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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction ressources humaines ; Bureau enseignement

INSTRUCTION N° 340/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 relative à la formation technique du personnel non officier des trois armées, du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées, en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier au centre préparant au diplôme d'État infirmier de l'école du personnel paramédical des armées.

Du 24 janvier 2001
NOR D E F E 0 1 5 0 1 9 4 J

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Instruction N° 19207/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 20 septembre 2002 modifiant l'instruction n° 340/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 24 janvier 2001 (BOC, p. 1191) relative à la formation technique du personnel non officier des trois armées, du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées, en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier au centre préparant au diplôme d'État d'infirmier de l'école du personnel paramédical des armées. , Erratum du 30 décembre 2002 (BOC, 2003, p. 167).

Référence(s) :

1. Code de la santé publique.

2.  Loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ) modifiée.

3. Loi n° 80-527 du 12 juillet 1980 (n.i. BO).

Décret N° 75-675 du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées. Décret N° 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier.

6. Décret n° 92-264 du 23 mars 1992 (n.i. BO).

7. Décret n° 93-221 du 16 février 1993 (n.i. BO).

8. Décret n° 2002-194 du 11 février 2002 (n.i. BO ; JO du 16 février 2002, p. 3040).

9. Arrêté du 19 janvier 1988 (n.i. BO), modifié.

10. Arrêté du 23 mars 1992 (n.i. BO), modifié.

11. Arrêté du 23 mars 1992 (n.i. BO), modifié.

12. Arrêté du 30 mars 1992 (n.i. BO), modifié.

13. Arrêté du 30 mars 1992 (n.i. BO), modifié.

14. Arrêté du 6 septembre 2001 (n.i. BO, JO du 26, p. 15197).

Instruction N° 300/DEF/DCSSA/OL/OME - N° 300/DEF/DCSSA/PERS/ENS du 26 juin 1991 portant règlement général de l'école du personnel paramédical des armées (EPPA).

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 340/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 10 janvier 1994 (BOC, p. 225) et ses modificatifs des 27 janvier 1995 (BOC, p. 832), 12 mai 1995 (BOC, p. 2594) et 26 juin 1995 (BOC, p. 3583).

Instruction n° 330/DEF/DCSSA/RH/ENS du 6 février 1995 (BOC, p. 1148) et son modificatif du 24 février 1999 (BOC, p. 1938).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.4.2.1.1.

Référence de publication : BOC, 2001, p. 1191.

Préambule.

La présente instruction a pour objet de définir l'organisation générale du centre préparant les personnels non officiers des trois armées, du corps de soutien de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées au diplôme d'État d'infirmier (DEI). Elle traite des modalités de sélection des élèves. Elle fixe le contenu, les modalités, le contrôle et la sanction de l'enseignement dispensé.

Elle a également pour objet de fixer les conditions d'admission au centre préparant au diplôme d'État d'infirmier (CPDEI) de l'école du personnel paramédical des armées (EPPA), les programmes, la formation dispensée, la position administrative des élèves ainsi que les dispositions spécifiques à chacune des armées, à la gendarmerie nationale et au service de santé des armées.

Une instruction particulière fixe le règlement général de l'école du personnel paramédical des armées, au sein de laquelle est implanté le centre préparant au diplôme d'État d'infirmier, et précise les missions du directeur et des instructeurs dans les domaines ne se rapportant pas à la formation.

1. Dispositions générales.

1.1. Généralités.

1.1.1. Implantation et missions.

Le centre préparant au diplôme d'État d'infirmier (CPDEI) est implanté à Toulon au sein de l'école du personnel paramédical des armées (EPPA).

Il a pour mission d'assurer une formation théorique et pratique conforme à la réglementation en vigueur en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier par les personnels non officiers des trois armées, du corps de soutien de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées destinés à tenir des emplois dans les services médicaux d'unité et les hôpitaux des armées en temps de paix, de crise ou en opérations.

Il est créé par décision du ministre chargé des armées (direction centrale du service de santé des armées). Il est agréé par le ministère chargé de la santé conformément aux dispositions du décret no 81-306 du 2 avril 1981 (n.i. BO).

1.1.2. Objectifs de la formation.

La formation vise à permettre aux différentes catégories de personnels visées à l'article premier, en fonction des circonstances particulières liées à la condition militaire, d'exercer la profession d'infirmier à savoir :

  • assurer les gestes et soins de premiers secours dans l'attente d'une prise en charge médicalisée ou en situation d'isolement ;

  • participer à une démarche diagnostique ;

  • dispenser des soins infirmiers ;

  • être capable d'utiliser le matériel en dotation dans les unités ;

  • participer aux actions de formation, de prévention et d'éducation sanitaire ;

  • assurer des responsabilités d'encadrement, de gestion et d'administration dans le cadre de leurs activités techniques.

1.2. Direction et encadrement.

1.2.1. Dispositions générales.

Les attributions des différents personnels affectés à l'EPPA sont définies par l'instruction de quatorzième référence.

Le CPDEI est placé sous l'autorité du commandant de l'EPPA.

La direction en est assurée par un directeur d'école paramédicale remplissant les conditions fixées par l'article 3 de l'arrêté de douzième référence.

1.2.2. Le directeur.

  I. Attributions.

Le directeur du CPDEI est responsable :

  • de la conception du projet pédagogique ;

  • de l'organisation de l'enseignement théorique et clinique ainsi que des stages hospitaliers ;

  • du contrôle des études ;

  • de l'animation et de l'encadrement de l'équipe enseignante ;

  • de la qualité des enseignements et du contrôle de la qualification des intervenant  ;

  • des relations indispensables avec le milieu civil. Il participe aux réunions relevant de ses attributions organisées par le médecin inspecteur régional ou départemental de la santé publique  ;

  • de la tenue des dossiers d'évaluation continue des élèves.

Il est assisté d'un conseil technique qui est consulté sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.

  II. Nomination.

Nommé par le ministre de la défense (DCSSA), le directeur est agréé par le ministre chargé de la santé.

1.2.3. Les référents pédagogiques.

Ils sont désignés par le commandant de l'école parmi les cadres pédagogiques en raison de leur expérience et de leurs capacités à animer une équipe de cadres enseignants.

Ils peuvent être référents pédagogiques d'une ou de plusieurs promotion et à ce titre, ils sont en liaison avec le directeur du CPDEI et le directeur de la formation et des études.

Constamment informés des objectifs et des intentions des commandants de compagnies auxquelles ils sont rattachés, ils sont particulièrement chargés de promouvoir, suivre ou coordonner certaines activités.

En l'absence du directeur du CPDEI la suppléance est assurée par l'un des référents pédagogiques.

1.2.4. Les instructeurs, cadres pédagogiques.

  I. Conditions requises.

Ils doivent détenir un diplôme ou autre titre permettant l'exercice de la profession d'infirmier et être titulaires :

  • soit d'un certificat cadre de santé  ;

  • soit du diplôme cadre santé ou préparer le diplôme cadre de santé.

  II. Désignation.

Leur nombre doit être suffisant pour assurer un encadrement pédagogique satisfaisant en fonction de l'effectif et de la répartition des élèves par année.

Ils sont désignés par les directeurs de personnels des armées ou des services dont ils relèvent.

  III. Attributions.

Ils participent à l'enseignement théorique, clinique et à l'évaluation continue des élèves ; ils sont en contact avec les responsables des terrains de stages.

Ils participent à l'élaboration du projet pédagogique et du règlement intérieur et sont chargés de leur application.

Ils peuvent participer à des jurys, ils fournissent au commandant de compagnie les éléments constitutifs de la note d'aptitude générale.

1.3. Moyens.

1.3.1. Le bureau des études.

Au sein du CPDEI, un bureau des études comprenant une cellule concours, une cellule programmation des cours, une cellule contrôle des connaissances et suivi des résultats, est placé sous l'autorité du directeur du centre. Chacune de ces cellules, dans sa spécificité, aide le directeur du centre dans l'exercice de ses attributions.

1.3.2. Les locaux.

Le centre dispose des locaux nécessaires à son bon fonctionnement parmi lesquels :

  • des bureaux ;

  • des amphithéâtres ;

  • des salles de cours ;

  • des salles de travaux pratiques.

1.3.3. Les matériels.

  I. Matériels techniques et pédagogiques.

L'école est dotée du matériel technique et pédagogique, notamment audiovisuel, lui permettant d'être agréée pour assurer le cursus de formation préparant au DEI.

  II. Centre de documentation : bibliothèque, vidéothèque, médiathèque.

Les cadres et les élèves ont accès aux ouvrages de bibliothèque, aux moyens audiovisuels et informatiques du centre de documentation de l'EPPA.

