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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 273/CSINA sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 10 août 1956
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 3 janvier 1959 (BO/A, p. 570).

Pièce(s) jointe(s) :     Une annexe.

Texte(s) abrogé(s) :

1° Par la présente instruction : instruction n° 1500/EMGA/3/O du 10 avril 1946 (n.i. BOC) ; 2° Par cette instruction n° 1500 : circulaire n° 381/EMGA/3 du 12 mars 1945 (BO/A, p. 850).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.3., 400.5.1.2.

Référence de publication : BO/A, p. 2747 et son erratum du 21 mars 1988 (BOC, p. 1151) NOR DEFD8853019X.

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les attributions et obligations des diverses administrations civiles et militaires sur les aérodromes qu'elles utilisent en commun en temps de paix (aérodromes mixtes).

2. Conditions générales de désignation des affectataires.

(Modifié : 1er mod. du 3-1-1959.)

Toute administration dont les services ou les ressortissants ont, ou sont susceptibles d'avoir d'une façon permanente l'usage aéronautique d'un aérodrome, peut être désignée comme affectataire ; ses besoins sont inscrits au plan de masse.

Toutefois et à titre exceptionnel, sur un aérodrome prévu pour être mis en temps de guerre à la disposition des forces aériennes alliées et où le département militaire français représentant ces forces ne serait pas normalement affectataire du temps de paix au titre de l'usage aéronautique permanent, ce département sera réputé affectataire secondaire en temps de paix, en raison des engagements conclus par la France sur le plan interallié.

L'affectataire dont les besoins présents ou futurs sont considérés comme prépondérants est désigné comme principal.

Il appartient à chaque administration affectataire de définir par des instructions organiques le rôle de ses services locaux qui participent au commandement ou à la gestion de l'aérodrome.

Si un utilisateur exerce une activité qui ne relève pas d'un des affectataires de l'aérodrome, il fait valoir ses droits ou intérêts par l'intermédiaire d'un affectataire désigné.

3. Procédure d'affectation.

L'affectataire principal est désigné par un décret pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes qui est, en principe, le décret de classement de l'aérodrome prévu par la loi du 02 octobre 1946 . En attendant la publication de ce décret, il peut être désigné provisoirement par arrêté interministériel pris dans les mêmes conditions.

Les affectataires secondaires sont désignés par arrêté interministériel après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

Le décret ou l'arrêté d'affectation précise pour chaque affectataire les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome. Il peut imposer à l'exercice de ces activités les restrictions qui seraient indispensables, notamment à la sauvegarde des intérêts des divers affectataires ou à la circulation aérienne générale.

Les demandes d'affectations principales ou secondaires, de même que les demandes de révision des affectations prononcées, sont présentées au conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par les ministres qui en prennent l'initiative.

4. Droit des affectataires.

L'affectataire principal et les affectataires secondaires ont le droit d'utiliser les installations communes dans les conditions prévues par l'arrêté d'affectation et par les règlements et consignes d'exploitation de l'aérodrome. Ils ont également le droit de développer les installations propres dans la zone qui leur est affectée par le plan de masse, sous réserve de se conformer aux règles techniques générales approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes et accord des départements ministériels intéressés.

5. Attributions de l'affectataire principal.

L'affectataire principal assure :

  • 1. L'administration générale de l'aérodrome ;

  • 2. Le commandement de l'aérodrome.

A ce dernier titre il est responsable de la police et de l'entretien des installations d'usage commun, du fonctionnement des services de sécurité et de la mise en œuvre des moyens d'aide à la navigation aérienne. Il est également chargé des relations générales avec les administrations non aéronautiques présentes sur l'aérodrome.

6. Commission locale des affectataires.

(Modifié : 1er mod. du 3-1-1959.)

Le représentant local de l'affectataire principal est assisté de la commission locale des services affectataires. Hors cas d'urgence, cette commission doit être consultée par lui sur tout projet de modifications des règlements ou consignes et plus généralement sur toute mesure qui intéresserait d'autres affectataires.

La commission comprend un représentant de chaque affectataire, elle est présidée par l'affectataire principal et se réunit à l'initiative de l'un quelconque de ses membres. Chaque membre peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des utilisateurs ou des concessionnaires.

