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Archivé DIRECTION DU SERVICE NATIONAL : sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national ; bureau de la réglementation et du contentieux

CIRCULAIRE N° 150/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC relative aux changements de résidence et de situation familiale et professionnelle, prescrits par le code du service national.

Abrogé le 04 octobre 2013 par : INSTRUCTION N° 150/DEF/SGA/DSN/SDDC/BR relative aux changements de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle, prescrits par le code du service national. Du 05 janvier 2001
NOR D E F D 0 1 5 0 0 7 2 C

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Autre du 04 avril 2001 modifiant la circulaire n° 150/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC du 5 janvier 2001 (BOC, p. 683) relative aux changements de résidence et de situation familiale et professionnelle, prescrits par le code du service national. , Circulaire N° 11105/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC du 03 décembre 2003 modifiant la circulaire n° 150/DEF/SGA/DSN/RGSN/BRC du 5 janvier 2001 (BOC, p. 683) relative aux changements de résidence et de situation familiale et professionnelle, prescrits par le code du service national.

Référence(s) : Loi N° 71-424 du 10 juin 1971 portant code du service national.

Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 (JO du 8 novembre, p. 16251, BOC, 1998, p. 266) modifiée.

Instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (JO du 28 juillet, annexe au n° 172, p. 50003).

Pièce(s) jointe(s) :     Un imprimé répertorié.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.5.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 683.

Préambule.

  • 1. Les articles L. 113-7 et R.* 111-6 du code du service national disposent que les Français soumis aux obligations du livre I dudit code sont tenus, à partir du moment où ils ont effectué la démarche du recensement, et jusqu'à l'âge de 25 ans, de faire connaître à l'administration chargée du service national, tout changement de domicile ou de résidence d'une durée supérieure à quatre mois, d'une part, et de situation familiale et professionnelle, d'autre part.

  • 2. La présente circulaire a pour objet :

    • de fixer les modalités pratiques des déclarations de changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle ;

    • de préciser le rôle de l'administration chargée du service national ainsi que d'autres organismes chargés du recueil de ces informations ;

    • de définir les modalités transitoires pour les administrés soumis aux dispositions du livre II de ce même code.

1. Changement de domicile ou de résidence.

1.1. Dispositions générales.

1.1.1. Définitions.

  I. Le changement de domicile est l'abandon sans esprit de retour, du lieu du principal établissement, siège légal de la personne, qui, dans le cas général, coïncide avec le lieu où elle habite avec sa famille.

Le changement de résidence est une absence plus ou moins prolongée du domicile.

Du fait que le domicile est une notion de portée principalement juridique, seule la connaissance de la résidence de l'administré, c'est-à-dire du lieu où il séjourne habituellement et où il peut être contacté est nécessaire et suffisante pour satisfaire à la mission de contrôle et de gestion impartie aux autorités publiques par le code du service national. C'est en fonction de cette résidence qu'il reçoit une affectation aussi bien en vue du service actif que dans le cadre de la réserve militaire ou du service de défense.

C'est donc l'adresse de la résidence qui doit être recueillie, quel que soit le domicile, souvent confondu avec la résidence, de l'administré. Dans le texte, tout changement de domicile ou de résidence est assimilé à un changement de résidence et désigné comme tel.

  II. Tout administré soumis aux obligations du code du service national, dès lors qu'il a effectué la démarche du recensement, dépend d'un bureau du service national (BSN) chargé de l'administrer.

Dans le texte :

  • le sigle « BSN » correspond à l'organisme d'administration de l'administré sur les contrôles duquel il est identifié à l'aide d'un identifiant défense comprenant un numéro à dix chiffres ;

  • le terme « administré » s'entend de toute personne, quel que soit son sexe, soumise aux obligations de la loi portant code du service national ;

  • le terme « déclaration de changement » s'entend de la déclaration de changement de domicile ou de résidence, de situation familiale, de situation professionnelle, imprimé N° 106*/09, ci-joint, ou de toute correspondance, quel que soit son support, mentionnant ce(s) changement(s).