2. Modalités de sélection des élèves.

2.1. Sélection militaire dans le cadre du recrutement direct par les armées, de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées.

2.1.1. Dispositions générales.

La sélection militaire des candidats au concours d'admission au CPDEI relève des attributions de chaque armée, de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées. Elle a lieu avant la sélection technique et doit être terminée avant le début de celle-ci.

2.2. Sélection technique : concours d'admission au centre préparant au diplôme d'État d'infirmier de l'école du personnel paramédical des armées. Dispositions générales.

2.2.1. Généralités.

(Modifié : 1er mod du 20/09/2002).

Après avoir satisfait aux épreuves de la sélection militaire, les candidats à la formation au DEI sont admis au CPDEI à l'issue des épreuves de sélection technique organisées annuellement par la DCSSA.

La sélection technique concerne deux modes de recrutement, liés aux positions réglementaires des candidats :

  • recrutement direct ;

  • recrutement dans le cadre de la promotion ou de la réorientation professionnelle.

  I. Recrutement direct.

Le recrutement direct concerne les candidats titulaires du baccalauréat ou en classe de terminale, volontaires pour un engagement au titre de l'une des trois armées ou du corps de soutien de la gendarmerie nationale, optant pour la branche santé paramédicale dans la spécialité « infirmier  ».

  II. Recrutement dans le cadre de la promotion ou de la réorientation professionnelle.

Le recrutement effectué dans le cadre de la promotion ou de la réorientation professionnelle concerne les candidats du service de santé des armées et les candidats engagés d'une des trois armées, remplissant les conditions statutaires pour bénéficier de cette formation. Ils doivent être titulaires du baccalauréat ou avoir satisfait aux épreuves régionales de validation des acquis ou titulaires du diplôme professionnel d'aide-soignant ou du diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture et justifiant de trois ans d'exercice professionnel en l'une ou l'autre de ces qualités ou titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV.

  III. Les épreuves de sélection.

Elles sont au nombre de trois :

  • deux épreuves d'admissibilité ;

  • une épreuve d'admission.

2.2.2. Organisation du concours.

Le bureau enseignement de la DCSSA diffuse une circulaire annuelle organisant les concours ouverts au titre du recrutement direct et du recrutement effectué dans le cadre de la promotion ou de la réorientation professionnelle.

Cette circulaire a pour objet de :

  • fixer pour chaque concours le nombre de postes ouverts, compte tenu des quotas fixés par arrêtés ministériels et des besoins des armées, de la gendarmerie nationale et du service de santé des armées ;

  • définir la chronologie du concours ;

  • préciser les modalités d'établissement des sujets de l'épreuve d'admissibilité ;

  • définir la composition et les attributions des commissions de surveillance ;

  • fixer la date, la nature, les horaires des épreuves d'admissibilité ;

  • préciser les modalités de retour des copies à la DCSSA ;

  • définir les modalités d'anonymat, de correction et de publication des résultats d'admissibilité ;

  • définir les modalités de convocation pour l'épreuve d'admission  ;

  • définir les modalités de publication des résultats d'admission.

Les épreuves d'admissibilité et d'admission ont lieu dans différents centres d'examen proposés par les armées en concertation avec la DCSSA (bureau « enseignement  »).

2.2.3. Conditions de recevabilité des candidatures.

(Modifié : 1er mod du 20/09/2002).

Ne sont recevables que les demandes émanant de candidats justifiant de l'une des conditions suivantes  :

  • être titulaire du baccalauréat français en application du décret no 81-1221 du 31 décembre 1981 (n.i. BO) ou d'un titre admis en dispense  ;

  • avoir satisfait à un examen spécial d'entrée à l'université  ;

  • être élève de classe terminale, l'admission étant alors subordonnée à l'obtention du baccalauréat français  ;

  • pour les candidats non-bacheliers autres que les titulaires du diplôme d'aide-soignant ou du diplôme d'auxiliaire de puériculture, justifier, au 1er janvier de l'année des épreuves, d'une expérience professionnelle de trois ans pour les personnes issues du secteur hospitalier et médico-social, et de cinq ans pour les autres candidats et être retenu par un jury régional de validation des acquis composé de membres désignés par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS). Une note d'organisation annuelle de la DRASS fixe la composition et la date limite du dépôt des dossiers de validation des acquis, par le directeur du CPDEI, à la DRASS ;

  • être titulaires du diplôme d'aide-soignant ou du diplôme d'auxiliaire de puériculture justifiant au 1er janvier de l'année du concours, d'une expérience professionnelle de trois ans.

  • être titulaires d'un titre ou diplôme homologué au minimum au niveau IV.

2.2.4. Établissement des dossiers de candidatures.

Chaque armée et la gendarmerie nationale adressent à la DCSSA (bureau enseignement) la liste des candidats au recrutement direct répondant aux conditions fixées par l'article 13 de la présente instruction et ayant satisfait à la sélection militaire.

Les candidats à un recrutement effectué au titre de la promotion et de la réorientation professionnelle doivent constituer un dossier comprenant les pièces suivantes :

  • une demande d'admission imprimé N° 621-4*/64 ;

  • une copie certifiée conforme du baccalauréat ou d'un titre admis en dispense, à défaut, de la décision d'obtention de la validation des acquis ;

  • un ou plusieurs certificats du ou des employeurs attestant l'exercice professionnel de l'intéressé en qualité d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture ;

  • un certificat médical de la dernière visite systématique annuelle comportant le profil SIGYCOP ;

  • un feuillet d'enregistrement des bulletins de punitions ;

  • les avis hiérarchiques faisant ressortir la manière de servir de l'intéressé, permettant d'apprécier son expérience professionnelle ainsi que son aptitude à suivre la formation demandée.

Les dossiers sont adressés à la DCSSA (bureau enseignement) par les bureaux de gestion d'une part et par les établissements du service de santé des armées d'autre part.

Les conditions de recevabilité des candidatures pour pouvoir concourir sont fixées par l'article 13.

2.2.5. Transmission des dossiers de candidature.

La liste des candidats au recrutement direct doit parvenir à la DCSSA (bureau enseignement) à la date fixée par circulaire visée à l'article 13.

Pour le recrutement au titre de la promotion et de la réorientation professionnelle, les dossiers des candidats doivent parvenir à la DCSSA (bureau enseignement) à la date fixée par circulaire visée à l'article 12.

2.2.6. Convocation des candidats.

Les jeunes gens qui remplissent les conditions de candidature, reçoivent une convocation les autorisant à prendre part aux épreuves d'admissibilité. Elle précise la date, l'heure et le lieu où ils doivent se présenter.

Les candidats au recrutement direct sont convoqués par l'armée les ayant présélectionnés, en collaboration avec la DCSSA.

Les candidats au titre de la promotion et de la réorientation professionnelle sont convoqués par la DCSSA.

2.3. Épreuves d'admissibilité.

2.3.1. Nature des épreuves d'admissibilité.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

L'admissibilité comporte deux épreuves : une épreuve de culture générale et une épreuve de tests psychotechniques.

  I.  Épreuve de culture générale.

Cette épreuve a pour objet d'évaluer les capacités d'analyse et de jugement du candidat par rapport aux grandes questions sanitaires et sociales. Elle comporte cinq questions posées à partir de cinq textes dactylographiés de dix à quinze lignes. Une question est posée sur chacun de ces textes.

Celle-ci, d'une durée de deux heures, est notée sur 20 points.

Trois points sont attribués à chaque question. Cinq points sont réservés à l'orthographe, à la syntaxe, et au respect des consignes pour l'ensemble de l'épreuve.

Les sujets de culture générale sont approuvés par la DCSSA (bureau enseignement) sur proposition du commandant de l'EPPA.

  II.  Épreuve de tests psychotechniques.

Cette épreuve a pour but d'évaluer les capacités suivantes du candidat : observation et attention, aptitude numérique, aptitude verbale, organisation, raisonnement logique.

D'une durée d'une heure trente minutes, elle est notée sur 20 points.

Les tests sont élaborés par un organisme compétent désigné par la DCSSA.

Les deux épreuves d'admissibilité sont écrites et anonymes.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 sans note éliminatoire.

2.3.2. Conditions de déroulement des épreuves.

  I. Mise en place des sujets.

Les sujets de chaque épreuve sont mis en place auprès de chaque centre d'examen sous enveloppes scellées.

Ces enveloppes comportent les indications suivantes :

  • identification du centre d'examen ;

  • la mention « concours d'admission au CPDEI de l'EPPA  ;

  • nature de l'épreuve ;

  • date et heure du déroulement de celle-ci.

Les enveloppes sont adressées par la DCSSA (bureau enseignement), sous pli recommandé aux autorités chargées d'organiser les centres d'examen, qui en accusent réception, et les transmettent aux présidents des commissions de surveillance.