Toute proposition qui reçoit l'accord des membres de la commission locale est immédiatement applicable si elle est du ressort des autorités locales ; sinon, elle est soumise aux échelons hiérarchiques compétents.

Les désaccords qui se sont élevés au sein de la commission locale et qui n'ont pu être réglés par les échelons hiérarchiques supérieurs sont soumis à l'avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

Il est rappelé qu'aux termes de la réglementation actuelle certaines questions touchant à l'administration ou à la gestion de l'aérodrome sont de la compétence de commissions spécialisées comprenant, à côté de représentants des affectataires, des représentants d'usagers (commission consultative aéronautique ou commission consultative économique).

7. Administration générale de l'aérodrome.

L'affectataire principal provoque l'étude et l'approbation du plan de masse. Le plan doit, en particulier, indiquer la répartition à chacun des affectataires, ainsi que les principales installations.

Il est chargé d'appliquer les dispositions générales résultant du plan de masse.

Il provoque l'étude des plans et programmes relatifs au dispositif de circulation aérienne de l'aérodrome, en particulier la délimitation des espaces aériens affectés, l'implantation des aides visuelles et radio électriques d'usage commun et les procédures d'atterrissage par conditions de mauvaise visibilité.

Il règle, d'accord avec les affectataires secondaires, les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent disposer d'aides visuelles et radio électriques particulières et les exploiter.

Il propose ou approuve et fait appliquer les règlements et consignes relatifs à la circulation au sol des véhicules et des personnes.

8. Police et gardiennage de l'aérodrome.

L'affectataire principal assure l'application des règlements et consignes d'administration générale. Il assure le gardiennage et la conservation des installations communes.

Chaque affectataire applique les règlements et consignes particulières concernant sa zone. Il assure le gardiennage et la conservation des installations de cette zone.

9. Défense et protection.

Les plans de défense et de protection des aérodromes sont établis conformément à la réglementation de la sécurité et du maintien de l'ordre.

Sur certains aérodromes désignés d'accord entre les ministres intéressés, l'autorité militaire peut demander que la désignation des titulaires de concessions, d'autorisations ou de permissions d'occupation dans la zone affectés à l'aviation civile soit soumise à son agrément préalable.

10. Entretien.

L'affectataire principal est responsable de l'entretien des installations communes. Chaque affectataire est responsable de l'entretien des installations qui lui sont propres.

L'entretien des installations communes comprend le balayage des pistes, notamment en vue de leur utilisation par les aéronefs à réaction.

11. Sécurité de la circulation aérienne.

(Modifié : 1er mod du 3-1-1959.)

L'affectataire principal gère les services de sécurité de la circulation aérienne, sauf accord particulier.

A ce titre, il est chargé :

  • du dispositif de la circulation aérienne ;

  • des bureaux de piste ;

  • des services d'incendie et de sauvetage.

12. Dispositif de circulation aérienne.

L'affectataire principal est chargé du contrôle local (approche et aérodrome).

Il entretient et exploite le balisage et les aides radio électriques d'usage commun.

Un accord particulier détermine les conditions dans lesquelles un affectataire secondaire peut participer, sous la responsabilité de l'affectataire principal, au fonctionnement de la tour de contrôle et des aides communes radio électriques et visuelles.

13. Bureaux de piste et d'information aéronautique.

  • 1. Sauf convention particulière, l'affectataire principal est chargé :

    • de l'examen et de la transmission des messages de mouvements (y compris les plans de vol) conformément au règlement en vigueur ;

    • de l'information aéronautique.

  • 2. Chaque affectataire assure le contrôle technique des avions et des équipages relevant de son autorité.

    Cependant, des conventions particulières entre affectataires peuvent modifier cette organisation, notamment en ce qui concerne les plans de vol.

14. Service d'incendie et de sauvetage.

L'affectataire principal met en place les moyens en matériel et en personnel nécessaires à la lutte contre les incendies d'aéronefs. Il assure la direction des secours en cas d'accident aérien survenant sur l'aérodrome.

Toutefois, il peut demander aux affectataires secondaires si l'importance de leur activité aérienne le justifie, d'apporter leur concours à l'organisation de la lutte contre l'incendie. Les modalités de ce concours feront l'objet d'accords particuliers.

