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Archivé DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : sous-direction du droit public et du droit privé

ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre.

Abrogé le 18 janvier 2008 par : ARRÊTÉ portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre. Du 28 juin 2000
NOR D E F D 0 0 0 1 7 1 3 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) modifiée portant statut général des militaires ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973   (BOC, 1974, p. 27) modifié relatif aux militaires engagés,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

En application des dispositions de l'article 30 du décret du 20 décembre 1973 susvisé, reçoivent délégation du ministre chargé des armées en matière de décisions individuelles intéressant les militaires engagés de l'armée de terre les autorités désignées aux articles 2 à 5 ci-après.

Art. 2.

 

Les commandants de région terre, le commandant des forces françaises et de l'élément cvil stationnés en Allemagne, le général commansant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le commandant du service militaire adapté en ce qui concerne les militaires engagés ayant souscrit un contrat au titre d'une formation du service militaire adapté :

  • accordent les congés exceptionnels sans solde pour convenances personnelles, les congés de fin de service avec solde réduite de moitié et les congés parentaux prévus aux articles 53 (3o et 4o) et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

  • accordent le congé de réforme temporaire, son renouvellement et prononcent le rappel à l'activité ;

  • accordent aux militaires du rang le congés de reconversion et les congés complémentaires de reconversion prévus respectivement aux articles 53 (5o) et 65-2 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972   susvisée ; 

  • mettent fin au contrat d'engagement des militaires du rang, pendant la période probatoire, lorsque la dénonciation intervient du fait de l'autorité militaire ;

  • décident la résiliation, pour un motif autre que de réforme, des engagements des militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ;

  • prononcent, après avis d'un conseil d'enquête, les sanctions statutaires concernant les militaires du rang non décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite. La résiliation de l'engagement est prononcée sur avis conforme du conseil d'enquête ;

  • prononcent l'affectation dans une arme ou un service des militaires du rang dont l'engagement a été résilié et volontaires pour parfaire par anticipation les obligations légales du service national.

En outre, le commandant de la région terre Ile-de-France est compétent pour les décisions individuelles précitées concernant les militaires engagés servant outre-mer et à l'étranger, à l'exception de la République fédérale d'Allemagne et à l'exception des engagés pour lesquels le commandant du service militaire adapté est compétent.

Art. 3.

 

Les directeurs du service de santé en région terre arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef et de caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades, des engagés relevant de leur autorité.

Art. 4.

 

Les chefs de corps ou assimilés :

  • autorisent les engagements visés à l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 susvisé lorsqu'il s'agit d'un renouvellement de contrat ;

  • accordent les congés de maladie, les congés pour maternité ou pour adoption prévus à l'article 53 (1o et 2o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ;

  • arrêtent les tableaux d'avancement aux grades de caporal-chef, caporal ou assimilés et prononcent les nominations et promotions à ces grades sous réserve des dispositions de l'article 3 précédent.

Art. 5.

 

Le chef du district de transit de Paris accorde les congés de fin de campagne prévus à l'article 53 (4o) de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

Art. 6.

 

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2000, date à laquelle l'arrêté du 23 avril 1974 portant délégation de pouvoirs à certaines autorités militaires en matière de décisions individuelles concernant les militaires engagés de l'armée de terre est abrogé.

Art. 7.

 

Les autorités visées à l'article premier ci-dessus sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juin 2000.

Alain RICHARD.