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Archivé DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE :

DÉCRET N° 90-94 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion.

Du 25 janvier 1990
NOR M E R P 9 0 0 0 0 0 2 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 94-660 du 27 juillet 1994 (BOC, 1998, p. 1559) NOR AGAM9401058D. , Décret n° 98-182 du 18 mars 1998 (BOC, p. 1561) NOR AGRM9800448D. , Décret N° 2000-272 du 22 mars 2000 modifiant le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 (BOC, p. 461) du pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion.

Texte(s) modifié(s) :

Art. 25

a).  Modificatif au décret du 1 février 1930 (BO/M, p. 188 ; BOR/M, p. 23)

b).  Modificatif au décret n° 77-130 du 11 février 1977 (BOC, p. 712).

c).  Modificatif au décret n° 77-170 du 25 février 1977 (BOC, p. 806).

d).  Modificatif au décret n° 78-148 du 3 février 1978 (BOC, p. 1157).

e).  Modificatif au décret du 78-276 du 6 mars 1978 (BOC, p. 1514).

f).  Modificatif au décret du 78-277 du 6 mars 1978 (BOC, p. 1515).

Texte(s) abrogé(s) :

VoirArt. 25.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.2., 102-0.3.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 461

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le règlement CEE 101-76 du 19 janvier 1976 du conseil portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ;

Vu le règlement CEE 170-83 du 25 janvier 1983 du conseil instituant un régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche ;

Vu le règlement CEE 3094-86 du 7 octobre 1986 du conseil modifié prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ;

Vu le règlement CEE 2241-87 du 23 juillet 1987 du conseil modifié établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche ;

Vu le règlement CEE 2807-83 du 22 septembre 1983 de la commission modifié définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poissons par les États membres ;

Vu le règlement CEE 2108-84 du 23 juillet 1984 de la commission prévoyant des règles détaillées pour la détermination du maillage des filets de pêche ;

Vu le règlement CEE 3440-84 du 6 décembre 1984 de la commission modifié relatif à la fixation des dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires ;

Vu le règlement CEE 954-87 du 1er avril 1987 de la commission relatif à l'échantillonnage des captures pour la détermination du pourcentage d'espèces cibles et d'espèces protégées dans les pêches effectuées à l'aide de filets à petites mailles ;

Vu le règlement CEE 1381-87 du 20 mai 1987 de la commission établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 (BOC, 1978, p. 2123 à jour de ses sept premiers modificatifs) sur l'exercice par les loi no 85-542 du 22 mai 1985 et loi no 86-2 du 3 janvier 1986, et notamment son article 3 ;

Vu la loi du 1er avril 1942 (N.i. BO ; JO du 4,p. 1303) modifiée relative aux titres de navigation maritimes ;

Vu l'ordonnance du 14 août 1945 (N.i. BO ; JO du 15, p. 5061) portant réorganisation des pêches maritimes ;

Vu la loi no 54-902 du 11 septembre 1954 (N.i. BO ; JO du 14, p. 8835) réglementant l'exercice de la pêche maritime dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la loi 76-655 du 16 juillet 1976 (BOC, 1977, p. 51) relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu la loi 83-582 du 05 juillet 1983 (BOC, 1984, p. 5677) relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu les décrets du 4 juillet 1853 (N.i. BO ; ni, JO) modifiés portant règlement sur la pêche maritime côtière dans les quatre premiers arrondissements maritimes ;

Vu le décret du 10 mai 1862 (N.i. BO ; ni, JO) portant réglementation de la pêche maritime côtière ;

Vu le décret du 1er février 1930 (BO/M, p. 188 ; BORIM, p. 23) transférant aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de réglementation de la pêche côtière ;

Vu le décret du 1er septembre 1936 (N.i. BO ; JO du 2, p. 9358) portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique ;

