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Archivé DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE :

DÉCRET N° 2008-958 relatif à l'avancement à titre exceptionnel des militaires.

Du 12 septembre 2008
NOR D E F H 0 8 0 1 2 7 6 D

Autre(s) version(s) :

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment son article L. 4136-1 ;

Vu l\'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 16 juin 2006 ;

Le Conseil d\'État (section des finances) entendu,

Décrète :

Art. 1er.

 

À titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l\'avancement qui leur sont applicables, les militaires peuvent, après avis de la commission d\'avancement prévue à l\'article L. 4136-3 du code de la défense, faire l\'objet des dispositions suivantes :

  1. Si, en service, ils ont accompli une action d\'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l\'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ;
  2. Si, en service, ils ont été grièvement ou mortellement blessés, ils peuvent être promus à l\'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale. Ils peuvent, en outre, être nommés dans un des grades d\'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2. et 3. du I de l\'article L. 4131-1 du code de la défense.

Art. 2.

 

Les militaires qui font l\'objet d\'une promotion de grade au titre de l\'article 1er sont inscrits au tableau d\'avancement établi pour l\'année en cours. S\'ils y figurent déjà, ils sont en outre inscrits à la fin de celui établi pour l\'année suivante.

En cas de décès, ils sont promus ou nommés à la date de celui-ci.

En cas de changement de grade, les intéressés sont classés dans leur nouveau grade, conformément aux dispositions statutaires de ce nouveau grade. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d\'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

Les militaires promus à l\'un des échelons supérieurs de leur grade au titre de l\'article 1er sont réputés détenir l\'ancienneté afférente à leur nouvel échelon. Cette ancienneté n\'est pas prise en compte pour l\'avancement de grade.

Art. 3.

 

Le décret no 85-562 du 30 mai 1985 relatif à l\'avancement, à titre exceptionnel, des militaires grièvement ou mortellement blessés dans un attentat ou au cours d\'une opération militaire alors qu\'ils se trouvaient en service ou en mission à l\'étranger et le décret no 2000-12 du 6 janvier 2000 relatif à l\'avancement, à titre exceptionnel, des militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon de marins-pompiers de Marseille et du commandement des formations militaires de sécurité civile ayant accompli un acte de bravoure ou grièvement ou mortellement blessés au cours d\'une opération de secours sont abrogés.

Art. 4.

 

Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire, le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l\'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

Par le Premier ministre :

François FILLON.



Le ministre de la défense,

Hervé MORIN.



Le ministre d\'État, ministre de l\'écologie, de l\'énergie, du développement durable et de l\'aménagement du territoire,

Jean-Louis BORLOO.



Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Éric WOERTH.



Le secrétaire d\'État chargé de la fonction publique,

André SANTINI.