INSTRUCTION du Premier ministre relative à l'établissement des plans de secours à naufragés en cas de sinistre majeur sur un navire à passagers.
Du 04 mars 2002NOR P R M X 0 2 0 5 4 5 8 J
1.
La présente instruction concerne l'établissement de plans de secours à naufragés (PSN) en cas de sinistre majeur sur un navire à passagers (1). Elle complète l'instruction du 2 avril 2001 susvisée, en adaptant ses dispositions au caractère relativement bref (2) d'une opération de sauvetage et à sa seule finalité de sauvegarde de la vie humaine.
Les plans à élaborer précisent les règles de mise en place et le rôle des différents services dans la gestion de ce type d'événement. Ils doivent être adaptés au trafic habituel de la région concernée. Toutefois, malgré l'absence de trafic régulier de transport de passagers, tout département côtier doit disposer d'un PSN.
2.
Le préfet maritime assume la responsabilité générale des opérations de secours, recherche et sauvetage en mer. Sous son autorité, la direction de ces opérations est assurée par les centres régionaux opérationnels de surveillance et sauvetage (CROSS) agissant comme centres de coordination de sauvetage maritime (sigle international : MRCC) au sens de la Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (dite Convention de Hambourg).
Le préfet maritime établit le volet « Mer » de chaque plan (« PSN/Mer ») pour sa zone de responsabilité, conformément à l'annexe A.
Les responsabilités exercées en métropole par les préfets maritimes en application de la présente instruction sont exercées dans les départements d'outre-mer par le délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer assisté du commandant de zone maritime.
3.
Dans chaque département littoral, le préfet, qui assume la responsabilité générale des opérations de secours à terre, établit, conformément à l'annexe B, le volet terrestre du plan de secours à naufragés (« PSN/Terre ») qui comporte les missions de recueil de naufragés à la côte, comme d'accueil des victimes issues des actions du PSN/Mer. Le PSN/Terre doit être avant tout un instrument de liaison avec les plans destinés à porter secours à de nombreuses victimes au sens du décret relatif aux plans d'urgence.
4.
Le préfet de zone de défense est systématiquement associé à l'élaboration des plans de secours en mer et à terre. Il veille à la cohérence du volet terrestre de ces plans dans sa zone de responsabilité.
5.
Les volets « Mer » et « Terre » de chaque plan de secours à naufragés doivent être conçus pour s'articuler étroitement, conformément à l'annexe C. Certaines dispositions doivent donc être élaborées conjointement entre le préfet maritime, d'une part, et, d'autre part, le préfet de la zone de défense et le préfet de chaque département côtier et régler notamment les questions suivantes :
liaisons directes, filaires ou par radio entre poste de commandement pour les opérations maritimes, poste de commandement pour les opérations à terre et cellules d'information ;
inventaire des lieux de débarquement et de rassemblement des naufragés, le but recherché étant l'optimisation de l'action des moyens navals et aériens de sauvetage et des moyens terrestres et aériens d'accueil et d'évacuation ;
coordination des renseignements en vue de l'information des familles ;
diffusion des informations et liaisons avec la presse ;
coopération internationale, en particulier dans les zones limitrophes s'il y a lieu, conformément aux accords ou arrangements existants. Cette coopération internationale peut porter à la fois sur l'utilisation de moyens de sauvetage ou de transport et sur des lieux de mise à terre, d'hébergement ou d'hospitalisation des victimes ;
transmission au CICADMER (3) et au COGIC (4) d'éléments permettant à ces centres d'assurer l'information des autorités nationales.
Lorsqu'un événement implique plusieurs départements côtiers et afin d'améliorer la cohérence des opérations menées à terre, les actions d'entraide, synthèse, information et communication sont coordonnées à l'échelon zonal.
Les dispositions communes ci-dessus peuvent être mises au point au sein de conférences maritimes restreintes.
6.
Les plans de secours à naufragés sont approuvés par arrêté conjoint du préfet maritime et du préfet du département concerné (5). Les autorités signataires doivent veiller à leur actualisation.
7.
La présente instruction ne s'applique pas aux accidents survenus dans les ports (6).
8.
Outre-mer, les centres de coordination de sauvetage maritime (MRCC) peuvent ne pas être des CROSS.
Dans les parties du territoire de la République qui, outre-mer, ne sont pas des départements, les délégués du gouvernement pour l'action de l'État en mer (conjointement avec les représentants de l'État, là où ce n'est pas la même autorité) appliquent la présente instruction en adaptant ses dispositions à l'organisation locale des pouvoirs publics et du sauvetage maritime.
9.
La présente instruction sera publiée au Journal officiel de la République française.
Elle rend caduque l'instruction commune intérieur-mer du 4 mai 1988 pour l'établissement des plans de secours à naufragés.
Fait à Paris, le 4 mars 2002.
Lionel JOSPIN.
Annexes
Annexe A. Volet « mer » du plan de secours à naufragés (PSN/MER).
Le volet « Mer » du plan doit traiter les principales questions suivantes :
Annexe B. Volet « terre » du plan de secours à naufragés (PSN/TERRE).
Annexe C. Coordination entre les parties « mer » et « terre ». Dispositions communes.
Ces dispositions revêtent une importance essentielle compte tenu de l'expérience acquise en la matière. Elles doivent aborder les questions ci-après :