Vu le décret 77-130 du 11 février 1977 (BOC, p. 712), décret 77-170 du 25 février 1977 (BOC, p. 806), décret 78-148 du 03 février 1978 (BOC, p. 1157), décret 78-276 du 06 mars 1978 (BOC, p. 1514) et décret 78-277 du 06 mars 1978 (BOC, p. 1515) portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d'une zone économique au large respectivement des côtes s'étendant de la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole, des côtes des départements de la Guyane, de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique ;

Vu le décret 78-272 du 09 mars 1978 (BOC, p. 1517) relatif à l'organisation des actions de l'État en mer ;

Vu le décret no 79-413 du 25 mai 1979 (BOC, p. 2299) relatif à l'organisation des actions de l'État au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret 82-389 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2604) relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'État dans les départements ;

Vu le décret no 82-635 du 21 juillet 1982 (N.i. BO ; JO du 23, p. 2373) pris en application de l'article 3 du décret 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret 82-390 du 10 mai 1982 (BOC, p. 2598) relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;

Vu le décret no 84-428 du 5 juin 1984 (N.i. BO ; JO du 8, p. 1776) relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

Vu le décret 84-846 du 12 septembre 1984 (BOC, p. 5680) fixant les modalités d'application de la loi 83-582 du 05 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes ;

Vu l'article R. 25 du code pénal ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Dispositions administratives.

Art. 1er.

Pour l'application des titres suivants, les autorités administratives compétentes pour prendre les différentes mesures d'application sont :

  1. Le préfet de la région Haute-Normandie pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge au Nord-Est et à l'Ouest une ligne partant de la limite séparative des départements de la Manche et d'Ille-et-Vilaine et joignant les points suivants :

  • Point A : 48° 37¿ 40“ N- ; 01° 34¿ 00“ W ;

  • Point B : 48° 49¿ 00“ N- ; 01° 49¿ 00“ W ;

  • Point C : 48° 53¿ 00“ N- ; 02° 20¿ 00“ W, puis à partir du point C allant en direction d'un point de coordonnée 50° 02¿ 00“ N et 05° 40¿ 00“ W.

  2. Le préfet de la région Bretagne pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre la limite Ouest définie ci-dessus et une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points de coordonnées suivants :

  • Point A : 47° 26¿ 05“ N- ; 02° 28¿ 00“ W ;

  • Point B : 47° 25¿ 17“ N- ; 02° 40¿ 00“ W ;

  • Point C : 47° 18¿ 48“ N- ; 02° 40¿ 00“ W ;

  • Point D : 47° 04¿ 42“ N- ; 03° 04¿ 18“ W, et de ce point plein Ouest.

  3. Le préfet de la région Pays de la Loire pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements du Morbihan et de la Loire-Atlantique et passant par les points A, B, C et D définis au paragraphe 2, d'une part, et une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et joignant les points de coordonnées suivants :

  • Point A : 46° 15¿ 30“ N- ; 01° 12¿ 00“ W ;

  • Point B : 46° 15¿ 30“ N- ; 01° 17¿ 30“ W ;

  • Point C : 46° 20¿ 30“ N (parallèle de la pointe du Grouin du Cou) — 01° 35¿ 30“ W, et de ce point plein Ouest, d'autre part.

  4. Le préfet de la région Aquitaine pour l'ensemble des eaux sous souveraineté ou juridiction française comprises entre une ligne partant de la limite séparative des départements de la Vendée et de la Charente-Maritime et passant par les points A, B et C définis au paragraphe 3, d'une part, et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et espagnole, d'autre part.

  5. Le délégué du Gouvernement dans les départements d'outre-mer.

Toutefois, les mesures d'application mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes lorsque la zone géographique dans laquelle celles-ci s'appliquent relève de plusieurs autorités administratives locales.

Niveau-Titre TITRE II. Autorisation de certains types ou procédés de pêche et limitation du nombre de leurs bénéficiaires.

Art. 2.

En vue de protéger les ressources des eaux intérieures et des eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers ou d'en assurer une gestion rationnelle, l'autorité administrative peut, par arrêté, limiter le nombre d'engins de pêche autorisés par navire ou par pêcheur soit dans certaines zones, soit pour la pêche de certaines espèces.

