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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION PROVISOIRE N° 25/EMDN/AE du président du conseil, ministre de la défense nationale, sur l'affectation, l'administration, le commandement et le fonctionnement des aérodromes à utilisation mixte en temps de paix, dans les territoires d'outre-mer.

Abrogé le 14 février 2013 par : INSTRUCTION N° 302/DEF/SGA/DMPA/SDIE relative à la politique immobilière du ministère de la défense. Du 07 janvier 1959
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction du 10 avril 1946 (n.i. BO).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  103.2.2.3., 400.5.1.2.

Référence de publication : BO/A, p. 566 et erratum du 21 mars 1988 (BOC, p. 1151).

1. Objet de l'instruction.

La présente instruction a pour objet de préciser les attributions et obligations des diverses administrations sur les aérodromes qu'elles utilisent (1) en commun (aérodromes mixtes) en temps de paix, dans les territoires d'outre-mer.

2. Conditions générales de désignation des affectataires.

Toute administration, dont les services ou les organismes qu'elle contrôle ont ou sont susceptibles d'avoir, d'une façon permanente l'usage aéronautique d'un aérodrome, peut être désignée comme affectataire ; ses besoins sont inscrits au plan de masse.

L'affectataire, dont les besoins présents ou futurs sont considérés comme prépondérants, est désigné comme principal.

Il appartient à chaque administration affectataire de définir, par des instructions organiques, le rôle de ses services qui participent au commandement ou à la gestion de l'aérodrome.

Si un utilisateur exerce une activité qui ne relève pas d'un des affectataires de l'aérodrome, il fait valoir ses droits ou intérêts par l'intermédiaire d'un affectataire désigné.

3. Procédure d'affectation. (2)

  • a).  Sur les aérodromes relevant des services civils ou militaires de l'Etat, les affectataires sont désignés par arrêtés interministériels pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

    Les demandes d'affectation ou de révision des affectations déjà prononcées sont présentées au conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes par les ministres qui en prennent l'initiative.

  • b).  Sur les autres aérodromes, les affectataires sont désignés par arrêté du chef de territoire en conseil du gouvernement ; le chef de territoire doit prendre les instructions du ministre de la France d'outre-mer, qui consulte lui-même le conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

    Les demandes d'affectations ou de révision d'affectations déjà prononcées sont présentées au chef de territoire par les responsables locaux des administrations intéressées.

  • c).  L'arrêté d'affectation précise pour chaque affectataire les activités aériennes autorisées sur l'aérodrome. Il peut imposer à l'exercice de ces activités les restrictions qui seraient indispensables, notamment à la sauvegarde des intérêts des divers affectataires ou à la circulation aérienne générale.

4. Droits des affectataires.

L'affectataire principal et les affectataires secondaires ont le droit d'utiliser les installations communes dans les conditions prévues par l'arrêté d'affectation et par les règlements et consignes d'exploitation de l'aérodrome. Ils ont également le droit de développer les installations propres dans la zone qui leur est affectée par le plan de masse, sous réserve de se conformer aux règles techniques générales approuvées par le ministre chargé de l'aviation civile, après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes et accord, selon le cas, des départements ministériels ou des autorités locales intéressées.

5. Attributions de l'affectataire principal.

L'affectataire principal assure :

  • 1. L'administration générale de l'aérodrome.

  • 2. Le commandement de l'aérodrome.

A ce dernier titre, il est responsable de la police et de l'entretien des installations d'usage commun, du fonctionnement des services de sécurité et de la mise en œuvre des moyens d'aide à la navigation aérienne. Il est également chargé des relations générales avec les administrations non aéronautiques présentes sur l'aérodrome.

Toutefois, lorsque l'affectataire principal est le territoire, le fonctionnement des services de sécurité et la mise en œuvre des moyens d'aide à la navigation aérienne sont assumés sous la responsabilité du service d'Etat de l'aéronautique civile.

6. Commission locale des affectataires.

Le représentant local de l'affectataire principal est assisté de la commission locale des services affectataires. Hors cas d'urgence, cette commission doit être consultée par lui sur tout projet de modification des règlements ou consignes et plus généralement sur toute mesure qui intéresserait d'autres affectataires.

La commission comprend un représentant de chaque affectataire, elle est présidée par l'affectataire principal et se réunit à l'initiative de l'un quelconque de ses membres. Chaque membre peut s'adjoindre à titre consultatif des représentants des utilisateurs ou des concessionnaires.

Toute proposition qui reçoit l'accord des membres de la commission locale est immédiatement applicable si elle entre dans les attributions de l'autorité localement compétente ; sinon elle est soumise à l'instance hiérarchique ayant normalement pouvoir de décision.

Les désaccords qui se sont élevés au sein de la commission locale et qui n'ont pu être réglés par les échelons hiérarchiques supérieurs sont soumis à l'avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

7. Administration générale de l'aérodrome.

L'affectataire principal provoque l'étude et l'approbation du plan de masse. Le plan doit, en particulier, indiquer la répartition des zones communes, des zones propres à chacun des affectataires, ainsi que les principales installations.