  II. Déroulement des épreuves.

Les épreuves d'admissibilité se déroulent sur une demi-journée dans les centres d'examen. Lorsque des centres sont ouverts hors métropole, il est éventuellement tenu compte du décalage horaire en prenant toutes les mesures nécessaires pour éviter la divulgation d'informations risquant de porter atteinte à l'équité du concours.

  III. Surveillance des épreuves.

La surveillance est assurée par une commission de surveillance désignée par l'armée effectuant le recrutement.

Elle comprend :

  • un président officier ou sous-officier ou officier marinier supérieur  ;

  • des membres désignés par le président dont l'effectif est fonction du nombre de candidats et de salles d'examen.

Le président de la commission de surveillance est responsable du déroulement normal des épreuves. Il lui appartient de prendre toutes les mesures propres à faciliter la surveillance des candidats. Il s'assure ainsi d'un espacement suffisant entre chaque candidat, de la distribution de papier brouillon de couleurs différentes réparti dans la salle pour l'épreuve de culture générale.

Avant le début des épreuves, le président de la commission de surveillance porte à la connaissance des candidats les dispositions de l'alinéa c) du paragraphe IV et celle du paragraphe V du présent article.

  IV. Modalités d'exécution des épreuves.

  a) Chaque candidat devra présenter une pièce d'identité avant les épreuves écrites comme lors de l'épreuve orale.

Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire. La pièce présentée devra obligatoirement être signée, de sorte qu'un contrôle avec la signature portée sur les copies d'épreuves puisse être effectué.

Tout candidat qui ne présente pas l'une des pièces d'identité énumérées ci-dessus n'est pas admis à subir les épreuves.

  b) Les candidats doivent se munir des fournitures nécessaires pour composer. Les livrets de composition propres à chaque épreuve leurs sont fournis ainsi que les pelures de brouillon pour l'épreuve de culture générale.

L'encre utilisée pour l'épreuve de culture générale doit être de couleur noire, ou bleue-noire.

L'encre noire est obligatoire pour les tests psychotechniques.

  c) Il est formellement interdit aux candidats de conserver avec eux  :

  • tout document manuscrit ou imprimé  ;

  • tout type de calculatrices ou montres calculatrices  ;

  • tout autre instrument (téléphone portable, agenda électronique…).

Ces objets devront être déposés dès l'entrée en salle, entre les mains du président de la commission de surveillance et seront restitués en fin d'épreuve.

Il est également interdit de quitter la salle avant d'avoir remis les livres de composition ; exceptionnellement, le président peut autoriser la sortie de la salle d'un candidat, accompagné par un des membres de la commission s'il l'estime nécessaire.

Il est interdit aux candidats de communiquer entre eux.

  d) Au début de chacune des deux épreuves, l'enveloppe scellée renfermant les livrets de composition est décachetée en présence des candidats. Le procès-verbal doit mentionner cette opération et souligner si les scellés étaient ou non intacts. Les livrets, pour chacune des épreuves, sont distribués le verso de la première page contre table. Le temps dont disposent les candidats pour l'exécution des épreuves commence à courir à compter du moment où le président de la commission fait retourner les livrets de composition.

  e) Chaque candidat inscrit très lisiblement en lettres capitales son nom patronymique et en lettres minuscules tous ses prénoms dans l'ordre de l'état civil. Il appose sa signature à l'emplacement réservé à cet effet.

  f) Dès la fin des épreuves annoncée par le président, les candidats remettent leur livret de composition à l'un des membres de la commission de surveillance. Celui-ci s'assure qu'aucune feuille intercalaire n'a été glissée à l'intérieur, par le candidat.

À l'issue de chaque épreuve, le président demande aux candidats s'ils ont des observations ou des réclamations à formuler. Celles-ci sont, le cas échéant, consignées au procès-verbal.

Les livrets de composition sont immédiatement placés dans une enveloppe scellée en présence de deux candidats.

  V. Fautes entraînant l'exclusion des épreuves.

Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves entraîne l'exclusion immédiate et définitive des épreuves du concours. Elle est prononcée par le président de la commission de surveillance. Celui-ci peut également exclure tout candidat entravant le bon déroulement des épreuves.

L'exclusion prononcée pour l'un ou l'autre des motifs ci-dessus est sans appel.

Par ailleurs, tout candidat arrivé après l'heure fixée pour le début des épreuves n'est pas admis à concourir. Un rapport relatant ces incidents est joint au procès-verbal des épreuves.

Indépendamment d'une sanction disciplinaire, ou statutaire, pour les candidats au concours organisé au titre de la promotion et de la réorientation professionnelle, le ministre de la défense peut (à l'exception des cas de retard), prononcer l'exclusion définitive pour les concours ultérieurs du candidat contrevenant.

  VI. Procès-verbal, anonymat.

À l'issue des épreuves, le président de la commission de surveillance établi un procès-verbal selon le modèle établit dans la circulaire annuelle organisant les différents concours émis par la DCSSA. Il y mentionne, outre l'état des scellés des enveloppes contenant les livrets avant leur ouverture, les renseignements chiffrés quant au nombre de candidats convoqués, ayant ou non composé. Il y mentionne également le nom des absents ainsi que toute remarque jugée utile, tout incident constaté et les mesures prises.

Il l'adresse avec les plis scellés contenant les formulaires de composition de chacune des deux épreuves, classés par ordre alphabétique, à la DCSSA (bureau « enseignement ») où ils sont rendus anonymes avant d'être adressés aux correcteurs.

2.3.3. Correction des épreuves d'admissibilité.

  I. Épreuve de culture générale.

Après réception des formulaires anonymés de culture générale, les membres correcteurs du jury d'admissibilité, sont réunis par le directeur du CPDEI qui leur remet un guide de correction.

  II. Les tests psychotechniques.

Les tests psychotechniques sont corrigés par un organisme compétent désigné par la DCSSA (bureau enseignement). Les résultats sont transmis en temps utile au directeur du CPDEI de l'EPPA.

2.3.4. Jury d'admissibilité.

  I. Composition du jury d'admissibilité.

Les membres du jury sont nommés par le ministre de la défense (DCSSA). Le jury comprend  :

  • un président, officier du 4e grade ou officier supérieur du corps des médecins des armées, ayant voix prépondérante ;

  • un vice-président, médecin inspecteur de santé publique, désigné par la DRASS ;

  • le commandant en second de l'EPPA ;

  • le directeur de la formation et des études de l'EPPA ;

  • le directeur du CPDEI ;

  • des correcteurs proposés par le directeur du CPDEI parmi les cadres pédagogiques et les officiers du service de santé des armées ou des armées, affectés à l'EPPA.

  II. Réunion du jury d'admissibilité.

Le jury d'admissibilité se réunit à l'issue des corrections des deux épreuves sur convocation du président du jury après accord du commandant de l'EPPA.

Le jury peut être amené à réexaminer les livrets de culture générale de certains candidats en raison de résultats divergents, extrêmes ou limites.

À l'issue de la réunion, les propositions du jury sont transmises à la DCSSA, bureau enseignement, qui lève l'anonymat et convoque les candidats admissibles à l'épreuve d'admission.

2.4. Épreuve d'admission.

2.4.1. Nature de l'épreuve d'admission.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec un groupe d'examinateurs composé d'un cadre infirmier enseignant de l'EPPA, d'un cadre infirmier d'un établissement du service de santé des armées et d'un officier de l'armée concernée par le concours, extérieur à l'EPPA, et qualifié en pédagogie ou en psychologie. Les examinateurs sont membres du jury d'admission.

Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l'aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.

Les candidats d'une même séance d'admission sont interrogés sur un thème identique concernant le domaine sanitaire ou social. Ce thème est choisi par le jury immédiatement avant le début de l'épreuve.

L'épreuve est notée sur 20 points. Elle consiste en un exposé suivi d'une discussion d'une durée maximale de trente minutes. Chaque candidat dispose au préalable de dix minutes de préparation.

Pour pouvoir être admis, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l'entretien.

2.4.2. Lieu, nature et déroulement de l'épreuve.

La DCSSA convoque les candidats déclarés admissibles. En fonction du nombre de candidats devant subir l'épreuve d'admission, la DCSSA (bureau enseignement) peut constituer un ou plusieurs groupes d'examinateurs. Afin de respecter l'homogénéité du jury, chaque groupe d'examinateurs est désigné pour au moins une semaine pleine.

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'épreuve d'admission au jour et heure fixés est éliminé du concours.

L'épreuve d'admission se déroule à l'EPPA, ou en tout autre lieu agréé par la DCSSA (bureau enseignement), suivant les modalités définies dans la circulaire d'organisation du concours.