Art. 3.

Dans certaines zones, ou pour la pêche de certaines espèces, l'autorité compétente peut, pour les motifs et dans la limite des eaux énoncés à l'article précédent, fixer par arrêté les caractéristiques des navires autorisés à pêcher soit dans ces zones, soit ces espèces.

Art. 4.

L'usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence.

Art. 5.

Toutefois, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu'une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l'autorité compétente peut, par arrêté, autoriser l'usage des filets remorqués dans le bande littorale des trois milles.

Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets.

Art. 6.

Il est interdit de former des barrages soit en filets, soit en matériaux divers dans les étangs et les anses qui occupent plus des deux tiers de la largeur mouillée du plan d'eau.

Si des filets ou dispositifs sont employés simultanément, sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, ils doivent être séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long d'entre eux.

Art. 7.

La création et le renouvellement de pêcheries ou d'écluses à poissons en bois, en pierre, en maçonnerie, ou tout autre matériau sont interdits.

Toutefois, leur renouvellement peut être autorisé, après avis de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, par les autorités administratives définies à l'article premier du présent décret lorsqu'il ne remet pas en cause la gestion rationnelle de la ressource de pêche.

Art. 8.

L'installation dans la zone de balancement des marées de tous filets à nappe ou à poche qui ne changent pas de position une fois calés, dont la mise en place nécessite une implantation profonde entraînant une occupation prolongée et privative du domaine public et qui constituent des pêcheries au sens de l'article 7 est interdite.

Art. 9.

L'installation, dans la zone de balancement des marées, de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. Le préfet maritime est tenu informé de la délivrance de ces autorisations.

Art. 10.

Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, ou des règlements communautaires relatifs à la gestion de la ressource, le ministre chargé des pêches maritimes soumet, par arrêté, l'exercice de la pêche à un régime d'autorisation, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.

Le ministre fixe également, le cas échéant, le nombre d'autorisations susceptibles d'être délivrées, en tenant compte notamment des capacités biologiques de la zone. Il peut déléguer cette compétence aux autorités administratives désignées à l'article premier du présent décret.

Les autorisations de pêche sont délivrées par les autorités administratives définies à l'article premier du présent décret, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Les autorisations délivrées, sous le contrôle de l'autorité administrative, en application et dans les conditions de l'article 5 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, par les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins doivent respecter les critères énoncés ci-dessus.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour l'exercice d'une activité de pêche soumise à autorisation, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les titulaires des autorisations de pêche. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelés ci-dessus.

Art. 11.

La durée de validité des autorisations de pêche ne peut excéder une période maximale de douze mois. L'autorisation peut être renouvelée à la demande du titulaire.

Art. 12.

L'autorisation est immédiatement retirée par l'autorité qui l'a délivrée, et sans indemnité à la charge de l'État, dans les cas où :

  • le navire a été vendu ;

  • les renseignements fournis pour l'obtention de la licence sont inexacts ;

  • les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation .

Lorsque l'autorisation a été retirée avant son terme de validité en application des dispositions du présent article, elle peut être réattribuée.

Art. 13.

Lorsque l'exercice d'une activité de pêche est soumise à un régime d'autorisation en application des dispositions du présent décret, l'autorité ayant délivré l'autorisation peut, en cas d'infraction soit à la réglementation générale des pêches maritimes, soit aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette autorisation pour une durée maximum de deux mois.

Niveau-Titre TITRE III. Limitation du volume des captures.

Art. 14.

Le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, fixer des quotas de captures par espèces ou groupes d'espèces dans les eaux intérieures et dans les eaux territoriales auxquelles n'ont pas accès les pêcheurs étrangers.

Lorsque, en application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition des quotas en sous-quotas, il agit après consultation de l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et des organisations professionnelles concernées.

Il procède à cette répartition en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Lorsque les autorités communautaires allouent un plafond d'effort de pêche pour la capture d'un quota ou d'un ensemble de quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut procéder à la répartition de ce plafond entre les allocataires des sous-quotas. Dans ce cas, il procède à cette répartition sur la base des critères rappelées ci-dessus.

