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Archivé DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Bureau études, planification, gestion

CIRCULAIRE N° 160/DEF/DCSSA/EPG/1 relative à la procédure des achats ou travaux sur facture ou mémoire prévue par l'article 123 du code des marchés publics.

Abrogé le 02 décembre 2014 par : CIRCULAIRE N° 524849/DEF/DCSSA portant abrogation de textes. Du 13 mars 1987
NOR D E F E 8 7 5 4 0 2 0 C

Autre(s) version(s) :

 

L'attention des médecins-chefs d'hôpitaux des armées et des chefs d'établissements du service de santé est appelée sur les dispositions de l'article premier, alinéa 4, de l' arrêté du 19 novembre 1999 , cité en référence selon lesquelles « sont habilités à engager l'État par des achats ou des travaux commandés selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics (CMP), les agents désignés par un ordre écrit du directeur du service ou de l'établissement auquel ils appartiennent, ou auquel ils sont rattachés pour la passation de leurs marchés.

L'application de ces dispositions générales au service de santé des armées permet en conséquence aux médecins-chefs des hôpitaux des armées et aux chefs d'établissements du service, ayant la qualité de sous-délégataires d'autorisation d'engagement de dépenses, de désigner des personnels habilités à passer commande.

La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions d'application de cette mesure.

1. Conditions d'utilisation de l'article 123 du CMP

(Modifié : 1e mod.)

Le recours aux marchés publics étant la règle, les achats sur facture et les commandes de travaux sur mémoire constituent une procédure d'exception limitée ;

  • d'une part, aux travaux ou services dont la valeur présumée n'excède pas le seuil des marchés publics fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

  • d'autre part, aux fournitures livrables à brève échéance, lorsque les besoins annuels prévisibles du service ne justifient pas l'achat d'une quantité dont la valeur excède le montant précité.

Ces dispositions interdisent le fractionnement de la fourniture pour demeurer en deçà du seuil fixé. Elles impliquent ainsi un effort de prévision annuelle des besoins afin de connaître l'importance de ceux-ci par rapport au seuil prescrit.

En cas de dépassement de cette limite, elles imposent à l'autorité responsable de traiter par marchés fractionnés sous la forme de marchés à bons de commande ou de marchés à tranches conditionnelles.

2. Appel à la concurrence.

Le recours aux achats sur factures ou aux commandes de travaux sur mémoire ne dispense pas de mettre en concurrence les fournisseurs ou entrepreneurs susceptibles d'être intéressés. Cette mise en concurrence est vivement recommandée dans tous les cas. En effet, tout organisme acheteur doit pouvoir justifier, en cas de contrôle par les autorités habilitées, de la mise en concurrence effective de plusieurs fournisseurs ou entrepreneurs ressortissant au domaine d'activité concerné.

3. Désignation des personnels habilités à passer commande.

Les médecins-chefs des hôpitaux des armées et les chefs d'établissements du service désignent, par une décision écrite, les personnels de leur formation, ou rattachés pour la passation de leurs marchés, habilités pour engager l'État en application de l'article 123 du CMP.

S'agissant plus particulièrement des hôpitaux des armées, le médecin-chef désigne par décision écrite les officiers qu'il autorise à engager l'État selon la procédure de l'article 123 du CMP. Sont ainsi désignés notamment, sauf objection dûment justifiée, du médecin-chef, les officiers exerçant les fonctions suivantes :

  • chef des services pharmaceutiques et chimiques et son adjoint ;

  • gestionnaire ;

  • chef du service de la restauration ;

  • chef du service du matériel et des travaux.

4. Nature des décisions d'autorisation.

Les autorisations de signer, délivrées par le médecin-chef de l'hôpital ou par le chef de l'établissement, sont des décisions à caractère exclusivement nominatif limitées au domaine de compétence des personnels. À ce titre, elles sont révocables à tout instant et doivent être renouvelées à chaque changement intervenu dans l'affectation ou l'emploi des personnels.

Les autorisations de signer peuvent être limitées en valeur ou bien ne porter que sur un ou plusieurs objets particuliers.

Les autorisations de signer délivrées par le médecin-chef ou par le chef d'établissement ne peuvent pas être sous-déléguées par leurs titulaires.

Les titulaires d'une autorisation de signer exercent leurs prérogatives dans le cadre comptable défini pour suivre des dépenses engagées et dans la limite des crédits annuels qui sont alloués à leur centre de responsabilité par le médecin-chef ou le chef d'établissement.

Les décisions d'autorisation de signer sont inscrites sur le registre des actes administratifs du corps. Elles sont transmises, à titre de compte rendu, à l'autorité dont dépend directement l'officier ayant la qualité de sous-délégataire d'autorisation d'engagement de dépenses.

5. Application.

Les dispositions de la présente circulaire sont immédiatement applicables. Elle abrogent la circulaire no 179/DEF/DCSSA/3/ER du 24 janvier 1979 (n.i. BO).

Les difficultés d'application de ces dispositions seront transmises sous présent timbre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général inspecteur, directeur central du service de santé des armées,

F. SCLEAR.