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Archivé ÉTAT-MAJOR DE LA MARINE : division « plans » ; bureau « organisation-réglementation-administration »

CIRCULAIRE N° 486/DEF/EMM/PL/ORA relative aux modalités de délégation de l'exercice du pouvoir disciplinaire dans la marine nationale.

Abrogé le 18 mai 2009 par : DÉCISION N° 0-16083-2009/DEF/EMM/ORJ portant abrogation de textes. Du 08 juillet 2002
NOR D E F B 0 2 5 1 7 1 8 C

Cette circulaire précise l'application à la marine nationale de l'article 34 de l'instruction citée en référence d). Elle ne porte pas sur la procédure disciplinaire, qui fait l'objet d'une présentation axée sur le respect des droits de la défense dans la circulaire de la direction du personnel militaire de la marine (DPMM) citée en référence e).

Il existe trois configurations où l'autorité militaire de premier niveau n'exerce pas en propre sa compétence disciplinaire :

  • la suppléance ;

  • l'intérim ;

  • les délégations ouvertes au titre de l'article 34.2 de l'instruction de référence d).

1. La suppléance et l'intérim en matière disciplinaire.

En application des articles 5 et 34-3 de l'instruction citée en référence d) la continuité du commandement et de l'exercice du pouvoir disciplinaire doivent être assurés en cas d'indisponibilité provisoire ou définitive du titulaire par la mise en œuvre de la suppléance ou de l'intérim.

1.1. L'emploi de l'intérim.

Cette notion est utilisée en cas d'indisponibilité définitive (décès, déplacement d'office, congé de longue durée lié à l'état de santé) du titulaire du commandement ou d'une responsabilité disciplinaire. Elle est expressément prévue dans l'article 5 de l'instruction citée en référence d).

Dans ce cas, il est désigné une autorité exerçant les compétences par intérim. Le personnel qui assure l'intérim d'une autorité militaire de premier niveau (AM 1) est désigné nominativement par l'officier général ou l'autorité équivalente exerçant le commandement supérieur.

L'officier assurant l'intérim d'une autorité militaire de deuxième niveau (AM 2) est désigné nominativement par le ministre [chef d'état-major de la marine (CEMM)].

Dans tous les cas, le personnel assurant l'intérim reçoit de fait, au vu de la décision de l'autorité compétente, la totalité des attributions liées à la fonction, à l'exception du pouvoir disciplinaire s'il s'agit d'un civil.

Dans cette dernière hypothèse, l'autorité compétente précitée, le ministre (CEMM) désigne le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé de la formation concernée pour exercer le pouvoir disciplinaire.

Il n'y a donc pas délégation du pouvoir disciplinaire mais transfert et ré-attribution de ce pouvoir à l'autorité qui exerce l'intérim.

Cette décision est obligatoirement inscrite au registre des actes administratifs financiers et de l'état civil (RAFFEC) de la formation où est assuré l'intérim.

1.2. Emploi de la suppléance.

Cette notion est utilisée en cas d'indisponibilité provisoire du titulaire du commandement ou d'une responsabilité disciplinaire pour une durée ou une raison significative.

Elle est expressément prévue dans l'article 5 de l'instruction citée en référence d).

Dans chaque formation de la marine la suppléance de l'AM 1, et éventuellement de l'AM 2, est organisée et prévue par l'article 5 de l'instruction citée en référence d).

Dans les formations où la fonction d'adjoint est occupée par du personnel civil, le commandant ou le directeur de la formation doit organiser deux suppléances directes :

  • celles du commandant qui incombe à l'adjoint civil ;

  • celle d'AM 1 qui incombe à un personnel militaire désigné à cet effet.

