INSTRUCTION N° 560/EMA/ORG/LOG/OG relative aux conditions de délivrance des permis de conduire militaires.
Abrogé le 22 avril 2014 par : INSTRUCTION N° 4243/DEF/EMA/ESMG/ORG portant abrogation de textes. Du 18 mars 1976NOR
1.
Les récentes directives du ministre de la défense conduisent à adapter la réglementation actuellement en vigueur dans les armées, relative à la délivrance des permis de conduire militaires.
Elles visent à faire en sorte que le plus grand nombre possible d'appelés ayant réussi à l'examen d'un permis de conduire militaire puisse le faire convertir en permis civil.
Cela ne signifie pas qu'il faille multiplier au-delà des besoins des armées le nombre de jeunes gens présentés à cet examen. Par contre, cette mesure implique qu'il doit être fait abstraction de toutes considérations de kilométrage et de manière de servir ; seule doit être prise en compte l'aptitude professionnelle et médicale du conducteur.
2.
Pour atteindre le but ainsi fixé, les mesures suivantes seront adoptées dès parution de cette instruction.
1. Considérant qu'un permis de conduire « voiture légère » (VL) s'obtient normalement plus rapidement qu'un permis « poids lourd » (PL), les processus d'acquisition de ces deux permis doivent être le plus possible dissociés. Cela suppose notamment qu'à l'issue de la formation de base du conducteur ce dernier doit, s'il est reconnu apte professionnellement et médicalement, obtenir le permis de conduire VL.
2. Dès ce stade, le permis VL délivré ne comporte aucune restriction. Il ne doit pas être un « certificat provisoire » nécessitant une confirmation ultérieure à l'issue d'un temps d'épreuve quelconque.
Par contre, il appartient au commandement de déterminer dans quelles conditions les jeunes conducteurs seront utilisés pendant leur service en attendant qu'ils acquièrent une plus grande maîtrise de la conduite automobile sur route et en milieu urbain.
Le permis de conduire militaire, comme le permis de conduire civil, peut faire l'objet à tout moment d'une décision de retrait si le conducteur se rend coupable d'infractions graves ou répétées aux règles de la circulation ou est à l'origine d'accidents manifestant son inaptitude profonde à la conduite.
Dans ce cas, la procédure normale de retrait (provisoire ou définitif) du permis de conduire est appliquée.
3. Lorsque le permis VL obtenu n'aura pas été retiré, ce qui constitue sa confirmation tacite, il sera validé par les autorités militaires habilitées pour permettre sa conversion en permis civil.
En tout état de cause, cette validation ne devra pas intervenir avant le neuvième mois de service.
Si toutefois un conducteur commettait après la validation de son permis militaire et sa conversion en permis civil des fautes graves de conduite justifiant le retrait de son permis par les autorités militaires, il appartiendrait à celles-ci d'en aviser les services préfectoraux conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4. Les dispositions de cette instruction n'ont aucune incidence sur les modalités actuelles de délivrance des autres permis de conduire militaires (poids lourd et transport en commun notamment).
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Pour le général d'armée G. Mery,
chef d'état-major des armées et par ordre :
Le vice-amiral, sous-chef d'état-major des armées,
LANNUZEL.