INSTRUCTION N° 196683/PM/7/B relative aux engagements, souscrits dès le temps de paix, pour la durée de la guerre au titre des corps spéciaux de l'armée de terre.
Abrogé le 18 février 2015 par : INSTRUCTION N° 1/DEF/RH-AT/PRH/LG portant abrogation de textes. Du 07 décembre 1953NOR
1.
Le but de la présente instruction est de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être souscrits, dès le temps de paix, les engagements pour la durée de la guerre, au titre des corps spéciaux énumérés à l'annexe.
2.
Ces engagements sont destinés à placer dans les postes supérieurs des corps spéciaux des hommes déjà âgés, ayant une longue pratique professionnelle et sont donc uniquement réservés aux personnels :
a). Libérés de toutes obligations militaires, ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion de l'armée prévus par l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 ;
b). Destinés à occuper des grades d'assimilation d'officiers de réserve ;
c). Agés de moins de 56 ans, s'ils doivent être assimilés à des officiers subalternes, et 61 ans s'ils doivent être assimilés à des officiers généraux ou supérieurs ;
d). Dont la candidature est présentée par l'administration ou le service public qui doit fournir les personnels du corps spécial intéressé ;
e). Réunissant les conditions d'aptitude physique prévues par une instruction ministérielle à paraître sous le timbre de la direction centrale des services de santé des armées.
3.
Les engagements pour la durée de la guerre au titre des corps spéciaux sont souscrits dans les conditions suivantes :
a) Durée.
Durée totale de la guerre.
Toutefois, les engagements ne pourront avoir pour effet de maintenir les intéressés en service au-delà de 57 ans, s'ils sont assimilés à des officiers subalternes ou au-delà de 62 ans, s'ils sont assimilés à des officiers supérieurs.
b) Propositions concernant les candidats à l'engagement.
Les demandes d'engagement (imprimé N° 311-2/27) établies par les candidats sont obligatoirement transmises par les départements ministériels ou organismes intéressés par la création des corps spéciaux au secrétariat d'État à la guerre (1) (direction d'arme ou de service intéressée).
c) Constitution des dossiers d'engagement.
Dès que le secrétaire d'État à la guerre (1) a accepté la candidature des intéressés, il transmet les demandes d'engagement au commandant de l'organisme de recrutement dont relève le domicile des hommes dont il s'agit à charge pour cette autorité de procéder à la constitution du dossier d'engagement.
Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes :
1. La demande de l'intéressé (imprimé N° 311-2/27), portant l'autorisation de son administration ou service public de souscrire un engagement pour la durée de la guerre, au titre d'un corps spécial avec un grade d'assimilation déterminé, et complétée par la décision ministérielle acceptant la candidature de la personne en cause ;
2. Un bulletin de naissance ;
3. Un certificat d'aptitude physique ;
4. Un extrait du casier judiciaire ;
5. Un certificat de position militaire (à demander soit au bureau de recrutement d'origine, soit au bureau central de recrutement, soit au bureau central d'archives administratives militaires, caserne Bernadotte, Pau).
d) Signature de l'engagement.
Dès que le dossier est complet, le candidat est convoqué devant l'intendant militaire (ou officier qui le supplée) par l'autorité qui a constitué le dossier pour signature du contrat.
L'acte d'engagement (imprimé N° 311-2/28) est établi en quatre expéditions :
la première est renvoyée le jour même au commandant de l'organisme de recrutement qui a constitué le dossier ;
la deuxième est remise à l'intéressé ;
la troisième constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;
la quatrième et dernière est adressée au secrétariat d'État à la guerre (1) (direction d'arme ou de service, chargée de la constitution du corps spécial) lequel avise de la décision intervenue le département ministériel ou l'organisme intéressé.
Ces engagements ne donnent droit à aucune prime.
4. Immatriculation. Administration des engagés pour la durée de la guerre au titre des corps spéciaux.
Les engagés dont il est question dans la présente circulaire sont inscrits dans chaque organisme de recrutement du domicile au contrôle des engagés dégagés d'obligations militaires dans les conditions fixées par l'instruction no 109834/PM/7/B du 18 juin 1952 (2).
Le feuillet nominatif de contrôle reçoit mention de l'engagement, de l'autorisation ministérielle, et ultérieurement des changements survenant dans la situation de l'intéressé jusqu'au moment de l'annulation, de la résiliation ou de l'expiration du contrat.
5. Résiliation des contrats.
Les engagements visés ci-dessus sont résiliables en temps de paix au gré du contractant, sous réserve de prévenir trois mois au moins à l'avance l'autorité militaire qui a donné l'autorisation d'engagement dans le corps spécial.
Les demandes de résiliation sont acheminées dans les mêmes conditions que les demandes d'engagement.
En outre, les contrats dont il s'agit peuvent être résiliés d'office pour inaptitude physique, incapacité professionnelle ou suppression d'emploi par les autorités militaires, chargées de la constitution des corps spéciaux.
Les engagements sont obligatoirement résiliés lorsque leurs titulaires atteignent l'âge de 57 ans s'ils sont assimilés à des officiers subalternes ou celui de 62 ans s'ils sont assimilés à des officiers généraux ou supérieurs.
6.
Les dispositions de la présente circulaire sont applicables aux officiers de réserve rayés des cadres.
7.
Tous les engagements pour la durée de la guerre au titre des corps spéciaux qui n'ont pas été souscrits dans les formes édictées ci-dessus devront être régularisés dans le sens prévu par la présente instruction.
8.
L'instruction du 23 septembre 1939 (BO/G, p. 5058) pour l'application du décret du 22 septembre 1939 , relatif aux engagements des Français en temps de guerre dans les troupes métropolitaines de l'armée de terre est abrogée.
Annexes
ANNEXE. Liste des corps spéciaux de l'armée de terre pour lesquels peuvent être souscrits des engagements pour la durée de la guerre.
A) Corps spéciaux dont la constitution est régie par un décret postérieur au 28 février 1951 : (1)
1. Corps spécial des transmissions de l'armée de terre ( décret 52-1096 du 24 septembre 1952 portant règlement d'administration publique pour l'organisation du corps spécial des transmissions de l'armée de terre, BO/G, p. 3161).
2. Corps spécial de la poste aux armées [ décret 53-155 du 25 février 1953 (BO/G, p. 864) portant règlement d'administration publique pour l'organisation de la poste aux armées (2)].
B) Corps spéciaux qui n'ont pas fait l'objet d'un décret de constitution postérieur au 28 février 1951, mais dont la mise sur pied est envisagée à bref délai suivant les errements en vigueur avant la guerre 1939-1945 :
1. Corps spécial du Trésor aux armées ( décret du 05 octobre 1923 (BO/G, p. 3671).
2. Sections de chemins de fer de campagne (décret du 26 septembre 1938, portant organisation des sections de chemins de fer de campagne, BOEM/G 313).