  III. Les conditions de transfert des charges d'administration d'un BSN à un autre, pour certaines catégories d'administrés ainsi que pour certaines périodes liées à l'âge des personnes, sont fixées par une instruction spécifique élaborée par l'administration chargée du service national.

  IV. Les officiers de réserve, ainsi que les réservistes de la gendarmerie, de la marine nationale ou de l'armée de l'air, ne sont pas gérés et administrés en permanence par les BSN. Les dispositions relatives à la transmission de leurs déclarations de changement font l'objet de l'article 10 ci-après.

  V. Afin d'alléger les tâches administratives des personnels des brigades de gendarmerie et des représentations diplomatiques et consulaires françaises, les déclarations de changement ne sont pas systématiquement souscrites devant ces autorités mais, en priorité, auprès des BSN.

1.1.2. Établissement de la déclaration de changement.

  I. L'établissement de la déclaration de changement, imprimé N° 106*/09 ci-joint, s'applique, dès lors qu'ils ont effectué la démarche du recensement et jusqu'à l'âge de 25 ans :

  • 1. Aux Français nés avant le 1er janvier 1979 et recensés après le 31 janvier 1996.

  • 2. Aux Français nés après le 31 décembre 1978 ainsi qu'aux Françaises nées après le 31 décembre 1982.

  II. L'administré appartenant à l'une des deux catégories définies ci-dessus doit souscrire la déclaration de changement dans les cas suivants :

  • 1. Lorsqu'il change de résidence, même à l'intérieur d'une même localité.

  • 2. Lorsqu'il se déplace en France, quel que soit le lieu, sans destination fixée à l'avance, pour une durée supérieure à quatre mois, tout en conservant le même domicile. Dans ce cas, il précise sa nouvelle adresse dans la commune de résidence.

  • 3. Lorsqu'il va se fixer à l'étranger.

  III. L'administré n'ayant ni domicile fixe, ni résidence fixe et à qui, conformément à la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 (JO du 5, p. 195, n.i. BO) et du décret no 70-708 du 31 juillet 1970 (JO du 7 août, p. 7460, n.i. BO), une commune de rattachement a été attribuée, doit également faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de commune de rattachement.

  IV. La déclaration de changement est adressée par chaque administré concerné, en priorité au BSN dont il relève, éventuellement par l'intermédiaire du consulat de France.

1.1.3. Rôle des organismes du service national.

  I. Lorsqu'un administré astreint à déclarer son changement de résidence, en application de l'article 2 ci-dessus, a souscrit la déclaration de changement, le commandant du BSN d'administration doit, dès réception de celle-ci, enregistrer la nouvelle résidence de l'administré dans le ficher magnétique de la direction du service national.

  II. Le commandant du BSN doit, quand il ne détient pas les pièces administratives de l'administré, informer l'autorité détentrice du dossier du changement de résidence intervenu.

La transmission de l'information est effectuée sans délai par tout support adapté.

1.2. Dispositions particulières à certains administrés.

1.2.1. Administré résidant à l'étranger.

L'administré qui va fixer sa résidence à l'étranger informe son BSN du changement d'adresse, le cas échéant par l'intermédiaire des autorités diplomatiques ou consulaires de rattachement.

1.2.2. Administré incarcéré.

  I. Le greffe de l'établissement pénitentiaire peut informer le BSN territorialement compétent au lieu de stationnement de l'établissement qu'un détenu est incarcéré pour une bonne administration du dossier de celui-ci. À cet effet, il peut établir une déclaration de changement, ou un billet d'écrou en faisant office, pour tout administré précisé à l'article 2 ci-dessus.

  II. Le BSN qui reçoit la déclaration relative à un administré incarcéré non identifié par ses soins la retransmet immédiatement au BSN compétent. Il agit de même quand le dossier administratif est momentanément détenu par un organisme d'emploi.

  III. L'original de la déclaration est inséré dans le dossier archivé par le BSN d'administration. Le fichier magnétique de la direction du service national est actualisé aussitôt.

2. Changement de situation familiale et professionnelle.

2.1. Situation familiale.

2.1.1. Établissement de la déclaration de changement.