2.4.3. Jury final d'admission.

Les membres du jury sont nommés par le ministre de la défense (DCSSA). Le jury comprend :

  • un président, officier du 4e grade ou officier supérieur du corps des médecins des armées, ayant voix prépondérante ;

  • un vice-président, médecin inspecteur de santé publique, désigné par la DRASS ;

  • le commandant en second de l'EPPA ;

  • le directeur de la formation et des études de l'EPPA ;

  • le directeur du CPDEI ;

  • des examinateurs ayant participé à la correction des épreuves d'admissibilité et à l'épreuve d'admission.

2.4.4. Notation des épreuves et classement.

À l'issue de la réunion du jury d'admission, un procès-verbal est établi par le président et signé par la totalité des membres.

Il comprend les éléments suivants  :

  • les notes sur 20 obtenues par les candidats pour chacune des trois épreuves du concours  ;

  • le classement des candidats par ordre de mérite ; le total des points obtenus par chacun et la note moyenne exprimée sur 20 ;

  • les fiches d'appréciation générale établies par le jury pour chaque candidat lors de l'entretien (épreuve d'admission) ;

  • les observations et suggestions jugées utiles concernant la qualité et le déroulement du concours ;

  • les sujets proposés au cours des épreuves, à l'exclusion des tests psychotechniques.

Ce procès-verbal est établi en dix exemplaires. Quatre exemplaires sont adressés à la DCSSA (bureau enseignement) sous pli confidentiel. Le président du jury, le vice-président, le commandant de l'EPPA, le commandant en second, le directeur de la formation et des études de l'EPPA et le directeur du CPDEI de l'EPPA sont rendus destinataires, chacun en ce qui le concerne, d'un exemplaire.

En ce qui concerne le concours de la promotion professionnelle, le président du jury établit deux listes de classement :

  • une première liste réservée aux candidats répondant à l'une des quatre premières conditions fixées par l'article 13 ;

  • une deuxième liste est réservée aux candidats répondant à la cinquième condition fixée par l'article 13.

2.4.5. Résultats du concours d'admission et bilan des différents concours.

Sont déclarés admis les candidats les mieux classés dans la limite des places ouvertes.

La liste des candidats ayant satisfait à la sélection technique est transmise pour publication des résultats, aux bureaux de recrutement ou de gestion de chacune des armées et de la gendarmerie nationale.

En ce qui concerne les candidats admis au titre de la promotion professionnelle, les résultats sont notifiés par décision ministérielle (DCSSA/RH/ENS) qui précise, en outre, les modalités d'accueil à l'EPPA.

Les résultats du concours d'admission ne sont valables que pour l'année au titre de laquelle le concours a été organisé. Néanmoins, un report de scolarité d'une année peut être accordé par la DCSSA (bureau enseignement) en cas de maladie, accident, événement grave ou motif exceptionnel. Dans ce cas, il peut être fait appel à d'autres candidats dans l'ordre du classement final afin d'honorer les places ouvertes. Toutefois, le nombre de reports autorisés viendra l'année suivante en déduction du nombre de places attribuées à l'armée en cause afin de ne pas dépasser la capacité maximale d'accueil agréée du CPDEI de l'EPPA.

Le directeur du CPDEI présente le bilan des différents concours de recrutements au cours d'une réunion préparatoire au conseil de perfectionnement, associant la DCSSA (bureau enseignement) et l'EPPA.

3. Conduite des études.

3.1. Dispositions générales.

3.1.1. Durée des études et droits à permissions.

Les études préparant au DEI durent trois ans et trois mois. Les élèves ont droit au crédit de base des permissions dont la répartition est fixée par le commandant de l'EPPA en fonction des exigences de la scolarité.

3.1.2. Personnel enseignant extérieur au centre préparant au diplôme d'État d'infirmier de l'école du personnel paramédical des armées.

L'enseignement théorique est dispensé par des médecins, des pharmaciens chimistes, des paramédicaux et des enseignants en sciences humaines. Les personnels militaires sont désignés par leur autorité hiérarchique après demande du commandant de l'EPPA, sur proposition du directeur du CPDEI après homologation par la DCSSA, bureau enseignement.

Il peut en outre être fait appel à tout autre officier, praticien civil ou enseignant dont la collaboration serait jugée utile, après homologation par la DCSSA, bureau enseignement.

3.2. Programme des études.

3.2.1. Dispositions générales.

Le CPDEI dispense :

  • un enseignement théorique et pratique préparant au DEI  ;

  • une formation spécifique complémentaire ;

  • un entraînement physique et sportif (2 h par semaine).

3.2.2. Enseignement théorique et pratique.

Le programme de l'enseignement théorique et pratique dispensé est celui fixé par le ministre de la santé. Il est rigoureusement conforme à l'annexe de l'arrêté du 23 mars 1992 cité en onzième référence.

3.2.3. Formation spécifique complémentaire.

Celle-ci a pour but de faciliter l'insertion de l'infirmier dans les formations d'emploi en différentes circonstances (temps de paix, temps de crise, opérations) et dans les structures du service de santé des armées.

Cette formation est dispensée au cours des deuxième et troisième années de formation.

Le programme indicatif en est donné en annexe II.

Il comprend, en outre, des sorties sur le terrain (activités militaires), soit au titre de l'école soit au titre de l'armée d'appartenance.

3.2.4. Les stages cliniques.

  I. Répartition des stages cliniques.

La répartition des stages cliniques se fait selon les dispositions de l'arrêté cité en onzième référence.

  II. Modalités des stages.

Les stages se déroulent en milieu hospitalier et extrahospitalier. Ils ont lieu dans :

  • les services de l'hôpital d'instruction des armées support le plus proche ;

  • les services des autres hôpitaux d'instruction des armées ;

  • les établissements hospitaliers (publics ou privés) ;

  • les autres organismes militaires ou civils.

Dans ces deux derniers cas, le commandant de l'EPPA établit, avec le directeur de l'établissement ou un représentant du ministère, une convention ou un protocole d'accord interministériel dont le modèle figure en annexe IV et V.

Les terrains de stage sont agréés chaque année par la DRASS sur proposition du CPDEI, après avis du conseil technique prévu à l'article 32 ci-après.

Le CPDEI et l'organisme recevant des élèves stagiaires doivent organiser le stage avec un encadrement adapté et définir les objectifs de stage à atteindre.

Chaque stage doit faire l'objet d'une analyse qualitative afin d'évaluer le degré de réalisation des objectifs et les compétences acquises.

Chaque année, les élèves destinés à servir dans les forces effectuent un stage dans un service médical d'unité de leur armée d'appartenance. Après les épreuves finales du DEI, et dans l'attente des résultats, l'EPPA organise, en liaison avec les trois armées et la gendarmerie nationale, un stage d'adaptation à l'emploi. Sa durée varie en fonction de la date annuelle des épreuves du diplôme d'État d'infirmier.

Les stages en service médical d'unité sont répartis de la façon suivante :

  • première année : trois semaines (stage de santé publique) ;

  • deuxième année : cinq semaines (stage optionnel) ;

  • troisième année : trois semaines (stage de santé publique)  ;

  • fin d'études  : deux à quatre semaines.

Les élèves appartenant au corps des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (MITHA) effectueront ces mêmes stages dans un hôpital d'instruction des armées (HIA), dans un établissement hospitalier public ou privé ou dans une structure extrahospitalière.

À l'issue de la deuxième année, les élèves MITHA ont la possibilité, en concertation avec l'équipe enseignante, de faire un stage dans une discipline de leur choix.

Les élèves effectuent des gardes de week-end (hospitalières ou extrahospitalières) sous la responsabilité d'un(e) infirmier(e). Les modalités en sont déterminées par le directeur du CPDEI et les responsables de la structure d'accueil, après accord du commandant de l'EPPA.

Les élèves en stage hors de la garnison sont munis d'un ordre de mission et perçoivent les indemnités au taux logé.

3.3. Contrôle des études.

3.3.1. Conseil technique.

Un conseil technique est institué conformément à la réglementation en vigueur dans la santé publique. Il se réunit au minimum deux fois par an. Son rôle est pédagogique et consultatif sur toutes les questions relatives à la formation des élèves.

  I. Composition.

La composition du conseil technique est arrêté par le commandant de l'école. Les membres sont choisis et désignés conformément aux textes réglementaires en vigueur, par le commandant de l'école, le médecin-chef de l'HIA Sainte-Anne et le directeur duCPDEI.