Lors des périodes effectives de suppléance, les commandants en second et les officiers en second lorsqu'ils sont officiers, assument les pouvoirs de l'AM 1 conformément aux dispositions combinées de l'article 5 et de l'article 34 de l'instruction citée en référence c) et ne sont donc pas tenus aux limitations dans la nature et le taux maximum des punitions pouvant être infligées telles qu'elles apparaissent au tableau figurant dans l'article 34.2 de l'instruction citée en référence d).

Leur compétence disciplinaire s'étend à l'ensemble du personnel de la formation.

En dehors des périodes effectives de suppléance, ces limitations réapparaissent lorsque l'AM 1 exerce ses fonctions et qu'elle a choisi de déléguer sa signature en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire au commandant en second ou à l'officier en second lorsqu'il est officier.

Dans la marine nationale, les règles suivantes seront respectées :

  • la délégation s'exerce alors uniquement à l'encontre du personnel placé sous les ordres du délégataire ;

  • dans les formations qui ont une AM 1, le commandant en second ou l'officier en second est désigné comme suppléant ;

  • dans les autres formations, la suppléance est organisée à l'avance par un ordre de dévolution ; en l'absence d'un tel ordre, le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé est automatiquement désigné ;

  • dans tous les cas, l'organisation de la suppléance doit prendre en compte l'interdiction du cumul du pouvoir disciplinaire de deux niveaux différents ainsi, lorsqu'une AM 1 est amenée à remplacer une AM 2, elle perd ses pouvoirs d'AM 1 ;

  • enfin l'organisation de la suppléance est inscrite au registre des actes administratifs financiers et de l'état civil de la formation.

2. Délégations dans le domaine disciplinaire

[art. 34.2 de l'instruction citée en référence d)]

2.1. Autorités disciplinaires ayant pouvoir de déléguer.

Le pouvoir disciplinaire d'une AM 2 ne se délègue pas, seule l'AM 1 peut déléguer sa signature.

Toute subdélégation d'une délégation de signature d'AM 1 est illégale.

Les pouvoirs disciplinaires ne se cumulent pas même par délégation.

Aussi, il est interdit de cumuler les pouvoirs d'AM 1 et d'AM 2 à l'encontre d'un même militaire.

2.2. Modalités de la délégation des pouvoirs disciplinaires.

Dans le domaine disciplinaire, et sur le fondement de l'article 34.2 du règlement de discipline générale, la délégation est donnée, dans tous les cas, par une délégation de signature dont la forme est la suivante :

  Exemple d'attache de délégation de signature.

Pour le commandant du… et par délégation

le commandant Y (grade, nom, prénom)

suivi de la fonction du délégataire « commandant du… »

suivi de la signature du commandant Y.

La délégation de signature est individuelle et nominative et il s'agit d'une mesure d'organisation interne qui ne modifie en rien la répartition des compétences. L'AM 1 en déléguant sa signature ne se dessaisit d'aucune de ses compétences. Elle accorde cependant à une autre autorité son pouvoir disciplinaire à l'exception des mesures d'isolement qui ne se délèguent pas, sauf dans le cas d'un commandant de détachement isolé.

Le pouvoir disciplinaire peut être pour tout ou partie délégué par l'AM 1 à un subordonné militaire clairement identifié, cette délégation est applicable à l'ensemble du personnel militaire subordonné à l'autorité désignée.

L'acte portant délégation de signature doit indiquer le grade et le nom de la personne qui reçoit la délégation et préciser les limites de celle-ci. Il est inscrit dans le registre des actes administratifs, financiers et de l'état-civil de la formation.

Par référence au tableau qui figure dans l'article 34.2 de l'instruction citée en référence d), le délégataire ne peut utiliser sa délégation que dans la limite du taux maximum lié à sa fonction (4 cas), sauf si le déléguant fixe un taux moindre.

Cette délégation est personnelle et elle devient automatiquement caduque en cas de cessation de fonction soit du déléguant soit du délégataire.

2.3. Les pouvoirs du délégataire au regard de la procédure disciplinaire.

Le délégataire comme l'AM 1 a l'initiative de la communication du dossier disciplinaire au militaire objet de la procédure disciplinaire.

