CIRCULAIRE N° 484/DEF/EMM/PL/ORA relative à la couverture juridique des activités sportives.
Du 05 juillet 2002NOR D E F B 0 2 5 1 7 1 7 C
Préambule.
La directive citée en référence a) rappelle que les activités physiques militaires et sportives (APMS) font partie intégrante de l'instruction. Chaque militaire doit pouvoir acquérir la condition physique nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
Mais la couverture des risques que ces activités font courir, pose parfois le problème de la méconnaissance des dispositions réglementaires administratives ou pratiques à respecter pour prévenir les conséquences dommageables d'un accident.
Une application erronée des instructions en vigueur peut porter un grave préjudice au personnel militaire victime d'un accident de sport en particulier au regard du bénéfice des soins du service de santé des armées, de pensions militaires d'invalidité ou des fonds de prévoyance.
La présente circulaire précise les modalités d'application à la marine de certaines dispositions de l'instruction citée en référence d).
1. Les conditions de l'imputabilité au service.
L'imputabilité au service est subordonnée à la réunion de trois conditions en application de l'instruction citée en référence d) :
l'exercice d'une activité de service, pendant le temps de service et sous la direction et le contrôle de l'autorité militaire (notamment ordres de service ou documents assimilés) ;
le rattachement du dommage au service par un lien de cause à effet tel que le dommage puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du service ;
l'absence de contre-indication médicale.
Les militaires pratiquant le sport au titre du service dans les clubs sportifs et artistiques de la défense, dans les clubs nautiques de la marine ou dans les sections militaires créées au sein d'associations ou de clubs sportifs, sont soumis aux mêmes règles d'imputabilité.
1.1. L'exercice d'une activité de service, pendant le temps de service et sous le contrôle de l'autorité militaire.
1.1.1. Activité de service.
Une activité de service est une activité ordonnée par le commandement ou pratiquée par le militaire dans l'exercice de ses fonctions conformément aux ordres en vigueur.
1.1.2. Temps de service.
Il recouvre les situations où le militaire :
pratique une activité de service ;
est tenu à la disposition et sous contrôle du commandement sans toutefois mener une activité de service (cette notion ne recouvre pas les astreintes à domicile).
La pratique d'activités sportives ne sera pas considérée comme temps de service pendant les permissions, le quartier libre et les astreintes à domicile et elle n'ouvrira donc pas le bénéfice de l'imputabilité au service en cas d'accident.
1.1.3. Sous la direction et le contrôle de l'autorité militaire.
C'est l'autorité militaire qui ordonne l'activité et qui en assure le contrôle soit par personnes interposées soit par dispositions écrites.
La direction et le contrôle de l'autorité militaire se concrétisent par conséquent par la rédaction d'ordres dans les conditions fixées par le point 3.
1.2. Le rattachement du dommage au service par un lien de cause à effet tel que le dommage puisse être considéré comme survenu par le fait ou à l'occasion du service.
Pour qu'il y ait réparation du dommage au titre du code des pensions militaires d'invalidité, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le dommage et l'événement qui l'a causé.
L'événement à la cause du dommage doit être certain et direct.
En outre, le dommage doit être né par le fait du service ou à l'occasion de celui-ci, ce qui exclut les dommages qui ne sont pas dans le prolongement du service.
1.3. L'absence de contre-indication médicale.
L'absence de contre-indication médicale est constatée par :
la vérification de la mise à jour des visites médicales ;
la catégorisation médico-physiologique résulte du contrôle réalisé lors de la visite annuelle d'aptitude.
Enfin, il est nécessaire que le personnel qui ordonne l'activité ainsi que le personnel d'encadrement ait connaissance des limites qu'imposent ces aptitudes médico-physiologiques.
1.4. Cas des clubs sportifs et artistiques.
Le sport pratiqué dans ces organismes se fait :
soit à titre privé et dans un but de loisirs ;
soit dans le cadre de formation d'exercice ou d'entraînement ordonnée par le commandement.
