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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 8500/DEF/EMAA/3 relative au changement de corps, de spécialité ou de sous-spécialité du personnel navigant.

Abrogé le 16 février 2011 par : INSTRUCTION N° 8500/DEF/DRH-AA/SDGR/BGA/DADM/DGA relative aux changements d'orientation professionnelle du personnel navigant d'active. Du 26 novembre 1982
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 3495/DEF/EMAA/B/EMP/SB du 04 décembre 2000 modifiant l'instruction n° 8500/DEF/EMAA/3 du 26 novembre 1982 (BOC, 1983, p. 3211) relative au changement de corps, de spécialité ou de sous-spécialité du personnel navigant.

Référence(s) : Décret du 27 décembre 1929 fixant les conditions de classement dans le personnel militaire navigant par application de l'article 1er. de la loi du 30 mars 1928. Instruction PROVISOIRE N° 340/EMAA/LEG du 05 avril 1956 relative aux conditions de classement et de maintien dans le personnel militaire navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 800/DEF/DCSSA/AST/AS du 10 mars 1995 relative à l'aptitude médicale aux emplois du personnel navigant des forces armées. Instruction N° 4000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 12 juin 1998 relative aux normes médicales d'aptitude applicables au personnel militaire de l'armée de l'air et à la définition des standards d'aptitude médicale minimaux à requérir dans les emplois du personnel navigant. Instruction N° 2400/DEF/DCSSA/AST/AS du 16 mai 2000 relative à l'organisation et au fonctionnement des centres d'expertise médicale du personnel navigant. Instruction N° 4025/DPMAA/1/A N° 2/A/2 du 03 novembre 1975 relative aux règles d'attribution de l'indemnité pour services aériens. Instruction N° 1800/DEF/EMAA/BORH/ORG du 22 mars 1996 portant codification des indices et repères de spécialité. Instruction N° 3710/DEF/DCSSA/2/AS du 27 octobre 1981 relative à l'organisation et au fonctionnement de la commission médicale supérieure du personnel navigant des armées (CMSPNA). Instruction N° 1400/DEF/DPMAA/BCR/ADM du 21 mars 1994 relative à l'application des dispositions du décret n° 76-886 du 16 septembre 1976 (BOC, p. 3251) modifié, portant statut des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des officiers mariniers de réserve. Instruction N° 8000/DEF/CPSA du 16 juillet 1996 portant réglementation des faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air.

11.  Loi 72-662 portant sur le statut général des militaires du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 8500/DEF/EMAA/3/OP du 26 décembre 1957 (BO/A, 1959, p. 448) et ses quatre modificatifs des 1er mars 1958 (n.i. BO), 26 août 1964 (BO/A, p. 1512), 18 février 1965 (BOC/A, p. 585), 26 août 1965 (BOC/A, 1971, p. 475).

Instruction n° 5810/DEF/EMAA/3/OP du 8 novembre 1961 (BO/A, p. 2668).

Instruction n° 5800/DEF/EMAA/3/SV du 17 octobre 1964 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.2.3., 231.1.7.

Référence de publication : BOC, 1983, p. 3211.

1. Généralités.

(Modifié : 1er mod.).

L'appartenance au corps du personnel navigant (PN) pour les titulaires d'un brevet du PN est en principe acquise jusqu'à la limite d'âge statutaire du grade.

Cette appartenance est provisoire pour le personnel de l'armée de l'air autorisé à naviguer en vue de l'obtention du brevet postulé.

Toutefois, des changements :

  • de corps ;

  • de spécialité ;

  • de sous-spécialité (exception faite de ceux décidés pour motif de gestion),

peuvent être envisagés pour les raisons suivantes :

  • demande de l'intéressé ;

  • inaptitude physique ;

  • défaut d'exécution des épreuves réglementaires.

En cas d'inaptitude professionnelle, des changements de corps, de spécialité et de sous-spécialité peuvent intervenir dans les conditions indiquées au paragraphe 5.

La présente instruction qui s'applique à l'ensemble du personnel navigant autorisé à exercer leur spécialité dans les aéronefs de l'armée de l'air a pour objet de définir les procédures à appliquer dans les différents cas susceptibles de se présenter.

En règle générale, il appartient soit à l'intéressé, soit à son commandant d'unité de provoquer la décision de l'administration centrale par la constitution et la transmission d'un dossier.

2. Demande de l'intéressé

(modifié : 1er mod.).

Des changements de spécialité, de sous-spécialité ou de corps peuvent être demandés par l'intéressé lui-même.

2.1. Constitution du dossier.

Voir ANNEXE.

2.2. Procédure de transmission du dossier.

Le dossier doit être transmis successivement :

  • au grand commandement par voie hiérarchique, pour avis ;

  • à l'inspection de l'armée de l'air (IAA) pour avis ;

  • à l'état-major de l'armée de l'air, centre d'opérations air (EMAA/CO/AIR) pour avis ;

  • au ministre de la défense, direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA) pour décision.

Une copie du bordereau d'envoi sera adressée à la DPMAA lors de chaque transmission du dossier.

3. Inaptitude physique

(Modifié : 1er mod.).

3.1. Principe.

Pour être maintenu dans sa sous-spécialité, le personnel navigant doit satisfaire lors des expertises révisionnelles aux exigences des standards d'aptitude médicale définis par l'instruction citée en quatrième référence.