Il est constitué par :

  • des membres de droit :

    • le médecin inspecteur départemental de la santé publique (DDAS) ou son représentant en cas d'empêchement (président) ;

    • le directeur du CPDEI ;

  • des représentants de l'école et des personnalités compétentes :

    • le commandant de l'école du personnel paramédical des armées ou le commandant en second comme suppléant ;

    • le directeur de la formation ou son suppléant ;

    • le chef des services administratifs de l'école du personnel paramédical des armées ou son suppléant ;

    • l'infirmier principal de l'HIA Sainte-Anne à Toulon ou son suppléant ;

    • un infirmier exerçant en secteur extrahospitalier ou son suppléant ;

    • des représentants des élèves : deux élèves titulaires et deux élèves suppléants par année de formation ;

  • des représentants des personnels participant à la formation :

    • des surveillants enseignants à l'école : un cadre pédagogique de l'école et un suppléant par année de formation ;

    • des surveillants chargés de fonction d'encadrement hospitalier :

      — hospitalisation publique : un titulaire ou son suppléant de l'HIA Sainte-Anne à Toulon ;

      — hospitalisation privée : un titulaire ou son suppléant ;

    • un médecin titulaire ou son suppléant de l'HIA Sainte-Anne à Toulon ;

    • la conseillère technique régionale en soins infirmiers ;

    • un secrétaire de séance (officier ou sous-officier) ou un suppléant.

  II. Attributions.

Le directeur soumet au conseil technique pour avis le projet pédagogique, les objectifs de formation, l'organisation générale des études, des travaux pratiques et des stages, ainsi que les recherches pédagogiques. Il présente les moyens en locaux et en matériels mis à disposition ainsi que l'effectif des différentes catégories de personnels enseignants. Il rapporte l'activité de l'année scolaire écoulée et présente la liste des élèves admis en première année.

Le conseil technique examine et formule, des propositions pour les élèves en difficulté ou en situation d'échec pour inaptitudes théoriques ou pratiques en cours de scolarité.

Le conseil technique n'a pas compétence pour examiner les aspects budgétaires et les comptes administratifs du CPDEI.

Les membres du conseil technique sont tenus d'observer une entière discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance dans le cadre des travaux des conseils.

  III. Modalités de fonctionnement.

Les membres du conseil technique sont convoqués par les directeurs du CPDEI après accord du président au moins quinze jours avant la réunion. Si, lors de la séance, doivent être évoqués des cas particuliers d'élèves, il prépare un rapport motivé pour chaque élève convoqué et le communique aux différents membres. L'élève reçoit communication de son dossier dans les même conditions.

Chaque réunion de ce conseil fait l'objet d'un procès-verbal adressé à la DCSSA (bureau enseignement).

3.3.2. Évaluation continue des connaissances et des aptitudes.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

I. Le contrôle continu des connaissances théoriques et cliniques.

  • a).  Au cours de la première année d'études.

    Évaluation théorique.

    Elle comporte cinq évaluations portant sur les enseignements dispensés au cours de la première année.

    Chaque évaluation est notée sur 20 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu au plus tard dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Évaluation clinique.

    Elle comporte deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer une démarche de soins pour une personne ou une démarche de santé publique et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Celles-ci se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'élève est en stage depuis au moins une semaine.

    Chacune d'entre elles est notée sur 20 points dont :

    10 points pour la présentation de la démarche de soins ou de santé publique.

    10 points pour la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

  • b).  Au cours de la deuxième année d'études.

    Évaluation théorique.

    Elle comporte six évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la deuxième année.

    Chaque évaluation est notée sur 20 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Évaluation clinique.

    Elle comporte deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins pour un groupe de deux à six personnes et à réaliser des soins. Celles-ci se déroulent dans le service dans lequel l'élève est en stage depuis au moins une semaine.

    Chacune d'entre elles est notée sur 20 points dont :

    10 points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique.

    10 points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

  • c).  Au cours de la troisième année d'études.

    Évaluation théorique.

    Elle comporte cinq évaluations portant sur les enseignements théoriques dispensés au cours de la troisième année.

    Chaque évaluation est notée sur 20 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI ou par toute autre personne ayant participé à l'enseignement du module concerné.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Évaluation clinique.

    Elle comporte deux mises en situation professionnelle destinées à évaluer les capacités de l'élève, compte tenu du stade de la formation auquel il est parvenu, à élaborer des démarches de soins ou de santé publique pour un groupe de personnes et à réaliser des soins ou des actions de santé publique. Ces mises en situation professionnelle se déroulent dans le service hospitalier ou le secteur extra-hospitalier dans lequel l'élève est en stage depuis au moins une semaine.

    Chacune d'entre elles est notée sur 20 points, dont :

    10 points pour la présentation des démarches de soins ou de santé publique.

    10 points pour l'organisation et la réalisation des soins ou des actions de santé publique.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

  • d).  Parmi les deux modules optionnels, le premier doit être évalué en deuxième année, le second en troisième année. Chacun d'entre eux est pris en compte dans l'évaluation théorique de l'année d'études au cours de laquelle il a été enseigné. Chacun de ces modules est noté sur 10 points.

    L'évaluation est assurée par un cadre pédagogique du CPDEI et par un infirmier responsable de l'élève en stage.

    L'évaluation de chacun des modules doit avoir lieu dans le trimestre qui suit l'enseignement de celui-ci et selon un calendrier soumis à l'avis du conseil technique.

    Chacun des stages est noté sur 20 points. Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée. La personne responsable de la notation communique la note et l'appréciation qui l'accompagne à l'élève au cours d'un entretien.

II. Bilan des stages.

À l'issue de chacun des stages effectués tout au long de la scolarité, une évaluation est réalisée, en collaboration avec l'équipe ayant assuré l'encadrement de l'élève, par l'infirmier responsable de l'élève en stage.

Chaque stage est noté sur 20 points.

Les notes sont étayées par une appréciation précise et motivée.

Le responsable de la notation communique à l'élève la note et l'appréciation qui l'accompagne au cours d'un entretien.

3.3.3. Niveau d'exigence requis pour l'admission en deuxième année.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Conformément à l'arrêté du 06 septembre 2001 (n.i. BO ; JO du 26, p. 15197), relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au DEI, l'élève doit, pour être admis d'emblée en deuxième année, obtenir :

  • un total de points au moins égal à 50 sur 100, à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'élève doit en outre ne pas avoir obtenu :

  • plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

  • de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

  • plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'élève bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'élève qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'élève au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis en deuxième année, l'élève doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

L'élève qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article est présenté devant le conseil technique. Celui-ci peut proposer à la DCSSA le redoublement ou l'exclusion de l'élève.

En cas de redoublement, il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la première année d'études qu'il avait effectuée.

3.3.4. Niveau d'exigence requis pour l'admission en troisième année.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Pour être admis en troisième année l'élève doit obtenir :

  • un total de points au moins égal à 60 sur 120 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la deuxième année d'études ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'élève doit en outre ne pas avoir obtenu :

  • plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 aux évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

  • de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

  • plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'élève bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'élève qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'élève au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis en troisième année, l'élève doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 60 sur 120 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

L'élève qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article est présenté devant le conseil technique. Celui-ci peut proposer à la DCSSA le redoublement ou l'exclusion de l'élève.

En cas de redoublement, il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la deuxième année d'études qu'il avait effectuée.

3.3.5. Niveau d'exigence pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'État d'infirmier.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'État d'infirmier, l'élève doit obtenir :

  • un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la troisième année d'études ;

  • une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ;

  • et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages.

L'élève doit en outre ne pas avoir obtenu :

  • plus de deux notes inférieures à 10 sur 20 à ces évaluations théoriques sans qu'aucune de celles-ci ne soit inférieure à 8 sur 20 ;

  • de note inférieure à 8 sur 20 à une mise en situation professionnelle ;

  • plus de deux notes inférieures à 8 sur 20 en stage.

Pour les évaluations théoriques, l'élève bénéficie, dans chacune des évaluations où il n'a pas obtenu la moyenne, d'une épreuve écrite de rattrapage organisée selon les mêmes modalités que celles de l'évaluation initiale. La note obtenue à chacune de ces épreuves se substitue à la note obtenue à l'évaluation initiale si elle est supérieure à celle-ci.

L'élève qui n'a pas obtenu une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle ou qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'une d'entre elles bénéficie une seule fois d'une mise en situation professionnelle de rattrapage organisée au cours ou à l'issue d'un des autres stages effectués par l'élève au cours de la même année scolaire. La note obtenue à cette mise en situation professionnelle de rattrapage se substitue à la plus faible des deux notes qui avaient été attribuées aux deux mises en situation professionnelle initiales.

Pour être admis à se présenter aux épreuves du diplôme d'État d'infirmier, l'élève doit obtenir après les épreuves de rattrapage un total de points au moins égal à 50 sur 100 aux épreuves théoriques et remplir les conditions définies aux deux premiers alinéas du présent article.