Pour ouvrir droit à l'imputabilité, il faut que l'activité relève d'une activité ordonnée par le commandement et non d'un loisir privé.
2. Modalités pratiques.
2.1. Dans tous les cas.
Une activité sportive doit être organisée selon les modalités suivantes :
2.1.1. Médical.
Le personnel doit être à jour de sa visite médicale et autorisé à pratiquer des activités sportives en conformité avec sa catégorisation médico-physiologique.
Les autorités chargées de l'organisation doivent prendre en compte d'éventuelles réserves médicales au regard du type d'activités sportives autorisées et de l'encadrement nécessaire.
Le personnel qui dissimule une inaptitude, commet une faute qui peut le priver de la reconnaissance de l'imputabilité.
2.1.2. Hygiène, sécurité et condition du travail.
Les activités sportives doivent être pratiquées dans un environnement qui réunit toutes les conditions de sécurité et avec du matériel contrôlé.
2.2. Lorsque le sport est encadré.
C'est la situation la plus simple.
Le commandement confie à une personne qualifiée la responsabilité de l'encadrement de la séance de sport. L'activité doit avoir été ordonnée par une personne nommément désignée par le commandement.
Le commandement doit fixer le nom des participants effectifs par pointage sur un registre, le type d'activités, le lieu, le créneau horaire et le nombre et la qualité du personnel d'encadrement.
2.3. Lorsque le sport n'est pas encadré.
2.3.1. Hors clubs sportifs et artistiques.
Le sport peut être pratiqué en heures du tableau de service ou en dehors de ces heures (pause méridienne par exemple). Dans tous les cas :
les heures hors tableau des services sont des heures pendant lesquelles le militaire n'est ni en permission ni en quartier libre ni d'astreinte ;
l'activité doit être autorisée et organisée en tant qu'activité de service, par le commandement dans un ordre spécifique, où apparaissent clairement la nature de l'activité, son niveau de pratique, et le cadre de son exercice (enceinte militaire ou non, avec itinéraire défini ou non, clubs sportifs civils ou militaires) ;
les mouvements de l'intéressé doivent être consignés dans un registre (ou équivalent) avec le libellé de l'activité.
2.3.2. Les activités pratiquées dans le cadre des clubs sportifs et artistiques.
Dans le cas d'activités échappant à la surveillance permanente du club mais dont la sécurité des pratiquants repose sur un système général d'information et de secours (alpinisme, ski, sports nautiques, vol à voile, vol à moteur, parachutisme, spéléologie), la position de service est liée à la délivrance d'un ordre établi par le commandant de formation et consigné sur un registre tenu par le club.
L'instruction citée en référence c) précise que cet ordre ne peut être délivré que lorsque les pratiquants remplissent les conditions suivantes :
niveau technique suffisant ;
possession de licence couvrant tous les risques éventuels de la fédération des clubs sportifs et artistiques (FCSAD) ou fédération délégataire ;
connaissance des règles de sécurité en vigueur et engagement à les respecter.
3. Ordres à rédiger.
Il convient de rappeler que l'imputabilité au service ne se déduit pas mécaniquement de l'existence d'un ordre mais qu'un ordre correctement rédigé constitue un des éléments permettant d'établir un lien fort entre le service et l'activité pratiquée.
3.1. Ordre permanent définissant notamment.
Les personnes « es fonction » habilitées à ordonner les activités.
Les modalités d'enregistrement.
Les activités non encadrées autorisées (par exemple : la course à pied) et les modalités dans lesquelles elles sont autorisées (lieu, contrôle de l'aptitude par moniteur, etc.).
3.2. Ordres de circonstance.
Dans le cas d'activités sportives majeures sortant de l'ordinaire (par exemple : rencontre sportive en escale), l'ordre mentionne le nom du responsable encadrant la sortie, la date, le lieu de la manifestation, les horaires (y compris des transports), les mesures d'hygiène, sécurité et condition de travail (HSCT) préventives et les noms des personnes qui participent à cette activité.
3.3. Ordres particuliers.
Ils peuvent être individuels ou collectifs, circonstanciels ou couvrant une période déterminée.