Art. 15.

Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture est épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce ou du groupe d'espèces par les pêcheurs concernés est interdite.

Art. 16.

Pour permettre le respect des quotas et des sous-quotas, le ministre chargé des pêches maritimes peut imposer aux pêcheurs, lorsqu'une telle mesure n'est pas déjà rendue obligatoire par un règlement communautaire, la tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement de ces captures.

Le journal de pêche doit comporter, outre le détail des espèces détenues à bord, les lieux et périodes où elles ont été capturées ainsi que le mode de pêche utilisé.

Pour des espèces particulièrement menacées, le ministre chargé des pêches maritimes peut également imposer le marquage des captures.

Art. 16 bis.

Lorsqu'un ou plusieurs sous-quotas ont été attribués à une organisation de producteurs ou à une union d'organisations de producteurs, celles-ci établissent, dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté portant répartition du quota en cause, un plan de gestion du ou des sous-quotas qui leur ont été attribués.

Ces plans comportent notamment :

  • des plans de capture destinés à prévenir des déséquilibres du marché au cours de la campagne de pêche, et le cas échéant à y remédier, comportant notamment des mesures de limitation des apports ou d'étalement des débarquements ;

  • les mesures destinées à assurer le suivi de la consommation de leurs sous-quotas et la prévision des apports ;

  • les mesures prévues en cas de non-respect par ses adhérents des dispositions susvisées.

Les plans de gestion ainsi établis sont adressés à chacun des adhérents de l'organisation de producteurs et sont notifiés à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.

Art. 16 ter.

Le dépassement d'un sous-quota ayant entraîné la fermeture de la pêche pour cause d'épuisement ou de dépassement du quota entraîne les années suivantes une majoration des sous-quotas des autres allocataires correspondant au préjudice qu'ils ont subi du fait de la fermeture de la pêche. Cette majoration est compensée par la réduction des sous-quotas susceptibles d'être attribués aux responsables de la fermeture, à hauteur du dépassement de leur sous-quota.

Cette compensation intervient sans préjudice des prélèvements et des pénalités éventuellement infligées en application des dispositions des articles 21 et 23 du règlement (CE) du Conseil no 2847/93 du 12 octobre 1993 et de l'article 5 du règlement (CE) du Conseil no 847/96 du 6 mai 1996.

II. Lorsqu'un allocataire de sous-quotas aura dépassé le sous-quota qu lui était attribué ou lorsqu'une organisation de producteurs ou une union d'organisations de producteurs aura dépassé le sous-quota qui lui était attribué ou n'aura pas respecté les dispositions de l'article 16 bis du présent décret, l'autorité compétente pourra ne pas lui attribuer de sous-quotas de capture spécifiques au titre de l'année suivante.

Niveau-Titre TITRE IV. Prohibitions diverses.

Art. 17.

Lorsqu'une ou plusieurs espèces sont menacées du fait de l'évolution naturelle, provoquée ou accidentelle de leur milieu de vie, l'autorité administrative peut, par arrêté, dans une zone géographique définie et pour une période limitée, en interdire la pêche, partiellement ou totalement, ou l'interdire avec certains filets, engins ou modes de pêche.

Art. 18.

Lorsque la capture de certaines espèces est soumise à limitation, en poids ou en nombre, ou lorsqu'une taille ou un poids minimum de capture a été fixé, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté, interdire certaines opérations de mutilation, de préparation ou de transformation qui auraient pour effet d'interdire le contrôle des mesures ainsi prises.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions particulières.

Art. 19.

Les dispositions du présent texte ne sont pas applicables à la pêche scientifique ou expérimentale régulièrement autorisée.

Art. 20.

La pêche à l'intérieur des installations portuaires ne peut être exercée qu'autant qu'elle n'offre d'inconvénients ni pour la conservation des ouvrages, ni pour les mouvements des navires, ni pour l'exploitation des quais et terre-pleins.