Le délégataire comme l'AM 1 peut confier la responsabilité de communiquer ce dossier à un subordonné militaire désigné préalablement à cet effet.

Le délégataire comme l'AM 1 entend le militaire en instance de punition après que ce dernier ait pu disposer d'un délai minimum de 24 heures pour préparer sa défense.

Le délégataire comme l'AM 1 inflige la punition, si la punition entre dans un domaine de sa compétence.

Si le taux maximum de punition à infliger dépasse son pouvoir disciplinaire, seule l'AM 1 mais pas le délégataire au titre de l'article 34.2 décide soit d'infliger une punition en respectant les limites de sa compétence, soit de transmettre la demande de punition à l'AM 2 dont elle relève.

Lorsqu'une autorité délégataire est amenée à sanctionner un militaire, la référence de la décision de délégation est ajoutée aux visas pré-imprimés en rubrique n10 du bulletin de punition.

2.4. Définition des fonctions susceptibles de justifier une délégation de l'exercice des pouvoirs disciplinaires au titre de l'article 34.2.

Dans la marine nationale, nonobstant l'hypothèse du remplacement (intérim et suppléance), ces autorités sont aux termes de l'article 34.2 de l'instruction citée en référence d) :

Les officiers exerçant des fonctions de responsabilité équivalente à celles de commandant d'unité élémentaire et les officiers exerçant les fonctions suivantes :

  • chef de groupement de service d'un élément naval terrestre ou aérien de force maritime ;

  • chef d'antenne rattachée à l'état-major de la marine (EMM) ;

  • chef de division dans un état-major d'autorité ;

  • chef de bureau à l'échelon central ;

  • directeur de cours dans une école ou un centre d'instruction de la marine ;

  • officier, capitaine de compagnie du bataillon des marins pompiers de Marseille ;

  • officier supérieur chargé du suivi des travaux de montage de sous-marin en construction (GSM Cherbourg) ;

  • officier chef de détachement d'aviation navale.

Les officiers ou officiers mariniers chef de section, de peloton ou de formation équivalente et les officiers et officiers mariniers exerçant les fonctions suivantes :

  • officier marinier commandant un élément naval de force maritime ;

  • officier de grade au moins égal à enseigne de vaisseau de 1re classe, chef de détachement commando hors du port de base pour une durée minimum de trois semaines.

3. Les autres délégations : la signature « par ordre ».

L'habilitation de signer « par ordre » est propre aux armées et elle est prévue par l'article 4 du décret cité en référence a).

Elle consiste à charger un subordonné d'agir en lieu et place de l'autorité. La signature « par ordre » ne décharge pas la responsabilité de l'autorité au nom de laquelle le document est signé.

Dans tous les cas, conformément à l'article 4 de l'instruction citée en référence d) le grade, le nom, la fonction du signataire doivent apparaître clairement après le nom, grade et fonction de l'autorité ayant donné l'autorisation de signer « par ordre ».

L'acte portant habilitation à signer « par ordre » doit indiquer de manière précise les matières pour lesquelles elle est accordée afin d'éviter qu'elle n'interfère avec l'action d'autres subordonnés agissant de même. Elle s'exerce dans le cadre des pouvoirs propres de l'autorité et s'attache aux mesures d'exécution interne.

Mais l'habilitation par ordre impose que le titulaire d'un commandement se réserve de signer personnellement les documents :

  • destinés à l'autorité supérieure ;

  • engageant sa responsabilité vis à vis de l'autorité supérieure ;

  • portant une appréciation sur la manière de servir d'un subordonné ;

  • engageant des dépenses ou une procédure judiciaire ;

  • portant décision dans un domaine où il a reçu délégation.

Elle ne peut être donc être utilisée en aucun cas pour déléguer l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Pour la ministre de la défense et par délégation :

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

Jean-Louis BATTET.