Il est chargé d'appliquer les dispositions générales résultant du plan de masse.

Il provoque l'étude des plans et programmes relatifs au dispositif de circulation aérienne de l'aérodrome, en particulier la délimitation des espaces aériens affectés, l'implantation des aides visuelles et radio-électriques d'usage commun et les procédures d'atterrissage par conditions de mauvaise visibilité.

Il règle, d'accord avec les affectataires secondaires, les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent disposer d'aides visuelles et radio-électriques particulières et les exploiter.

Il propose ou approuve et fait appliquer les règlements et consignes relatifs à la circulation au sol des véhicules et des personnes.

Toutefois, lorsque l'affectataire principal est le territoire, les attributions faisant l'objet des alinéas 3 et 4 ci-dessus sont exercées sous la responsabilité du service d'Etat de l'aéronautique civile.

8. Police et gardiennage de l'aérodrome.

L'affectataire principal assure l'application des règlements et consignes d'administration générale. Il assure le gardiennage et la conservation des installations communes.

Chaque affectataire applique les règlements et consignes particulières concernant sa zone. Il assure le gardiennage et la conservation des installations de cette zone.

9. Défense et protection.

Les plans de défense et de protection des aérodromes sont établis conformément à la réglementation de la sécurité et du maintien de l'ordre, sous le contrôle du représentant du gouvernement de la République.

Sur certains aérodromes, désignés d'accord avec les ministres intéressés s'il s'agit de terrains relevant des services d'Etat, ou désignés par le haut commissaire ou le chef de territoire s'il s'agit de tout autre terrain, l'autorité militaire peut demander que la désignation de titulaires de concessions, d'autorisations ou de permissions d'occupation dans la zone affectée à l'aviation civile soit soumis à son agrément préalable.

10. Entretien.

L'affectataire principal est responsable de l'entretien des installations communes. Chaque affectataire est responsable de l'entretien des installations qui lui sont propres.

L'entretien des installations communes comprend le balayage des pistes, notamment en vue de leur utilisation par les aéronefs à réaction.

11. Sécurité de la circulation aérienne.

L'affectataire principal gère les services de sécurité de la circulation aérienne, sauf accord particulier. A ce titre, il est chargé :

  • du dispositif de la circulation aérienne ;

  • des bureaux de piste ;

  • des services d'incendie et de sauvetage.

Toutefois, lorsque l'affectataire principal est le territoire, la gestion des services de sécurité est assurée sous la responsabilité du service d'Etat de l'aéronautique civile.

12. Dispositif de circulation aérienne.

L'affectataire principal est chargé du contrôle local (approche et aérodrome).

Il entretient et exploite le balisage et les aides radio-électriques d'usage commun.

Un accord particulier détermine les conditions dans lesquelles un affectataire secondaire peut participer, sous la responsabilité de l'affectataire principal, au fonctionnement de la tour de contrôle et des aides communes radio-électriques et visuelles.

Toutefois, lorsque l'affectataire principal est le territoire, les attributions énoncées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont exercées sous la responsabilité du service d'Etat de l'aéronautique civile.

13. Bureaux de piste et d'information aéronautique.

  • 1. Sauf convention particulière, l'affectataire principal est chargé :

    • de l'examen et de la transmission des messages de mouvement (y compris les plans de vol), conformément aux règlements en vigueur ;

    • de l'information aéronautique.

  • 2. Chaque affectataire assure le contrôle technique des avions et des équipages relevant de son autorité.

Des conventions particulières entre affectataires peuvent modifier cette organisation notamment en ce qui concerne les plans de vol.

Toutefois, lorsque l'affectataire principal est le territoire, les attributions énoncées à l'alinéa 1° ci-dessus sont exercées sous la responsabilité du service d'Etat de l'aéronautique civile.

14. Service d'incendie et de sauvetage.

L'affectataire principal met en place les moyens en matériel et en personnel nécessaires à la lutte contre les incendies d'aéronefs. Il assure la direction des secours en cas d'accident aérien survenant sur l'aérodrome.

Toutefois, il peut demander aux affectataires secondaires, si l'importance de leur activité le justifie, d'apporter leur concours à l'organisation de la lutte contre l'incendie. Les modalités de ce concours feront l'objet d'accords particuliers.

Les opérations de relevage d'aéronefs accidentés sont effectuées à la diligence de l'affectataire principal.

Chaque affectataire assure dans sa zone la prévention de la lutte contre l'incendie des bâtiments et installations. L'affectataire principal exerce ces fonctions pour les zones, bâtiments ou installations d'usage commun. Les consignes locales déterminent, le cas échéant, comment ces moyens peuvent être mis en commun.

15. Relations avec les administrations non aéronautiques.

  • 1. L'affectataire principal est chargé des relations générales avec les administrations publiques non aéronautiques, appartenant soit aux services d'Etat, soit aux services territoriaux, qui exercent une activité sur l'aérodrome : administrations chargées des contrôles aux frontières (douanes, police, santé), administrations techniques (services publics techniques, voirie, adduction d'eau, distribution d'électricité, etc.).