Si elle est pratiquée le long des quais, jetées, estacades et appontements à l'aide d'autres engins que les lignes tenues à la main ou si elle est exercée dans les bassins à partir d'une embarcation, elle est soumise à autorisation délivrée par le préfet du département après avis conforme du conseil d'administration pour les ports autonomes, du chef du service maritime pour les ports d'intérêt national, du président du conseil général pour les ports départementaux ou du maire pour les ports communaux.

Niveau-Titre TITRE VI. Mesures d'ordre et de précaution.

Art. 21.

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants doivent être signalés au moyen de bouées permettant de repérer leur position, leur orientation et leur étendue.

Le nombre et les caractéristiques techniques de ces bouées sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, qui peut également imposer l'installation d'un réflecteur radar aux engins d'un certain encombrement.

Le matériel de pêche utilisé par les pêcheurs professionnels ou non doit être marqué des lettres et du numéro du navire auquel il appartient.

Lorsque ce matériel n'est pas utilisé à bord d'un navire, une marque permettant d'identifier et de localiser son propriétaire doit également y être apposée.

Art. 22.

Les éléments d'identification et de signalement des navires ou engins de pêche ne peuvent être effacés ou masqués, même partiellement, par aucun moyen que ce soit.

Les filets, lignes et autres engins de pêche mouillés en mer ou dérivants qui ne portent pas les marques d'identification prévues à l'article précédent sont considérés comme des épaves.

Art. 23.

Afin de permettre le bon ordre des activités de pêche, et sans préjudice des dispositions du décret 78-272 du 09 mars 1978 susvisé, l'autorité administrative prend, en tant que de besoin, les mesures relatives aux modalités d'utilisation ou de pose des engins de pêche, à leur orientation, à leur longueur, à leur espacement et aux périodes où ils peuvent être posés ou utilisés.

(Modifié : décret 18/03/1992.)

L'autorité administrative peut également interdire, dans une zone géographiquement définie, l'utilisation de certains filets ou engins ou de certains modes de pêche en vue de la capture d'une ou de plusieurs espèces déterminées.

Niveau-Titre TITRE VII. Dispositions pénales.

Art. 24.

(Modifié : décret 27/07/1994 susvisé.)

Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque, en infraction aux dispositions des règlements de la Communauté économique européenne relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources de pêche, à celles du présent décret ou des textes pris pour son application :

  1. N'aura pas présenté, lorsqu'il en est requis, les documents dont la détention à bord est exigée en vue du contrôle des activités de pêche ;

  2. N'aura pas tenu le journal de pêche lorsque celui-ci est obligatoire ou y aura porté des informations erronées ou incomplètes ;

  3. N'aura pas, dans les quarante-huit heures qui suivent la fin des opérations de débarquement, remis ou envoyé aux autorités compétentes de l'État membre de débarquement l'original du journal de pêche et de la déclaration de débarquement, lorsque ceux-ci sont obligatoires ;

  4. Ne se conformera pas aux obligations de marquage et de tri des captures ;

  5. Procédera, à bord du navire de pêche, à toute transformation physique ou chimique des poissons, à l'exception de leurs déchets, pour la production de farine, d'huile ou de produits similaires ;

  6. Procédera à toute opération interdite de mutilation, de préparation ou de transformation ;

  7. Ne se conformera pas aux obligations relatives à l'identification des navires ;

  8. Ne se conformera pas aux obligations relatives au signalement et à l'identification des engins de pêche ou les aura effacés ou masqués ;

  9. N'aura pas respecté les obligations relatives à la communication d'informations lors de l'entrée, de la présence ou de la sortie des zones où s'appliquent des limitations de l'effort de pêche ou de capacité au sens du règlement du Conseil no 685/95 du 27 mars 1995, y compris l'entrée et la sortie à partir des ports situés à l'intérieur de ces zones ;

  10. N'aura pas respecté les obligations relatives aux facilités qui doivent être accordées pour les inspections aux agents chargés du contrôle des pêches prévues par les règlements CEE n° 1382/87 et 2847/93 susvisés ;

  11. N'aura pas respecté les obligations relatives au signalement et à la déclaration de transbordement des captures ;

  12. N'aura pas respecté les obligations relatives à la tenue et à la transmission aux autorités visées par l'article 7 du décret no 89-273 du 26 avril 1989 susvisé de la déclaration mensuelle de production ;

  13. Ne se conformera pas aux mesures prises en application de l'article 23.

En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.