L'administré concerné par un changement de situation familiale renseigne la déclaration de changement et l'adresse au BSN dont il relève, éventuellement par l'intermédiaire du consulat de France s'il réside à l'étranger.

2.1.2. Décès de l'administré.

  I. Tout officier de l'état civil énonce l'acte de décès d'un administré prévu à l'article 2 ci-dessus, dans les formes précisées dans l'instruction relative à l'état civil citée en référence et jusqu'à l'âge de 25 ans de ces administrés.

  II. Cet acte de décès est alors adressé au BSN territorialement compétent au lieu de la municipalité par tout support rapide adapté, dès l'enregistrement officiel du décès.

Cette rapidité de transmission doit éviter au détenteur du dossier de l'administré, maintenu dans l'ignorance des faits, d'adresser une correspondance, source de légitimes protestations de la famille.

  III. Le BSN qui reçoit un acte de décès relatif à un administré non identifié par ses soins le retransmet immédiatement au BSN compétent. Il agit de même quand le dossier administratif est momentanément détenu par un organisme d'emploi.

  IV. L'original de l'acte de décès transmis est inséré dans le dossier archivé dans le BSN d'administration. Le fichier magnétique de la direction du service national est actualisé aussitôt.

2.2. Situation professionnelle.

2.2.1. Établissement de la déclaration de changement.

La gestion des administrés, en vu de leur emploi dans la réserve, exige une connaissance actualisée de leur situation professionnelle. Il s'agit de leur profession proprement dite, de leur qualification professionnelle, du degré atteint dans cette qualification, et des permis de conduire détenus.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux administrés précisés à l'article 2 ci-dessus.

2.2.2. Exploitation de la déclaration de changement.

  I. Les renseignements éventuellement inscrits et relatifs à la situation professionnelle sont systématiquement recueillis lors de la réception de la déclaration de changement.

L'organisme d'administration actualise ainsi le dossier de l'administré.

Le BSN, pour sa part, actualise aussitôt le fichier magnétique de la direction du service national.

  II. Les commandants des organismes administrant des réservistes sont habilités, en fonction des problèmes de gestion qu'ils ont à résoudre, à provoquer la fourniture de renseignements actualisés relatifs à la situation professionnelle.

Dans ce cadre, ils peuvent informer leurs administrés, pour lesquels une affectation est susceptible d'être prononcée, des modalités d'établissement de la déclaration de changement par tout support à leur convenance.

3. Dispositions transitoires.

3.1. Administrés soumis au livre II du code du service national.

  I.  Les modalités pratiques du changement de résidence, de situation familiale et professionnelle des administrés soumis aux dispositions du livre II du code du service national s'appliquent aux hommes nés avant le 1er janvier 1979 et recensés avant le 1er février 1996, jusqu'à l'âge de 50 ans.

  II. Compte tenu de la suspension de l'appel sous les drapeaux et de l'évolution du code du service national d'une part, des nouvelles dispositions relatives à la réserve d'autre part, et afin de simplifier les formalités de déclaration, ces administrés pourront informer leur BSN ou leur unité d'administration en remplissant la déclaration de changement dans les formes précisées aux titres premier et II précédents.

3.2. Mise en place de la déclaration de changement.

  I. La déclaration de changement, imprimé N° 106*/09, est fournie par les BSN. Ceux-ci peuvent, sur demande, les mettre à la disposition soit des administrés concernés, soit des autorités d'emploi détenant les dossiers administratifs.

  II. Pour plus de facilité et de rapidité d'approvisionnement, d'utilisation et d'exploitation, ce formulaire est mis en ligne sur le réseau internet, sur le site du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) dont l'adresse, à la date de signature du présent document, est la suivante : « http ://www.cerfa.gouv.fr », rubrique « Formulaires pour les particuliers/armée/service national ».

  III. Les autorités, extérieures à la direction du service national, sollicitées pour la délivrance de ce document, doivent orienter toute demande, soit vers le BSN d'administration de l'administré, soit vers le BSN le plus proche.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le colonel, sous-direction de la réglementation et de la gestion du service national,

Gérard BOURDEAU.

Annexe

106*/09 Déclaration de changement.