L'élève qui, à l'issue des épreuves de rattrapage, ne satisfait pas à l'ensemble des conditions définies ci-dessus est présenté devant le conseil technique. Celui-ci peut proposer à la DCSSA le redoublement ou l'exclusion de l'élève. En cas de redoublement, il perd le bénéfice de l'ensemble des évaluations réalisées au cours de la troisième année scolaire qu'il avait effectuée.

3.3.6. Épreuves de rattrapage.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Pour l'ensemble des évaluations théoriques et des mises en situation professionnelle de rattrapage organisées au cours des trois années d'études, les évaluateurs de chacune d'entre elles doivent être différents de ceux qui ont évalué le premier contrôle de connaissances opéré sur le ou les modules ou les mises en situation professionnelle initiales.

3.3.7. Élèves reconnus inaptes à suivre l'enseignement dispensé et sanctions disciplinaires.

  I. Inaptitude physique ou psychologique.

Le commandant de l'EPPA, sur proposition du directeur du CPDEI, après avis médical, peut suspendre immédiatement la scolarité d'un élève présentant une inaptitude physique ou psychologique mettant en danger la sécurité des personnes soignées. L'élève est alors présenté devant le conseil technique.

Le commandant de l'EPPA adresse aussitôt un rapport motivé, accompagné du procès-verbal du conseil technique, à la DCSSA (bureau « enseignement ») qui demande, si nécessaire, un examen médical par le consultant régional ou national concerné. Son avis est adressé pour décision à la DCSSA (sous-direction « action scientifique et technique »).

  II. Remise à disposition des armées.

Les élèves reconnus inaptes, non autorisés à redoubler ou radiés de la formation, sont remis à la disposition de leur armée.

  III. Sanctions disciplinaires.

Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves sont celles définies par le règlement de discipline générale des armées et les textes qui en précisent les barèmes et les modalités d'application. Les attributions et les conditions du conseil de discipline sont définies dans l'instruction citée en quatorzième référence.

4. Sanction des études. Obtention du diplôme d'État d'infirmier.

4.1. Présentation des élèves.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Les épreuves en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier sont organisées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Deux sessions ont lieu chaque année aux dates fixées par le préfet de région.

La composition des dossiers de candidature est la suivante :

  • une demande d'inscription du candidat établie sur une fiche modèle fournie par la DRASS ;

  • une photocopie lisible de la carte d'identité nationale en cours de validité ou du livret de famille ou du passeport ;

  • une attestation de conformité de scolarité fournie par le directeur du CPDEI certifiant que l'élève a accompli l'intégralité de la scolarité ; cette dernière pièce doit être fournie au plus tard quinze jours avant l'épreuve écrite du diplôme d'État.

Les dossiers sont déposés par le directeur du CPDEI à la DRASS, siège de l'examen, dans les délais impartis par cette direction.

4.2. Nature des épreuves.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Les épreuves finales comportent une épreuve écrite et une épreuve de mise en situation professionnelle.

1. Épreuve écrite.

L'épreuve écrite consiste en un travail de fin d'études, écrit et personnel, de 15 à 20 pages sur un thème d'intérêt professionnel choisi par l'élève en accord avec l'équipe enseignante.

Ce travail est présenté et soutenu devant un jury de deux personnes désignés par la DCSSA, bureau enseignement sur proposition de l'EPPA, un cadre enseignant et une personne qualifiée dans le domaine traité, dont l'un d'entre eux n'assure pas d'enseignement au CPDEI. Pour les candidats visés à l'article 47 de la présente instruction, ce travail de fin d'études consiste en un rapport de stage écrit et personnel, établi à la suite du ou d'un des stages accomplis par les intéressés, préalablement à leur présentation aux épreuves du diplôme d'État d'infirmier. Ce rapport de quinze à vingt pages, porte sur un thème d'intérêt professionnel lié au stage, choisi par les candidats, en accord avec l'équipe enseignante de l'EPPA. Il est évalué selon les mêmes modalités que celles définies au deuxième alinéa du présent article pour les autres candidats.

Ce travail de fin d'études est noté sur 60 points dont :

30 points sont attribués au contenu écrit.

30 points pour la soutenance.

La durée de la soutenance ne doit pas excéder une heure, préparation incluse.

II. Épreuve de mise en situation professionnelle.

La mise en situation professionnelle a lieu au cours de l'un des deux derniers stages de troisième année dans le service hospitalier ou extra-hospitalier où l'élève est en stage depuis au moins une semaine, à l'exclusion du stage de projet professionnel.

L'épreuve consiste en une prise en charge d'un groupe de deux à dix malades suivant la nature du service et des soins.

La durée de cette épreuve, comprise entre deux et quatre heures, varie en fonction du nombre de personnes soignées prises en charge.

Cette épreuve est notée sur 60 points, dont :

30 points pour la présentation synthétique des patients pris en charge et l'argumentation des projets de soins.

30 points pour l'organisation et la réalisation des soins.

Les soins dispensés doivent permettre d'évaluer la capacité relationnelle de l'élève et sa dextérité gestuelle.

Une note inférieure à 12 sur 30 à la réalisation des soins est éliminatoire ainsi qu'une note inférieure à 21 sur 60 à l'ensemble de l'épreuve.

Un seul soin potentiellement dangereux pour le malade entraîne une note égal à 0 sur 30.

L'évaluation de cette épreuve est assurée par un enseignant d'un autre institut de formation en soins infirmiers et par un infirmier en exercice depuis trois ans et ayant participé à des évaluations en cours de scolarité.

4.3. Composition du jury.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Nommé par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le jury comprend :

  • le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, président ou son représentant ;

  • un médecin participant à la formation des élèves ;

  • un directeur d'Instituts de formation en soins infirmiers (IFSI) ou le directeur du CPDEI ;

  • deux enseignants d'IFSI ou de l'EPPA ;

  • trois infirmiers en exercice depuis trois ans et ayant participé aux évaluations en cours de scolarité ;

  • la conseillère technique régionale en soins infirmiers ou la conseillère pédagogique.

4.4. Obtention du diplôme d'État d'infirmier.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Le diplôme d'État d'infirmier (DEI) est délivré aux candidats ayant obtenu, sans note éliminatoire, un total de points au moins égal à 60 sur 120.

La liste des candidats reçus au DEI est établie conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 septembre 2001.

Le directeur régional de l'action sanitaire et sociale délivre le DEI aux candidats déclarés admis.

Une copie de la partie du procès-verbal du déroulement des épreuves concernant les élèves du CPDEI est adressée à la DCSSA (bureau enseignement).

4.5. Cas des candidats ayant échoué à la première session.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

En cas d'échec à la première session de l'examen du diplôme d'État d'infirmier, le candidat peut se présenter à la session suivante. Le cas échéant, il conserve le bénéfice de la note supérieure à la moyenne qu'il a obtenue à l'une des deux épreuves. Le candidat qui n'a pas obtenu la moyenne au travail écrit de fin d'études doit refaire un nouveau travail de fin d'études sur le même thème ou sur un autre thème. Le candidat est évalué par un nouveau jury. La note obtenue au nouveau travail écrit de fin d'études se substitue à la note initiale obtenue si elle est plus favorable. Un complément de formation peut être proposé au candidat ayant échoué au DEI, dont les modalités sont définies par le directeur du CPDEI, après avis du conseil technique. Les évaluations effectuées durant ce complément de formation ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme d'État.

4.6. Cas des candidats ayant échoué à la deuxième session.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

En cas d'échec à la seconde session, l'autorisation de redoubler la troisième année d'études peut être accordée par la DCSSA (bureau enseignement) sur proposition du commandant de l'EPPA, après avis du conseil technique.

Les élèves qui échouent à l'issue de l'année de redoublement sont définitivement éliminés.

5. Affectation des élèves à l'issue de leur scolarité

5.1. Classement.

Un classement général et un classement par armée ou service sont établis. Ils prennent en compte, non seulement les notes obtenues aux épreuves finales du DEI, mais également les notes obtenues tout au long de la scolarité à l'EPPA.

  I. Les notes de première année calculées sur 180 points comprennent :

Contrôle des connaissances théoriques (5 contrôles à 20 points)

 

100 points

Évaluation de mise en situation professionnelle (EMSP) (moyenne des 2 EMSP notées sur 20)

 

20 points

Notes de stage (moyenne des notes de stage sur 20)

 

20 points

Notation spécifique EPPA.

 

30 points

Stage en service médical d'unité

10

 

Anglais

05

 

Informatique

05

 

Sport

10

 

Note d'aptitude générale.