    En particulier, il assure les relations avec l'office ou le service local des postes et télécommunications, en vue de l'aménagement, de l'entretien et de l'exploitation des circuits de télécommunications d'usage commun à l'exception des télécommunications de la circulation aérienne et de la météorologie, qui sont soumises à un régime spécial.

  • 2. Chaque affectataire peut traiter directement avec ces administrations ou services les questions qui ne concernent que sa zone.

16. Relations avec les armées alliées.

Sans objet.

17. Répartition des dépenses.

Chaque affectataire couvre sur ses ressources les dépenses d'équipement et d'entretien des installations qui lui sont propres.

Pour les installations communes :

  • 1. En ce qui concerne les aérodromes utilisés conjointement par les services d'Etat et les services territoriaux, des conventions particulières règlent le partage des dépenses d'équipement, au moment où les travaux sont décidés, entre le budget de l'Etat et le budget du territoire, après avis, le cas échéant, de la commission locale des affectataires. En principe, chaque affectataire supporte les dépenses résultant de ses besoins particuliers. Des décisions interministérielles fixent ensuite, s'il y a lieu, la répartition des dépenses incombant au budget de l'Etat entre les divers services d'Etat intéressés.

  • 2. En ce qui concerne les aérodromes utilisés exclusivement par les services d'Etat, des décisions interministérielles règlent le partage des dépenses d'équipement, au moment où les travaux sont décidés, après avis le cas échéant, de la commission locale des affectataires. En principe, chaque affectataire supporte les dépenses résultant de ses besoins particuliers.

  • 3. Sauf accords spéciaux entre les autorités intéressées, les dépenses de fonctionnement et d'entretien des installations ou services d'intérêt commun sont partagées entre les affectataires. La répartition se fait forfaitairement sur proposition de la commission locale des affectataires, compte tenu de l'importance des utilisations respectives. Elle est révisable annuellement.

La contribution des affectataires secondaires est versée par acomptes trimestriels.

Des accords entre administrations déterminent, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles les affectataires principaux militaires fournissent les renseignements nécessaires à la perception des redevances sur les aéronefs civils.

Lorsque l'affectataire principal est le secrétaire général de l'aviation civile et commerciale et que les installations sont concédées en tout ou en partie par application des articles 13, 14, 16 et 17 du décret no 53-893 du 24 septembre 1953, dont les dispositions ont été étendues outre-mer par le décret no 53-623 du 22 juin 1956, les affectataires secondaires militaires ont la faculté de régler par une contribution forfaitaire, déterminée comme ci-dessus, l'usage qu'ils font de ces installations communes.

18. Délégation de commandement.

L'affectataire principal peut être autorisé à déléguer à un autre affectataire tout ou partie de son autorité et de ses pouvoirs de commandement sur l'aérodrome.

  • a).  Dans le cas où l'un et l'autre affectataire sont des départements ministériels métropolitains, cette autorisation est accordée par arrêté, signé par les ministres dont ils relèvent, pris après avis du conseil supérieur de l'infrastructure et de la navigation aériennes.

  • b).  Dans le cas où l'affectataire principal effectue cette délégation au profit du territoire, l'autorisation est accordée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées et du ministre de la France d'outre-mer, sous réserve de l'accord du chef de territoire en conseil de gouvernement.

  • c).  Dans le cas où le territoire, affectataire principal, effectue cette délégation, l'autorisation est accordée après avis de l'autorité territoriale intéressée par l'arrêté du chef de territoire, sous réserve de l'accord du ministre de la France d'outre-mer et du ministre métropolitain intéressés.

19. Utilisation de terrains civils pour les manœuvres.

Les aérodromes à affectation principale civile peuvent être utilisés temporairement par l'aviation militaire à l'occasion de manœuvres ou d'exercices ; cette utilisation devra se faire dans le cadre des règles générales de la circulation aérienne et sans entraver l'exécution normale de la mission principale de l'aérodrome.

Les questions de détail, relatives à l'installation et au séjour de l'aviation militaire sur ces terrains, sont réglées directement entre le représentant de l'affectataire principal et le chef du détachement d'aviation.

20. Utilisation de terrains civils dans le cadre du maintien de l'ordre.

Tout aérodrome civil ou mixte peut être utilisé, conformément aux instructions du haut commissaire ou chef de territoire non groupé, par l'aviation militaire, lors de l'application des mesures relatives au maintien de l'ordre.

21. Dispositions finales.

L'instruction du 10 avril 1946, modifiée par celle du 20 septembre 1946, relative aux attributions de commandement sur les terrains mixtes, est abrogée en ce qui concerne les aérodromes mixtes des territoires d'outre-mer.

Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre des armées (air, terre, marine), le secrétaire général à l'aviation civile et commerciale, les hauts commissaires et chefs de territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente instruction.