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Archivé DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DU PERSONNEL CIVIL :

DÉCRET N° 2000-12 relatif à l'avancement, à titre exceptionnel, des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile ayant accompli un acte de bravoure ou grièvement ou mortellement blessés au cours d'une opération de secours.

Abrogé le 12 septembre 2008 par : DÉCRET N° 2008-958 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires. Du 06 janvier 2000
NOR D E F P 9 9 0 2 2 0 4 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  323.6., 200.3.1., 212.3.2.

Référence de publication : JO du 8, p. 353, BOC, p. 644.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 9 juin 1995 ;

Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

A titre exceptionnel et nonobstant les dispositions concernant les règles d'avancement qui leur sont propres, les militaires de carrière, les militaires servant en vertu d'un contrat et les volontaires dans les armées appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon de marins pompiers de Marseille et au commandement des formations militaires de sécurité civile peuvent, après avis de la commission d'avancement quand elle existe, être promus ou nommés à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur :

  • a).  S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de secours ;

  • b).  Ou s'ils ont été grièvement ou mortellement blessés au cours d'une opération de secours.

En outre, les sous-officiers ou officiers mariniers de carrière peuvent être nommés dans un des grades du corps hiérarchiquement supérieur :

  • a).  S'ils ont été grièvement blessés lors de l'accomplissement d'un acte de bravoure dûment constaté au cours d'une opération de secours ;

  • b).  Ou s'ils ont été mortellement blessés au cours d'une opération de secours.

Art. 2.

 

Les militaires qui font l'objet d'une promotion en vertu des dispositions qui précèdent sont, s'ils n'y figurent déjà, inscrits à la suite du tableau d'avancement de l'année en cours. En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

Les promotions et les nominations en application des dispositions du présent décret doivent, en tout état de cause, conduire à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant ces promotions ou nominations.

Les surnombres en résultant sont résorbés aux premières vacances.

Art. 3.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 janvier 2000.

JACQUES CHIRAC.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel JOSPIN.

Le ministre de la défense,

Alain RICHARD.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Christian SAUTTER.

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Emile ZUCCARELLI.