 

10 points

 

  II. Les notes de deuxième année, calculées sur 220 points comprennent :

Contrôle des connaissances théoriques (6 évaluations à 20 points)

 

120 points

Évaluation des mises en situation professionnelle (moyenne des 2 EMSP notées sur 20).

 

20 points

Notes de stage (moyenne des notes de stage sur 20)

 

20 points

Notation spécifique EPPA.

 

50 points

Stage en service médical d'unité

10

 

Enseignement médico-administratif

10

 

Enseignement de médecine de catastrophe, médecine humanitaire, réanimation

10

 

Anglais

05

 

Informatique

05

 

Sport

10

 

Note d'aptitude générale.

 

10 points

 

  III. Les notes obtenues aux épreuves finales du diplôme d'État, telles que définies à l'article 42 ci-dessus calculées sur 240 points auxquelles s'ajoutent 60 points comprenant  :

Notation spécifique EPPA.

 

50 points

Stage en service médical d'unité

10

 

Enseignement médico-administratif

10

 

Enseignement de médecine de catastrophe, médecine humanitaire, réanimation

10

 

Anglais

05

 

Informatique

05

 

Sport

10

 

Note d'aptitude générale.

 

10 points

Total

 

300 points

 

  IV. Les notes prises en compte pour l'établissement du classement sont les notes obtenues sans rattrapage.

  V. Le classement total est établi sur un total de 700 points.

5.2. Choix des affectations.

Les élèves qui obtiennent le DEI à la première session choisissent leur affectation en fonction, d'une part, des postes proposés au titre de l'armée ou service auxquels ils appartiennent et, d'autre part, de leur rang de classement.

Les élèves qui obtiennent le DEI à une session ultérieure reçoivent une affectation en fonction des nécessités de service.

6. Dispositions diverses et transitoires.

6.1. Dispense de scolarité.

(Remplacé : 1er mod du 20/09/2002).

Dispense de scolarité au titre de l'article 26 de l'arrêté du 6 septembre 2001, modifié, relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'État d'infirmier.

  • I.  Le personnel non officier titulaire d'un titre validé pour l'exercice en qualité d'infirmier autorisé polyvalent est autorisé à se présenter aux épreuves terminales (épreuve écrite, exercice de mise en situation professionnelle) du diplôme d'État d'infirmier s'il exerce sa profession depuis au minimum deux ans au 1er janvier de l'année d'examen.

  • II.  Afin de recevoir un complément de formation et une remise à niveau des connaissances, le personnel visé à l'alinéa précédent suit les cours par correspondance dispensés par le centre de perfectionnement par correspondance (CPC) de l'EPPA qui le prépare à ces épreuves.

    La formation théorique, d'une durée d'environ 15 mois, comprend des cours, des études et réalisations de cas concrets et des devoirs.

    Quatre stages hospitaliers d'une durée de quatre semaines complètent la formation théorique.

    L'épreuve écrite s'effectue conformément à l'article 40 ci-dessus.

    L'épreuve de mise en situation professionnelle, faisant partie des épreuves terminales du DEI, a lieu lors du dernier stage.

    Leur dossier d'inscription à l'examen final est déposé à la DRASS, siège de l'examen, par le directeur du CPDEI. Outre les pièces mentionnées à l'article 36, il comprend une copie certifiée conforme des dispenses de stage et de scolarité accordées ainsi que les titres ayant justifié ces dispenses.

  • III.  Pour l'obtention du DEI par les candidats, seules sont prises en compte les notes obtenues aux épreuves finales. Le DEI leur est délivré s'ils ont obtenu 60 points sur un total de 120 points, sans note éliminatoire.

6.2. Date d'entrée en vigueur de l'instruction. Texte abrogé.

Les dispositions de la présente instruction sont applicables aux élèves admis à l'EPPA à compter de septembre 1998. La présente instruction abroge l'instruction no 340/DEF/DCSSA/RH/ENS/2 du 10 janvier 1994 modifiée relative à l'organisation du centre préparant au diplôme d'État, à la sélection des candidats et à la conduite de l'enseignement en vue de l'obtention du diplôme d'État d'infirmier.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le médecin général, sous-direction ressources humaines,

Jean-Louis MARCK.

Annexes

ANNEXE I. Programme des études enseignements théoriques.

Programme des études.

Répartition selon projet pédagogique.

Disciplines.

Modules.

Heures.

1re année.

2e année.

3e année.

Modules transversaux (10).

 

 

 

 

 

Sciences humaines.

2

160

78 h

33 h

42 h

Anatomie, physiologie, pharmacologie.

1

100

105 h

 

 

Ledrot.

1

80

36 h

16 h

38 h

Santé publique.

1

80

19 h

 

61 h

Soins infirmiers.

4

360

166 h

80 h

109 h

Hygiène.

1

60

44 h

6 h

14 h

Modules globaux (20).

 

 

 

 

 

Soins infirmiers aux personnes atteintes de maladies infectieuses et de l'infection par VIH.

1

80

73 h

 

 

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections cardio-vasculaires.

1

60

45 h

 

 

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections respiratoires.

1

60

47 h

 

 

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections traumatologiques et orthopédiques.

1

60

53 h

 

 

Soins infirmiers aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées atteintes de troubles psychiatriques.

4

360

M 1 : 55 h

M 2 : 39 h

M 4 : 50 h

M 3 : 30 h

Soins infirmiers en pédiatrie et pédopsychiatrie.

1

80

 

75 h

 

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections digestives.

1

60

 

64 h

 

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections endocriniennes.

1

40

 

 

40 h

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections néphrologiques et urologiques.

1

60

 

 

60 h

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections du système nerveux.

1

60

 

 

60 h

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'hémopathies et de cancers.

1

80

 

 

80 h

Soins infirmiers aux personnes âgées.

1

80

14 h

 

66 h

Soins infirmiers aux urgences et en réanimation, transfusion sanguine.

1

80

 

54 h

 

Soins infirmiers en maternité et aux personnes atteintes d'affections gynécologiques.

1

40

 

42 h

 

Soins infirmiers aux personnes atteintes d'affections : oto-rhino-laryngologiques et en chirurgie maxillofaciale ; stomatologies, ophtalmologiques, dermatologiques.

1

40

 

48 h

 

Modules optionnels = modules spécifiques institutionnels.

 

 

 

 

 

Médecine de catastrophe, humanitaire, médecine d'unité, réanimation, urgences.

2

160

 

84 h

76 h

Nombre de modules « globaux » par année.

20

 

5

8

7

Évaluation théorique.

 

 

20 h

36 h

20 h

Volume horaire.

 

2240

755 h

608 h

707 h

+ Suivi pédagogique.

 

245

40 h

60 h

130 h

Total.

 

2485

795 h

668 h

837 h

 

ANNEXE II. Formation spécifique complémentaire.

1 Les deux modules spécifiques.

Ils portent sur les compétences fondamentales exigibles pour l'exercice professionnel en unité.

2 Module spécifique de 2 e année : 80 heures.

Il est découpé en 2 unités de valeur (UV) de 40 heures.

Médecine de catastrophe

Médecine humanitaire

40 heures

Médecine dans les armées

40 heures

 

Médecine de prévention.

Gestion médico-administrative (tronc commun aux trois armées).

Utilisation des logiciels de gestion des SMU (pharmacie, stocks…).

Anglais médico-militaire.

3 Module spécifique de 3 e année : 80 heures.

2 UV de 40 heures d'approfondissement.

Module de soins infirmiers en réanimation, en médecine de catastrophe et humanitaire (avec exercices de terrain à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile no 7 de Brignoles et au bataillon de marins pompiers de Marseille)

40 heures

Médecine dans les armées

40 heures

 

De prévention.

Gestion médico-administrative (spécifique à chaque armée).

Anglais médico-militaire.

L'enseignement de ces modules spécifiques fait appel à de nombreux intervenants compétents dans les domaines abordés.

ANNEXE III. Entraînement physique et sportif.

1 Notation.

Le note prise en compte pour la validation est calculée à partir des résultats obtenus à l'école aux épreuves communes et à l'épreuve complémentaire interarmées du contrôle obligatoire de la valeur de l'aptitude physique individuelle (COVAPI). Une note de 0 à 10 est attribuée annuellement selon un barème de cotation des différentes épreuves.

2 Cas particulier des élèves inaptes à la pratique du sport.

La note attribuée à un élève en cas d'inaptitude est la note de 5 sur 10 pour les épreuves auxquelles il n'a pu participer. En cas de non-participation à l'ensemble des épreuves la note attribuée est de 5 sur 10.

L'inaptitude à la pratique de tout ou partie des épreuves doit être constatée par un médecin des armées et justifiée par un certificat médical.

