniques du ministère de la défense à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.
II. À l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Les agents techniques de 2e classe stagiaires, les agents techniques de 1re classe stagiaires et les agents techniques principaux de 2e classe stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
III. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
IV. Les agents techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.
Chapitre CHAPITRE III.
Avancement de grade.
Art. 14.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. L'avancement au grade d'agent technique de 1
re classe s'opère selon l'une des modalités suivantes :
- Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents techniques de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
- Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade ;
- Soit par combinaison des modalités définies au 1. et au 2., sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II. Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par arrêté du ministre de la défense.
III. Les règles relatives à l'organisation de l'examen professionnel, à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 15.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.
Art. 16.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
Peuvent être promus au grade d'agent technique principal de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
Chapitre CHAPITRE IV.
Détachement.
Art. 17.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents techniques du ministère de la défense les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique de 1re classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 2e classe.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'agent technique principal de 1re classe.
II. Peuvent seuls être détachés dans la spécialité « conduite de véhicules » les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, au III de l'article 9 et à l'article 12.
Art. 18.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.
II. Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des agents techniques du ministère de la défense.
Art. 19.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
I. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.
II. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.
III. Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des agents techniques du ministère de la défense.
Chapitre CHAPITRE V.
Dispositions diverses.
Art. 20.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
Les fonctionnaires relevant de la spécialité « conduite de véhicules » doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus à l'article 12, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps des agents techniques du ministère de la défense.
Art. 21.
(Remplacé : décret du 30/04/2007).
Les agents techniques du ministère de la défense recrutés dans une spécialité peuvent changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.
Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Niveau-Titre TITRE V.
Dispositions transitoires.
Contenu
(Titre V. abrogé : décret du 30/04/2007).
Art. 22.
(Abrogé : décret du 30/04/2007).
Art. 23.
(Abrogé : décret du 30/04/2007).
Art. 24.
(Abrogé : décret du 30/04/2007).
Art. 25.
Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre de la défense et le secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1976.