Les opérations de relevage d'aéronefs accidentés sont effectuées à la diligence de l'affectataire principal.

Chaque affectataire assure dans sa zone la prévention et la lutte contre l'incendie des bâtiments et installations. L'affectataire principal exerce ces fonctions pour les zones, bâtiments ou installations d'usage commun. Des consignes locales déterminent, le cas échéant, comment ces moyens peuvent être mis en commun.

15. Relations avec les administrations non aéronautiques.

  • 1. L'affectataire principal est chargé des relations générales avec les administrations publiques non aéronautiques qui exercent une activité sur l'aérodrome : administrations chargées des contrôles aux frontières (douanes, police, santé), administrations techniques (services publics techniques : voirie, adduction d'eau, électricité, etc.).

    En particulier, il assure les relations avec l'administration des PTT en vue de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des circuits de télécommunications d'usage commun, à l'exception des télécommunications de la circulation aérienne et de la météorologie qui font l'objet d'une réglementation spéciale.

  • 2. Chaque affectataire peut traiter directement avec ces administrations ou services les questions qui ne concernent pas sa zone.

16. Relations avec les armées alliées.

(Complété : 1er mod du 3-1-1959.)

Les relations avec les formations militaires alliées sont, sauf accord particulier, de la seule compétence des autorités militaires nationales et se font sous leur responsabilité. Les affectataires non militaires doivent, sauf accord particulier, passer par elles pour leurs rapports avec des formations militaires alliées basées sur l'aérodrome.

Les dispositions complémentaires concernant les aérodromes utilisés par les forces aériennes alliées font l'objet d'une annexe spéciale.

17. Répartition des dépenses.

Chaque affectataire couvre sur ses ressources les dépenses d'équipement et d'entretien des installations qui lui sont propres.

Pour les installations communes :

  • a).  Des décisions interministérielles règlent le partage des dépenses d'équipement au moment où les travaux sont décidés, le cas échéant, après avis de la commission locale des affectataires. En principe, chaque affectataire supporte les dépenses résultant de ses besoins particuliers ;

  • b).  Sauf accords spéciaux entre administrations, les dépenses de fonctionnement et d'entretien des installations ou services d'intérêt commun sont partagées entre les affectataires. La répartition se fait forfaitairement sur proposition de la commission locale des affectataires, compte tenu de l'importance des utilisations respectives. Elle est révisable annuellement.

    La contribution des affectataires secondaires est versée par acomptes trimestriels.

    Des accords entre administrations déterminent, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles les affectataires principaux militaires fournissent les renseignements nécessaires à la perception des redevances sur les aéronefs civils.

    Lorsque l'affectataire principal est l'aviation civile et que les installations communes sont concédées en tout ou partie par application du titre III du décret no 53-893 du 24 septembre 1953, les affectataires secondaires militaires ont la faculté de régler par une contribution forfaitaire déterminée comme ci-dessus l'usage qu'ils font de ces installations communes.

18. Délégation de commandement.

Par arrêté, signé des ministres de qui relèvent les affectataires, pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes, l'affectataire principal peut être autorisé à déléguer à un autre affectataire tout ou partie de son autorité et de ses pouvoirs de commandement sur l'aérodrome.

19. Utilisation de terrains civils pour les manœuvres.

Les aérodromes civils ou mixtes peuvent être utilisés temporairement par l'aviation militaire à l'occasion de manœuvres ou d'exercices après entente avec le ministre chargé de l'aviation civile.

Les questions de détail relatives à l'installation et au séjour de l'aviation militaire sur ces terrains sont réglées directement entre le représentant de l'affectataire principal et le chef du détachement d'aviation.

20. Utilisation de terrains civils dans le cadre du maintien de l'ordre.

Tout aérodrome mixte ou civil peut être utilisé sans accord préalable, par l'aviation militaire dans le cadre d'application de mesures relatives au maintien de l'ordre.

21. Dispositions finales.

L'instruction provisoire du 10 avril 1946 relative aux attributions de commandement sur les terrains mixtes est abrogée en ce qui concerne les aérodromes mixtes de la métropole et des départements d'outre-mer.