En cas d'absence de reconnaissance avérée d'une inaptitude par un médecin des armées (certificat modèle N° 620-2*/25) ou de non-justificatif la note attribuée est 0.

ANNEXE IV.

ANNEXE V.

ANNEXE VI. Dispositions relatives au personnel relevant de l'armée de terre.

771/125/S-OFF RECONNAISSANCE

1 Admission des élèves.

L'admission est prononcée par la DCSSA (sous-direction « ressources humaines », bureau « MITHA, militaires non officiers et personnels civils »).

Les catégories de personnels du domaine de spécialités santé, filière « services d'hospitalisation et unités de soins », concernés sont  :

  • les engagés volontaires sous-officiers (EVSO), domaine de spécialités santé, titulaires du baccalauréat et du certificat militaire du 1er degré (CM 1) ayant choisi la filière « services d'hospitalisation et unités de soins » ;

  • les engagés volontaires de l'armée de terre (EVAT), aptes à devenir sous-officiers, titulaires du baccalauréat, du brevet militaire professionnel élémentaire (BMPE) de brancardier secouriste, du CM 1 et ayant opté pour le domaine de spécialité santé ;

  • les personnels sous-officiers du contingent pendant la durée légale ou volontaires service long (VSL) titulaires d'un baccalauréat ;

  • les personnels autorisés à changer de filière ;

  • les sous-officiers de réserve titulaires du baccalauréat et du CM 1 (ou du brevet d'aptitude de spécialité no 1),

    et ayant en outre subi avec succès les épreuves de la sélection technique (concours d'admission au CPDEI).

2 Position administrative des stagiaires durant le séjour à l'école.

2.1 Affectés à l'EPPA.

Formation d'emploi.

2.2 Centre et organisme payeur de rattachement.

Centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille.

2.3 Organisme d'administration.

22e bataillon d'infanterie (section santé de l'ex-bataillon médical de soutien Lyon), jusqu'au 30 juin 2001, EPPA, à compter du 1er juillet 2001.

2.4 Notation (hors instruction).

Chef de corps de l'EPPA.

3 Aspects relatifs à la formation.

3.1 Bureau pilote.

Direction centrale du service de santé des armées (DCSSA/RH/ENS) en liaison avec  :

  • le commandement des organismes de formation de l'armée de terre (COFAT) ;

  • la direction du personnel militaire de l'armée de terre (DPMAT/BRF) ;

  • l'état-major de l'armée de terre (EMAT/BPRH).

3.2 Certificat concerné.

Certificat technique du premier degré (CT 1) paramédical et brevet de spécialiste de l'armée de terre (BSAT).

Diplôme d'État d'infirmier avec bénéfice par équivalence de l'épreuve d'accès au deuxième niveau/formation de spécialité (EA 2/FS).

3.3

Les élèves réunissant les exigences requises pour être admis en deuxième année, valident la formation de base et la formation complémentaire. Le CT 1, le certificat de vérification d'aptitude du premier degré (CVA 1) et le BSAT sont attribués conformément aux dispositions de l' instruction 954 /DEF/EMAT/BPRH/EG/NO du 19 juin 2000 (BOC, p. 3380 ) relative à la formation individuelle des sous-officiers sous contrat et de carrière.

3.4 Lien au service après obtention du diplôme d'État d'infirmier.

Les sous-officiers admis au CPDEI s'engageront à rester en activité de service pour une durée de six ans après l'obtention du diplôme d'État d'infirmier. Les EVSO renseigneront et signeront l'imprimé N° 771/125 ci-joint.

APPENDICE.

ANNEXE VII. Dispositions relatives au personnel relevant de la marine nationale.

1 Admission des élèves.

L'admission est prononcée par la direction du personnel militaire de la marine (DPMM/PM/2).

1.1

Sont concernés les personnels de la marine spécialité « infirmier » issus de l'école de maistrance ou marins admis après un changement de spécialité, ayant subi avec succès les épreuves de la sélection technique (concours d'admission au CPDEI).

1.2

Le personnel recruté par la marine, déjà titulaire du DEI suivra une formation militaire dispensée par l'école de maistrance. Cette formation sera complétée sur le plan médico-militaire par un stage de deux mois à l'EPPA, à l'issue duquel ils recevront une affectation dans les forces.

2 Position administrative durant le séjour à l'école.

2.1 Lien au service.

Huit ans à partir de la date de signature de l'engagement dans la marine nationale.

2.2

Affecté à l'EPPA.

2.3 Unité et centre administratif (CAM) de rattachement.

Unité : EPPA.

CAM de rattachement : centre administratif de la région maritime Méditerranée (CAMED).

2.4 Bureau pilote.

Direction du personnel militaire de la marine/bureau équipages de la flotte et marins des ports (DPMM/PM/2).

2.5 Notation (hors instruction).

Chef de corps de l'EPPA.

3 Aspects relatifs à la formation.

3.1 Bureau pilote.

DCSSA/RH/ENS en liaison avec DPMM/PM/2.

3.2 Certificat concerné.

Diplôme d'État d'infirmier avec bénéfice par équivalence du brevet supérieur.

3.3

Les élèves réunissant les exigences requises pour être admis en deuxième année se voient attribuer le brevet élémentaire aptitude technique (BEAT).

ANNEXE VIII. Dispositions relatives au personnel relevant de l'armée de l'air.

1 Admission des élèves.

L'admission des élèves est prononcée par le commandant de la base aérienne de Rochefort pour les élèves sous-officiers engagés initiaux après avoir obtenu le certificat d'aptitude militaire et par la DPMAA pour les sous-officiers d'active autorisés à effectuer un changement de spécialité, ayant subi avec succès les épreuves de la sélection technique d'admission au CPDEI de l'EPPA.

2 Position administrative des élèves durant leur séjour à l'école.

2.1 Lien au service.

Huit ans à partir de la date de signature de l'engagement dans l'armée de l'air.

2.2 Affectation.

Les élèves sont affectés à l'EPPA, formation d'emploi.

2.3 Base aérienne (BA) de rattachement.

Ils sont rattachés à la BA 114 d'Aix-en-Provence.

2.4 Bureau pilote.

Commandement des écoles de l'armée de l'air/direction du personnel de l'armée de l'air (CEAA/DPERS).

2.5 Notation (hors instruction).

Chef de corps de l'EPPA.

3 Aspects relatifs à la formation.

3.1 Bureau pilote.

DCSSA/RH/ENS en liaison avec le CEAA/DPERS.

3.2 Certificat concerné.

Diplôme d'État d'infirmier avec bénéfice par équivalence du certificat supérieur (partie professionnelle).

3.3

Les élèves satisfaisant aux exigences requises pour être admis en deuxième année du DEI, se voient attribuer le certificat élémentaire (CE d'infirmier).

ANNEXE IX. Dispositions relatives au personnel du service de santé des armées et au personnel relevant du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale (CSTA/GN).

1 Admission des élèves.

L'admission est prononcée par la DCSSA (sous-direction « ressources humaines », bureau « militaires non officiers et personnel civil ») pour le personnel du service de santé des armées et par la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) pour les personnels de la spécialité CSTA/GN.

Sont concernés le personnel appartenant au corps de MITHA (aide-soignant, secrétaire), ayant subi avec succès les épreuves de la sélection technique (concours d'admission au CPDEI de l'EPPA) au titre de la formation professionnelle, et les candidats au recrutement en qualité d'infirmier, de la spécialité CSTA/GN de la gendarmerie nationale.

2 Position administrative.

2.1 Lien au service.

Trois ans à partir de la signature de l'engagement dans le CSTA/GN et un contrat de cinq ans à l'issue du premier contrat pendant la scolarité.

2.2

Ils sont affectés à l'EPPA.

2.3 Centre et organisme payeur de rattachement.

Centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille.

2.4 Notation (hors instruction).

Chef de corps de l'EPPA.

3 Aspects relatifs à la formation.

3.1 Bureau pilote.

DCSSA/RH/ENS en liaison avec la DGGN pour le CSTA/GN.

3.2 Certificat concerné.

Diplôme d'État d'infirmier.

3.3 Obtention du DEI.

Les infirmiers bénéficient d'un changement de corps et deviennent infirmiers de classe normale.

ANNEXE X. Dispositions relatives au personnel relevant de la brigade des sapeurs-pompiers de papiers.

1 Position administrative.

1.1

Ils sont affectés à l'EPPA.

1.2 Centre et organisme payeur de rattachement.

Trésorier BSPP centre administratif.

1.3 Notation (hors instruction).

Chef de corps de l'EPPA.

2 Aspects relatifs à la formation.

2.1 Bureau pilote.

DCSSA/RH/ENS.

2.2 Certificat concerné.

Diplôme d'État d'infirmier.