3.2. Inaptitude médicale à l'emploi tenu.

En cas d'inaptitude médicale à l'emploi tenu dans sa sous-spécialité, le personnel intéressé doit immédiatement formuler :

  • soit une demande de maintien dans sa sous-spécialité par dérogation aux normes médicales ;

  • soit une demande de reclassement et de maintien dans une autre spécialité ou sous-spécialité par dérogation aux normes médicales ;

  • soit une demande de reclassement dans une spécialité ou sous-spécialité pour laquelle il possède l'aptitude médicale requise ;

  • soit une demande de changement de corps.

3.3. Constitution du dossier.

Voir ANNEXE.

3.4. Procédure de transmission du dossier.

3.4.1. Demande de maintien dans la sous-spécialité par dérogation aux normes médicales.

Constitué par l'intéressé dès connaissance de son inaptitude, le dossier doit être transmis successivement :

  • au grand commandement pour avis ;

  • à l'inspection de l'armée de l'air (IAA) pour avis ;

  • à l'état-major de l'armée de l'air, centre d'opérations air (EMAA/CO/AIR) pour avis.

  • à la commission médicale supérieure du personnel navigant des forces armées (CMSPNA) pour avis ;

  • au ministre de la défense (DPMAA) pour décision.

Une copie du bordereau d'envoi sera adressée à la DPMAA lors de chaque transmission de dossier.

En cas d'avis défavorable de la CMSPNA, la DPMAA soumet le dossier à une commission particulière dite commission des 3 membres qui propose :

  • soit le maintien de l'intéressé dans sa spécialité ou sa sous-spécialité ;

  • soit un reclassement dans une autre spécialité ou sous-spécialité ;

  • soit un changement de corps.

La décision reste du ressort du ministre de la défense (DPMAA).

3.4.2. Demande de reclassement et de maintien dans une autre spécialité ou sous-spécialité par dérogation aux normes médicales.

La transmission du dossier est identique à celle définie au paragraphe 3.4.1.

3.4.3. Demande de reclassement dans une spécialité ou sous-spécialité pour laquelle l'intéressé possède l'aptitude médicale requise.

La transmission du dossier est identique à celle définie au paragraphe 2.2.

3.4.4. Demande de changement de corps.

La procédure de transmission du dossier est identique à celle définie au paragraphe 2.2.

4. Défaut d'exécution des épreuves réglementaires.

« Les personnels militaires classés dans le personnel navigant en sont rayés automatiquement lorsque pendant deux années consécutives ils n'ont pas accompli les épreuves aériennes » mentionnées dans l'instruction citée en sixième référence.

Exception est faite pour les personnels mis dans l'impossibilité d'exécuter leurs épreuves pour des raisons indépendantes de leur volonté et pour lesquels une décision spéciale de maintien dans le PN est prise par le ministre de la défense.

5. Inaptitude professionnelle

(Modifié : 1er mod.).

Tout membre du personnel navigant qui :

  • commet une faute professionnelle ;

  • ou est sanctionné de plus de 40 points négatifs en douze mois ;

  • ou commet des erreurs graves ou répétées mettant en cause son aptitude professionnelle, peut être traduit, conformément aux dispositions de l' instruction 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 portant réglementation des faits professionnels aéronautiques dans l'armée de l'air, devant la commission d'examen des faits professionnels aéronautiques (CEFPA).

La traduction d'un membre du personnel navigant devant la CEFPA ne peut reposer que sur des faits précis. En particulier, l'insuffisance professionnelle d'un membre du personnel navigant qui le met dans l'incapacité de suivre une progression normale ne saurait conduire à une traduction devant la CEFPA, sauf si elle est concrétisée par la constatation d'erreurs graves ou répétées.

Dans tous les cas (faute, points négatifs, erreurs) un dossier sera constitué. Les modalités de constitution de ce dossier sont fixées à l'annexe VI de l' instruction 8000 /DEF/CPSA du 16 juillet 1996 .

Lorsque le ministre de la défense (chef d'état-major de l'armée de l'air), après avis de la CEFPA, prononce une sanction de retrait total ou définitif de la qualification professionnelle qui est l'interdiction d'exercer l'activité de la spécialité, le militaire sanctionné se trouve dans l'impossibilité d'exécuter les épreuves d'entraînement aérien réglementaires. Il sera donc radié automatiquement de la liste du PN 2 ans après le jour du prononcé de la sanction.

L'intéressé pourra, conformément aux dispositions du paragraphe 2, déposer une demande :

  • de changement de spécialité ;

  • ou de changement de corps.

6. Réintégration dans le personnel navigant.

Le personnel radié des corps du personnel navigant de l'armée de l'air peut formuler une demande de réintégration. Un dossier constitué conformément à l'annexe sera transmis suivant la voie hiérarchique au ministre de la défense pour décision.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général de corps aérien, major général de l'armée de l'air,

P. HUGUET.

Annexe

ANNEXE. Constitution de dossier.

(Modifié : 1er mod.)

Pièce no 1.

Suivant le cas :

  • Soit : une demande de l'intéressé, assortie des différents avis hiérarchiques.

  • Soit : une proposition du commandant d'unité qui précisera les motifs invoqués et donnera un avis détaillé sur les services que l'intéressé est susceptible de rendre dans la sous-spécialité, la spécialité ou le corps éventuellement proposés.

Pièce no 2.

Une fiche de renseignement du modèle joint.

Pièce no 3.

Une copie du dernier compte rendu du centre d'expertise médicale du personnel navigant.

Pièce no 4. (inaptitude médicale).

Un relevé des indisponibilités pour raisons médicales fourni par le médecin de base.

Figure 1. FICHE DE RENSEIGNEMENTS

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