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DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires.

Du 25 juillet 2014
NOR D E F H 1 4 1 3 2 4 0 A

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes.

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 18 août 2008 portant délégation de pouvoir du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  531.1., 130.1.1., 200.6.1.2., 142.1., 150.1.1.

Référence de publication : BOC n°43 du 29/8/2014

Le ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4137-4 et R. 4137-133,

Arrête :

Article 1er

Le ministre de la défense délègue aux autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe I les pouvoirs d'attribuer des points négatifs qu'il tient en application des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article R. 4137-115 du code de la défense ; cette annexe fixe, pour chaque autorité, les limites des points négatifs qu'elle peut attribuer.

Article 2

Le ministre de la défense délègue les pouvoirs qu'il tient au titre des dispositions des articles R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132 aux autorités militaires exerçant les fonctions énumérées en annexe II du présent arrêté.

Article 3

L'arrêté du 18 août 2008 portant délégation de pouvoir du ministre de la défense à des autorités militaires en matière de sanctions professionnelles applicables aux militaires est abrogé.

Article 4

Le chef d'état-major des armées, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la gendarmerie nationale, le délégué général pour l'armement et les directeurs centraux des services concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 juillet 2014.

Jean-Yves LE DRIAN.

 

 A N N E X E  I

Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre d'attribuer des points négatifs, qu'il tient au titre des dispositions du premier alinéa du 1 de l'article R. 4137-115 du code de la défense :

1. Pour le personnel de l'armée de terre :

  • le commandant de l'aviation légère de l'armée de terre dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

2. Pour le personnel de la marine nationale :

2.1. Cas du personnel affecté dans une formation de la marine :

  • les autorités militaires de premier niveau de la marine nationale dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

  • les autorités militaires de deuxième niveau de la marine nationale dans les limites de 21 à 40 points négatifs ;

  • les commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer pour les militaires de la marine nationale dans les limites de 21 à 40 points négatifs ;

  • les commandants de forces françaises stationnées à l'étranger pour les militaires de la marine nationale dans les limites de 21 à 40 points négatifs ;

  • le chef d'état-major de la marine pour les officiers généraux, les autorités militaires de premier niveau ne relevant ni d'un commandant de force maritime indépendant ni d'un commandant d'arrondissement maritime ni du commandant de la marine à Paris, les autorités militaires de deuxième niveau et les autorités militaires de troisième niveau de la marine nationale dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

  • les commandants de force maritime indépendants, les commandants d'arrondissement maritime et le commandant de la marine à Paris pour les autorités militaires de premier niveau placées sous leur autorité, dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

2.2. Cas du personnel affecté dans une formation ne relevant pas de la marine :

  • les commandants d'arrondissement maritime pour les militaires de la marine nationale affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située dans leur arrondissement dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

  • le commandant de la marine à Paris pour les militaires de la marine nationale affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située en région Île de France dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

  • les commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer pour les militaires de la marine nationale dans les limites de 1 à 40 points négatifs ;

  • les commandants de forces françaises stationnées à l'étranger pour les militaires de la marine nationale dans les limites de 1 à 40 points négatifs.


     

3. Pour le personnel de l'armée de l'air :

  • les autorités militaires de deuxième niveau de l'armée de l'air dans les limites de 21 à 30 points négatifs ;

  • les autorités militaires de premier niveau de l'armée de l'air dans les limites de 11 à 20 points négatifs ;

  • les commandants d'unité relevant d'une autorité militaire de premier niveau de l'armée de l'air dans les limites de 1 à 10 points négatifs ;

  • les chefs d'atelier industriel de l'aéronautique dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

4. Pour le personnel de la gendarmerie nationale :

  • le commandant du groupement central des formations aériennes de la gendarmerie nationale dans les limites de 21 à 30 points négatifs ;

  • le commandant du groupe d'instruction et de sécurité des vols dans les limites de 1 à 20 points ;

  • le commandant du groupe de maintien en condition opérationnelle dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

  • le commandant de groupe de formations aériennes dans les limites de 1 à 20 points négatifs ;

  • les commandants de section aérienne ne relevant pas d'un groupe de formations aériennes dans les limites de 1 à 20 points négatifs.

5. Pour le personnel de la direction générale de l'armement quelle que soit l'armée ou la formation rattachée d'affectation :

  • le délégué général pour l'armement dans les limites de 1 à 40 points négatifs.

A N N E X E  II

Reçoivent délégation des pouvoirs du ministre qu'il tient au titre des dispositions des articles R. 4137-121, R. 4137-122, R. 4137-124 et R. 4137-132 :

Pour le personnel de la marine nationale :

  • les commandants d'arrondissement maritime pour les militaires de la marine nationale non officiers relevant de leur commandement organique ou affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située dans leur arrondissement ;

  • le commandant de la marine à Paris pour les militaires non officiers de la marine nationale relevant de son commandement organique ou affectés dans une formation ne relevant pas de la marine et située en région Île-de-France ;

  • les commandants de force maritime indépendants pour les militaires de la marine nationale non officiers relevant de leur commandement ;

  • les commandants supérieurs dans les départements et les régions d'outre-mer pour les militaires non officiers de la marine nationale ;

  • les commandants de forces françaises stationnées à l'étranger pour les militaires non officiers de la marine nationale.