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Archivé DIRECTION GÉNÉRALE DE LA GENDARMERIE NATIONALE : service des ressources humaines ; sous-direction du personnel, bureau du personnel sous-officiers, civil et administratif

CIRCULAIRE N° 440/DEF/GEND/RH/P/PSOCA relative au recrutement par concours dans le corps des majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

Abrogé le 17 juillet 2012 par : CIRCULAIRE N° 63441/GEND/CAB portant abrogations de textes. Du 07 janvier 2002
NOR D E F G 0 2 5 0 0 4 2 J

La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de recrutement par concours dans le corps des majors des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTAGN).

Les concours, par spécialité, sont ouverts annuellement.

Le nombre de postes à pourvoir dans chaque spécialité (1) est fonction des vacances d'effectifs budgétaires prévisibles pour l'année au titre de laquelle les concours sont organisés.

1. Dispositions relatives aux concours.

1.1. Conditions de candidature.

Les concours de major ne peuvent être présentés plus de trois fois (2). Seuls les adjudants-chefs promus avant le 1er janvier de l'année du concours sont autorisés à concourir.

Les candidats doivent, en outre, répondre aux conditions particulières suivantes :

  • concourir au titre de la spécialité d'appartenance ;

  • être en mesure de subir les épreuves dans l'un des centres d'examen prévus par l'instruction de référence.

1.2. Établissement et transmission du dossier de candidature.

1.2.1. Composition du dossier.

Les échelons hiérarchiques constituent et transmettent les dossiers des candidats qui réunissent les conditions exigées, selon les dispositions indiquées en annexe I.

1.2.2. Traitement des demandes par les autorités hiérarchiques.

Chaque échelon hiérarchique transmet la demande en portant un avis motivé sur l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de major.

1.2.3. Envoi des dossiers de candidature.

Les commandants de région (ou autorités assimilées), adressent les dossiers sous bordereau d'envoi nominatif à la direction générale de la gendarmerie nationale, service des ressources humaines, sous-direction du personnel (DGGN, SRH, SDP), pour le 1er octobre de chaque année.

1.2.4. Changement de situation.

Il sera rendu compte, sous référence du présent timbre, de tout changement survenu dans la situation des intéressés (affectation, position statutaire, etc.) entre l'envoi du dossier de candidature et l'affectation consécutive à la réussite au concours.

1.3. Autorisation de concourir.

Les listes par spécialité des sous-officiers candidats autorisés à concourir, établies par région de gendarmerie (ou formation assimilée), sont diffusées en temps opportun sous le timbre de la sous-direction du personnel.

1.4. Organisation du concours.

Les programmes, les modalités d'organisation ainsi que le déroulement des concours sont fixés par les textes de quatrième et cinquième références.

2. Admission dans le corps des majors.

2.1. Nomination au grade de major.

Après la clôture des épreuves orales, la commission d'admission établit une liste de classement des candidats, par ordre de mérite, pour chaque spécialité.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note aux épreuves d'admissibilité et, si les résultats sont à nouveau identiques, au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite commune. Si des candidats demeurent à égalité après l'application de ces critères, ils sont départagés en fonction de la note obtenue au cours de l'entretien défini à l'article 11 de l'arrêté de quatrième référence.

Le ministre de la défense (directeur général de la gendarmerie nationale) arrête, à partir de la liste de classement des candidats et sur proposition du jury, par spécialité :

  • une liste des candidats admis ;

  • une liste complémentaire d'admission permettant le remplacement des candidats admis qui ne seraient pas nommés dans le corps des majors.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Les nominations des adjudants-chefs figurant sur les listes d'admission sont prononcées en fonction du rang de classement, conformément aux dispositions de l'article 18 du décret de référence, par le ministre de la défense (DGGN).

Aucune dérogation à cette règle ne peut être accordée aux adjudants-chefs qui ne pourront, à défaut de postes budgétaires vacants, être nommés avant la date correspondant à la limite d'âge de leur grade (55 ans).

