> Télécharger au format PDF
Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : bureau de l'habillement, du couchage et du casernement Direction centrale des travaux immobiliers et maritimes :

CIRCULAIRE N° 98/DEF/CMa/3 relative aux logements de représentation. Ameublement et objets mobiliers.

Abrogé le 09 mai 2005 par : CIRCULAIRE N° 13/DEF/DCCM/LOG/AF relative aux logements de représentation. Ameublement et objets mobiliers. Du 10 mai 1988
NOR D E F B 8 8 5 1 1 0 1 C

Référence(s) :

a).   Instruction générale 677 /CG/3 du 27 juillet 1957 (BOC, 1979, p. 617).

Instruction N° 1402/MA/SEA du 13 janvier 1961 sur les conditions d'occupation des logements militaires.

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° 134/CMa/3 du 2 mars 1957 (BO/M, p. 681) et ses quatre modificatifs des 24 janvier 1958 (BO/M, p. 331), 30 mai 1959 (BO/M, p. 1643), 16 mars 1961 (BO/M, p. 949) et 26 février 1966 (BOC/M, p. 241).

Texte(s) caduc(s) :

texte abrogé, caduc ou radié (reprise des données Boreale_v1).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  402.1.1.

Référence de publication : BOC, p. 2743.

1.

La présente circulaire fixe les modalités d'application à la marine des dispositions de l'instruction citée en référence b) relatives à la délivrance d'ameublement et d'objets mobiliers dans les logements de représentation (titre II, chapitre 2, section 4).

Elle s'applique :

  • aux logements de représentation proprement dits dont la liste est fixée par l'arrêté du 11 mai 1965 ;

  • aux logements, assimilés aux logements de représentation, concédés par utilité de service aux commandants d'arrondissements maritimes et aux commandants de la marine ( décision du 08 février 1972 ).

2. Établissement des inventaires.

2.1.

Les inventaires prévus pour chaque logement de représentation au paragraphe 87 de l'instruction de référence b) doivent être établis distinctement par service chargé des délivrances (1). Ils doivent faire apparaître distinctement l'ammeublement (lorsqu'il est fourni) qui garnit la partie privée du logement.

Les « casernets de gamelle » réglementaires en tiennent lieu pour l'argenterie, la vaisselle en porcelaine, la cristallerie, la verrerie, la lingerie de table et d'office, le petit matériel d'office et de cuisine.

Les inventaires et casernets de gamelle sont tenus par un officier ou agent désigné par le directeur ou le chef du service du commissariat.

2.2.

Lorsqu'un logement nouveau doit être aménagé, les listes du matériel nécessaire seront soumises au département (direction centrale du commissariat de la marine, CMa/3, CMa/4) pour approbation dans les conditions prévues au paragraphe 82 de l'instruction de référence b). En ce qui concerne les divers matériels cités au paragraphe 2.1 deuxième alinéa, les propositions se réfèreront aux allocations réglementaires prévues pour les tables individuelles de bord par l'instruction no 365/DEF/CMa/4 du 30 août 1977(BOC, p. 3049 ; abrogée par l' instruction 20 /DEF/DCCM/CMA/4 du 07 août 1990 BOC, p. 2935) modifiée (en principe tables pouvant recevoir 12 ou 24 couverts).

3. Délivrances et remplacements.

3.1.

Les délivrances doivent être limitées au seul matériel prévu aux paragraphes 80 et suivants de l'instruction citée en référence b).

3.2.

Les remplacements d'argenterie, de vaisselle, de cristallerie, de verrerie, de lingerie de table et d'office, du petit matériel d'office et de cuisine sont effectués en nature par les services des approvisionnements de la flotte (AF), soit contre remise de l'article usagé, avarié ou hors d'état, soit en remplacement des pertes ou déficits signalés lors des récolements. Il en est de même pour tout autre article du ressort des approvisionnements de la flotte tel, par exemple, que le matériel d'équipement des cuisines.

3.3.

Les réparations, remplacements ou compléments de meubles et objets divers [matériel du ressort du service habillement, couchage et casernement (HCC)] autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, sont effectués par les services du commissariat au vu du procès-verbal de récolement prévu au paragraphe 88 et suivants de l'instruction citée en référence b) et dans la limite des dotations financières allouées spécialement à ce titre par le département.

Lorsque dans cette limite les services HCC doivent approvisionner des objets destinés à la décoration des locaux (tableaux, reproduction de tableaux, maquettes, etc.), ils peuvent faire appel au concours technique de la direction des musées de la marine pour orienter leurs achats.

3.4.

Les pertes et détériorations résultant des circonstances, autres que la force majeure sont imputables sur la solde des intéressés.

4. Redevances pour l'ameublement et le matériel du logement privé.

Les redevances prévues à l'article 91 de l'instruction citée en référence b) sont fixées dans les conditions suivantes :

4.1.

Les retenues à effectuer pour le matériel de gamelle sont fixées par l'instruction no 365/DEF/CMa/4 du 30 août 1977.

4.2.

La redevance due pour l'ameublement (mobilier proprement dit et articles autres que le matériel de gamelle) est fixée, sauf objection du service des domaines, à 2 p. 100 de la valeur de cet ameublement (2).

Celui-ci est réévalué chaque année au vu d'un coefficient déterminé par le département au mois de novembre.

Hors de France métropolitaine, cette redevance n'est due que lorsque la retenue de logement est faite à un taux non meublé.

5. Prestations de caractère individuel : eau, gaz, électricité, chauffage.

Quand la concession du logement n'a pas fait l'objet d'un arrêté (3), la commission d'ameublement doit, lors du récolement d'inventaire effectué au changement de titulaire, présenter ses propositions sur la part des prestations d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage à laisser à la charge du nouvel occupant.

Elle établit ses propositions en se basant sur les dispositions des articles 22 à 26 de l'instruction no 16206/MA/DAAJC/H du 26 juillet 1965 (4).

6. Délivrances de produits d'entretien.

Les matières consommables nécessaires pour l'entretien des logements de représentation sont délivrées par le service des AF et imputées au crédit en valeur conformément aux dispositions de la circulaire no 506/DEF/CMa/4 du 26 novembre 1987 (n.i. BO).

7. Comptes rendus.

La commission d'ameublement adresse au département, sous les timbres de la DCCM (CMa/3 et CMa/4) et de la direction centrale des travaux immobiliers et maritimes, le procès-verbal de récolement établi à chaque changement de titulaire et en fin d'année [§ 88 et suivants de l'instruction citée en référence b)].

Ce procès-verbal présente les propositions de la commission relatives à l'entretien courant, aux réformes, aux réparations nécessaires, aux achats et remplacements de meubles ou objets mobiliers, aux imputations, etc.

Lorsque l'ameublement garnissant la partie privée du logement est fourni, ce procès-verbal doit faire apparaître distinctement les objets composant cet ameublement.

Il indique l'évaluation :

  • de l'ameublement y compris celle des divers matériels cités au paragraphe 2.1 ;

  • de l'ameublement (lorsqu'il est fourni) qui garnit la partie privée du logement et de la redevance annuelle à verser à ce titre.

L'évaluation de l'ameublement indiquée sur le procès-verbal de fin d'année est arrêtée à la date du 31 décembre.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine,

DURAND.