Art. 24 bis.

Les sanctions prévues à l'article 13-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime sont prononcées par les autorités administratives définies à l'article premier du présent décret.

Niveau-Titre TITRE VIII. Abrogations.

Art. 25.

Sont abrogés :

  • les articles premier, 49, 61 à 74, 76 à 79, 194 à 198, 203 à 205, 208 à 212, 214 et 215 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement sur la pêche maritime côtière dans le 1er arrondissement maritime ;

  • les articles premier, 49, 63 à 65, 68 à 71, 73, 74, 76 à 82, 84, 190 à 195, 201 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 2e arrondissement maritime ;

  • les articles premier, 49, 62 à 67, 69 à 74, 78, 79, 199 à 203, 208 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 3e arrondissement maritime ;

  • les articles premier, 49, 64, 183, 187, 193 du décret du 4 juillet 1853 portant règlement de la pêche maritime côtière dans le 4e arrondissement maritime ;

  • les articles 2, 4, 6, 7 et 10 à 12 du décret du 10 mai 1862 portant réglementation de la pêche maritime côtière ;

  • le décret du 14 septembre 1864 relatif à la pêche du hareng et du maquereau ;

  • le décret du 19 août 1888 relatif à la police de la navigation concernant les bateaux de pêche étrangers navigant dans les eaux territoriales françaises ;

  • le décret du 3 mars 1927 portant réglementation de la pêche à l'intérieur des ports maritimes de commerce des quatre premiers arrondissements maritimes ;

  • le décret du 25 novembre 1927 portant réglementation de la pêche à l'esturgeon ;

  • le premier alinéa de l'article premier du décret du 1er février 1930 portant transfert aux directeurs de l'inscription maritime des pouvoirs de police et de la réglementation de la pêche côtière ;

  • le décret du 16 juin 1936 établissant les marques extérieures d'identité des navires de grande pêche ;

  • les articles premier à 3 et 5 à 7 du décret du 1er septembre 1936 portant réglementation de la pêche maritime côtière sur le littoral de la mer du Nord, de la Manche et de l'océan Atlantique ;

  • le décret du 31 décembre 1937 portant relèvement des marques extérieures d'identité des navires de grande pêche ;

  • les articles 2 et 3 du décret 77-130 du 11 février 1977 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976 , d'une zone économique au large des côtes du territoire de la République bordant la mer du Nord, la Manche et l'Atlantique, depuis la frontière franco-belge jusqu'à la frontière franco-espagnole ;

  • les articles 2 et 3 du décret 77-170 du 25 février 1977 portant création, en application des dispositions de la loi du 16 juin 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Guyane ;

  • les articles 2 et 3 du décret 78-148 du 03 février 1978 portant création, en application de loi du 16 juin 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Réunion ;

  • les articles 2 et 3 du décret 78-276 du 06 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes de la Guadeloupe ;

  • les articles 2 et 3 du décret 78-277 du 06 mars 1978 portant création, en application de la loi du 16 juillet 1976, d'une zone économique au large des côtes du département de la Martinique ;

  • les dispositions relatives aux pouvoirs de réglementation et de police des pêches maritimes figurant à l'annexe (point n° 1) du décret no 82-635 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services des affaires maritimes ;

  • le décret no 84-120 du 20 février 1984 portant abrogation de certaines dispositions des règlements de pêche maritime pris en application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.

Art. 26.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 janvier 1990.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Jacques MELLICK.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pierre ARPAILLANGE.

Le ministre de la défense,

Jean-Pierre CHEVENEMENT.

Le ministre de l'intérieur,

Pierre JOXE.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Michel DELEBARRE.

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement,

Louis LE PENSEC.