Le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, les chefs d'état-major de l'armée (aviation légère de l'armée de terre), de la marine (service central de l'aéronautique navale), de l'air, le directeur central des constructions et armes navales, le directeur technique et industriel de l'aéronautique, le chef du service du matériel de l'armée de l'air, le directeur de l'infrastructure de l'air, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente instruction.

Fait à Paris, le 10 août 1956.

Le secrétaire d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

Louis LAGNACE.

Le Secrétaire d'Etat aux forces armées « Air », Le Directeur du Cabinet,

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :

Jean RISTERUCCI.

Le Secrétaire d'Etat aux forces armées « Terre »,

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

Ghislain RIEUL.

Le Secrétaire d'Etat aux forces armées « Marine »,

Pour le Secrétaire d'Etat et par délégation :

Le Directeur du Cabinet,

Jean ESCANDE.

Annexe

ANNEXE I. Annexe

(Ajoutée : 1er mod. du 3-1-1959.)

à l' instruction 273 /CSINA du 10 août 1956 sur l'administration et le commandement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix en métropole et dans les départements d'outre-mer.

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES CONCERNANT LES AERODROMES D'UTILISATION MIXTE UTILISES EN TEMPS DE PAIX PAR LES FORCES AERIENNES ALLIEES.

  • A.  DESIGNATION DES AFFECTATAIRES.

    Sur un aérodrome d'utilisation mixte pour le temps de paix, les affectataires sont toujours français.

    Ce sont donc ces derniers qui sont convoqués aux réunions de la commission consultative aéronautique ou de la commission des affectataires pour les questions qui concernent les intérêts des utilisateurs alliés.

  • B.  FONCTIONNEMENT DES AERODROMES.

    • 1. Commandement.

      Le commandant de l'aérodrome est toujours de nationalité française et il est désigné par une administration française.

    • 2. Contrôle de la circulation aérienne.

      Le chef du contrôle local est toujours français et désigné par une administration française.

      Si les activités aériennes d'un utilisateur allié sur un aérodrome d'affectation mixte l'exigent, cet utilisateur allié peut participer au contrôle local d'aérodrome.

      Si ces activités aériennes sont prépondérantes, l'exécution du contrôle et l'exploitation des moyens correspondants (aides et transmissions) peuvent lui être confiées sous l'autorité du chef du contrôle local français. Des contrôleurs français participent au service.

      En cas de besoin, les utilisateurs alliés peuvent être autorisés à mettre en service des moyens supplémentaires jugés indispensables et que les services français n'ont pas la possibilité de fournir.

    • 3. Météorologie.

      Tout utilisateur allié peut être autorisé à installer sur un aérodrome d'affectation mixte une station de renseignements météorologiques, sous réserve que cette dernière travaille en liaison et en accord avec la station météorologique française et au profit de l'ensemble des utilisateurs de l'aérodrome.

    • 4. Télécommunications.

      Le chef des télécommunications sur un aérodrome mixte est toujours français. Il est chargé d'assurer en particulier les relations avec les administrations françaises (PTT, service des télécommunications aéronautiques, etc.).

      Lorsque l'importance de ses besoins et de ses moyens en matière de télécommunications le justifie, tout utilisateur allié peut être autorisé à constituer un centre de télécommunications qui lui est propre.

      Il présente alors sa demande d'autorisation à la commission des affectataires qui, après en avoir débattu, le transmet après avis aux autorités compétentes pour décision.

      En cas de décision favorable, la coordination entre les centres français et allié est assurée par le chef des télécommunications de l'aérodrome.

    • 5. Entretien.

      L'affectataire, chargé de représenter les intérêts de l'utilisateur allié, prend les dispositions nécessaires pour que soit couverte la part des dépenses d'entretien des installations, ou services d'intérêt commun, incombant à cet utilisateur en application des dispositions du chapitre XVII de l'instruction.

      Le cas échéant, lorsque l'importance des besoins de l'utilisateur allié le justifie, il peut être admis que cette participation à l'entretien revête la forme d'exécution de travaux à la diligence dudit utilisateur.

      Les services compétents français et alliés établissent alors conjointement le programme de ces travaux, qui peuvent inclure des besoins d'entretien à long terme auxquels les services français doivent veiller spécialement. Ils suivent ensuite conjointement l'exécution correcte de ces travaux.