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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

INSTRUCTION N° 225/EMAA/LEG relative aux engagements, souscrits dès le temps de paix, pour la durée de la guerre, au titre des corps spéciaux militaires de l'armée de l'air ou des organismes militaires ou militarisés de cette armée, visés par le décret n° 54-602 du 4 juin 1954 (BO/A, p. 878).

Abrogé le 20 mars 2015 par : INSTRUCTION N° 201503/DEF/CEMAA portant abrogation de textes. Du 02 mars 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif n° 821/EMAA/LEG du 3 août 1956 (BO/A, p. 1761).

Pièce(s) jointe(s) :     Trois annexes.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.2.3.

Référence de publication : BO/A, p. 399.

1.

Le but de la présente instruction est de fixer les conditions dans lesquelles peuvent être souscrits, dès le temps de paix, les engagements pour la durée de la guerre au titre des corps spéciaux militaires de l'armée de l'air ou des organismes militaires ou militarisés visés par le décret 54-602 du 04 juin 1954 énumérés à l'annexe no 1.

2.

Ces engagements sont destinés à placer dans les postes supérieurs des corps spéciaux ou des organismes militaires ou militarisés visés à l'article 1er, des hommes déjà âgés et particulièrement qualifiés.

Ils sont uniquement réservés aux personnels :

  • a).  Libérés de toutes obligations militaires, ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion de l'armée prévus par l'article 4 de la loi du 31 mars 1928 ;

  • b).  Destinés à recevoir des grades d'assimilation d'officiers de réserve ;

  • c).  Agés de moins de 56 ans, s'ils doivent être assimilés à des officiers subalternes et 61 ans s'ils doivent être assimilés à des officiers généraux ou supérieurs ;

  • d).  Réunissant les conditions d'aptitude physique prévues par une instruction ministérielle à paraître sous le timbre de la direction centrale du service de santé des armées.

La candidature des intéressés doit, le cas échéant, faire l'objet d'un avis de l'administration ou du service public qui doit fournir les personnels du corps spécial ou de l'organisme intéressé.

3.

(Modifié : 1er mod. du 3 août 1956).

Les engagements pour la durée de la guerre au titre des corps spéciaux ou des organismes visés à l'article 1er sont souscrits dans les conditions suivantes :

  1° Durée.

Durée totale de la guerre.

Toutefois, les engagements ne pourront avoir pour effet de maintenir les intéressés en service au-delà de 57 ans s'ils sont assimilés à des officiers subalternes ou au-delà de 62 ans s'ils sont assimilés à des officiers généraux ou supérieurs.

  2° Transmission des candidatures.

Les demandes d'engagement (du modèle indiqué à l'annexe no 2) établies par les candidats sont adressées au ministère des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou direction de service intéressée).

Elles sont transmises, le cas échéant, par l'intermédiaire des départements ministériels ou organismes qui doivent autoriser la candidature des intéressés.

  3° Constitution des dossiers d'engagement.

Les demandes agréées par le ministre sont transmises au commandant du centre mobilisateur de l'armée de l'air dont relève le domicile des intéressés, à charge pour cette autorité de procéder à la constitution du dossier d'engagement.

Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes :

  • a).  La demande de l'intéressé portant éventuellement autorisation de son administration (ou service public) ;

  • b).  La décision ministérielle acceptant la candidature de l'intéressé, en vue d'une affectation déterminée avec un grade d'assimilation ;

  • c).  Une fiche individuelle d'état civil ;

  • d).  Un certificat d'aptitude physique ;

  • e).  Un extrait du casier judiciaire ;

  • f).  Un certificat de position militaire (à demander au bureau de recrutement d'origine).

  4° Signature de l'engagement.

Dès que le dossier est complet, le candidat est convoqué devant le commissaire de l'air (ou son suppléant) par l'autorité qui a constitué le dossier pour signature du contrat.

L'acte d'engagement du modèle indiqué à l'annexe no 3 de la présente instruction est établi en cinq expéditions :

  • la première est envoyée le jour même au commandant du CMAA qui a constitué le dossier ;

  • la deuxième est remise à l'intéressé ;

  • la troisième constitue la minute conservée par l'autorité qui a reçu l'engagement ;

  • la quatrième est adressée au ministre des armées (direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou direction de service intéressée) ;

  • la cinquième est adressée au bureau régional de recrutement où l'intéressé est immatriculé.

Ces engagements ne donnent droit à aucune prime.

4. Immatriculation. Administration des engagés pour la durée de la guerre au titre de la présente instruction.

(Complété : 1er mod. du 3 août 1956).

Les engagés pour la durée de la guerre au titre de la présente instruction sont inscrits dans le centre mobilisateur de l'armée de l'air dont dépend le domicile de l'intéressé sur un feuillet nominatif de contrôle qui reçoit mention de l'engagement, de l'autorisation ministérielle, et, ultérieurement, des changements survenant dans la situation de l'intéressé jusqu'au moment de l'annulation, de la résiliation ou de l'expiration du contrat.

Lorsque le contrat d'engagement est expiré, résilié ou annulé, le dossier de l'intéressé est adressé à l'autorité chargé de la conservation des archives individuelles qui enverra les pièces matricules nécessaires à la direction régionale du recrutement et de la statistique.

5. Résiliation des contrats.

Les engagements visés ci-dessus sont résiliables en temps de paix au gré du contractant, sous réserve de prévenir trois mois au moins à l'avance l'autorité militaire qui a donné l'autorisation d'engagement dans le corps spécial ou organisme militaire ou militarisé.

Les demandes de résiliation sont acheminées dans les mêmes conditions que les demandes d'engagement.

En outre, les contrats dont il s'agit peuvent être résiliés d'office pour inaptitude physique, incapacité professionnelle ou suppression d'emploi par l'autorité militaire.

Les engagements sont obligatoirement résiliés lorsque leurs titulaires atteignent l'âge de 57 ans s'ils sont assimilés à des officiers subalternes ou celui de 62 ans s'ils sont assimilés à des officiers généraux ou supérieurs.

6.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux officiers de réserve rayés des cadres.

Annexes

ANNEXE N° 1.

ANNEXE N° 2.

ANNEXE N° 3.