Conformément aux dispositions de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seul le personnel ayant perçu, pendant six mois au moins, les émoluments attachés à leur grade et échelon peut bénéficier d'une pension basée sur l'indice nouveau majoré correspondant à ceux-ci.

Toute radiation des contrôles à une date n'ayant pas permis le versement, pendant la durée précitée, de ces émoluments dans le grade, entraîne ipso-facto le versement d'une pension basée sur le dernier indice effectivement détenu durant six mois (3).

2.2. Affectation dans un poste de major.

Le choix des affectations s'effectue dans des conditions et aux échéances fixées annuellement.

2.2.1. Principe du choix des postes.

La liste des postes proposés par spécialités est diffusée par la DGGN (service des ressources humaines - sous-direction du personnel) au cours du mois de décembre de l'année du concours. Chaque adjudant-chef exprime son (ses) choix par ordre de préférence et établit une déclaration du modèle donné en annexe II.

2.2.2. Maintien dans l'affectation.

2.2.2.1. Candidats au grade de lieutenant.

Les adjudants-chefs candidats au grade de lieutenant (recrutement au choix) dont la candidature a été agréée au plus tard l'année précédant celle du concours, seront maintenus jusqu'à leur nomination éventuelle à ce grade. En cas de renonciation ou de non-admission dans le corps des officiers, ils feront l'objet d'une mutation dans un poste de major.

2.2.2.2. Autres sous-officiers.

La DGGN peut maintenir à leur poste, s'ils en formulent la demande et sur proposition motivée des autorités hiérarchiques :

  • les adjudants-chefs qui occupent effectivement un emploi du grade supérieur (poste fonctionnel de major prévu au tableau des effectifs autorisés) ;

  • les adjudants-chefs occupant un emploi à compétence particulière.

2.2.3. Procédure d'affectation.

Les affectations sont prononcées par la DGGN (SRH, SDP), en fonction du rang de classement aux concours. Elles sont prononcées avec la mention « intérêt du service ». Les dates effectives des mutations sont arrêtées par entente directe avec les formations.

2.3. Refus de choix.

Les candidats qui refusent expressément les affectations qui sont offertes ou n'expriment aucun choix s'en remettent de facto au pouvoir du ministre de la défense en matière d'affectation des militaires, en vertu de l'article 12 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires. Ils établissent alors une déclaration du modèle fixé en annexe III.

2.4. Renonciation au bénéfice du concours.

Les sous-officiers déclarés admis ont la faculté de renoncer au bénéfice de leur admission au concours. Ils établissent alors une déclaration du modèle fixé en annexe III.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général chargé des fonctions de chef du service des ressources humaines,

Henri PUYOU.

Annexes

ANNEXE I. Composition du dossier de candidature.

Une demande d'autorisation de concourir (imprimé n651.0.018) établie par le candidat (1) (2).

La fiche individuelle de renseignement (FIR) et le carnet de notes « légion » seront adressés ultérieurement pour les seuls candidats admissibles aux épreuves orales.

Un certificat médical, établi par un médecin d'active conformément aux prescriptions de la circulaire 2750-2 /DCSSA/AST du 21 août 1969 (BOC, p. 767) modifiée, en fonction des normes d'aptitude définies dans l'instruction n° 30000 du 10/02/1998 (BOC, p. 1004) modifiée relative aux normes médicales d'aptitude des personnels de la gendarmerie.

Pour les candidats âgés de 55 ans au cours de l'année de recrutement, une déclaration précisant qu'ils ont pris connaissance des dispositions réglementaires en matière de nomination au grade de major (article 18 du décret de référence).

Notes

    1Les renseignements portés sur la demande doivent être soigneusement contrôlés, notamment le NIGEND et le nombre de présentations au concours. L'ancienneté de service sera arrêtée au 31 décembre de l'année des épreuves, à partir du livret matricule.2Les demandes seront adaptées pour les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (page 1 de l'état : cartouches « spécialités » et grades successifs).

ANNEXE II. Déclaration de choix de postes.

Figure 1. Déclaration de choix de poste.

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ANNEXE III. Déclaration.

Figure 2. Déclaration de renonciation au bénéfice de l'admission au concours.

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