Ils désignent nominativement les personnes autorisées à pratiquer telle activité sportive particulière sans encadrement dans telle ou telle circonstance en mentionnant les raisons de service qui motivent la pratique de cette activité et les modalités d'organisation (date, endroit, assurances s'il y a lieu, contrôles éventuels) de l'activité sans encadrement.
3.4. Feuille de service.
Elle permet d'officialiser une activité sportive programmée.
3.5. Registre des mouvements.
Il est tenu sous forme papier ou informatique et constitue une preuve supplémentaire qui permet au commandement de déterminer avec précision les mouvements du personnel.
Pour une activité sportive, il doit comporter le nom de l'intéressé, l'activité pratiquée et l'horaire des mouvements départ et retour.
3.6. Rapport circonstancié.
Le rapport circonstancié d'accident est le socle sur lequel s'apprécie l'imputabilité au service d'un accident. Il revêt donc une importance primordiale pour la sauvegarde des intérêts de l'État et des intéressés.
Il n'appartient pas à son rédacteur de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident mais il lui incombe pleinement de se prononcer avec objectivité et rigueur sur le lien au service de l'accident et de consigner les faits, les circonstances et les témoignages qui permettent à l'autorité compétente de statuer sur cette imputabilité.
3.7. Journal de bord et registre des constatations.
Il convient de veiller à ce que l'accident soit consigné dans l'un de ces documents avec signature des personnes habilitées.
4. Points particuliers.
4.1. Un militaire ne peut être dans deux positions administratives différentes.
Selon cette règle, un militaire, même titulaire d'un ordre de service ponctuel ou permanent, ne peut être considéré en service si par ailleurs il apparaît comme étant en position de permission ou de quartier libre.
En cas de doute, l'évolution de la jurisprudence actuelle fait systématiquement primer la position de permission ou de quartier libre sur celle de service.
Faire mention, dans un rapport circonstancié, d'un accident survenu alors que dans ce même rapport l'individu est déclaré en quartier libre ne permettra pas de retenir l'imputabilité au service car l'activité sportive sera considérée comme échappant au contrôle et à la direction de l'autorité militaire même si cette activité a fait l'objet d'un ordre de service.
4.2. Un militaire qui s'adonne de sa propre initiative à une activité ayant le caractère d'un loisir purement privé ne peut être considéré comme en service.
En effet, et même s'il est établi que le maintien en condition physique est une obligation, cette activité sportive sera considérée comme ne constituant pas le prolongement normal de ses fonctions professionnelles et l'imputation au service ne pourra pas être retenue.
4.3. Un militaire en service pratiquant une activité sportive non usuelle pendant les temps libres de son service risque de ne pas être considéré comme menant une activité de service.
L'activité doit avoir été prévue par le commandement comme activité sportive participant à la tenue de l'astreinte.
4.4. Il est rappelé que les positions administratives excluant le rattachement au service sont les suivantes :
congé ;
permission ;
quartier libre ;
activités menées à titre personnel.
4.5. Le sport en service et les activités de cohésion.
Le sport en service est conduit dans un but de formation et de maintien en condition physique du militaire y compris lors des activités de cohésion.
Les activités sportives purement récréatives et motivées par un intérêt personnel ne peuvent être assimilées à des activités en service.
4.6. Règles de comportement.
Il est enfin rappelé que l'imputabilité est liée à l'attitude du sportif qui ne doit pas avoir un comportement manifestement incompatible ou susceptible d'être considéré comme tel avec la pratique d'une activité sportive pour laquelle il a reçu une autorisation du commandement.
Le plus souvent une faute personnelle ou ce qui peut être assimilé comme tel interdit l'imputation de l'accident au service.
5. Texte abrogé.
La lettre no 277/DEF/EMM/PL/ORA du 30 avril 1998, relative à la couverture des risques liés à la pratique du sport par le personnel militaire est abrogée.
Pour la ministre de la défense et par délégation :
Le vice-amiral d'escadre, major général de la marine,
Alain OUDOT DE DAINVILLE.