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Archivé Délégation générale pour l'armement :

ARRÊTÉ fixant la composition et les modalités de fonctionnement des jurys sanctionnant les études de la formation polytechnicienne.

Du 22 novembre 2001
NOR D E F P 0 1 0 2 3 3 5 A

Autre(s) version(s) :

 

Texte(s) abrogé(s) : Arrêté du 26 septembre 1988 fixant la composition du jury de passage et du jury de sortie de l'école polytechnique.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  711.2.2.

Référence de publication : JO du 5 décembre, p. 19353 ; BOC, 2001, p. 6324.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.  675-1 et L.  755-1 à L.  755-3 ;

Vu la loi 70-631 du 15 juillet 1970 (BOC/SC, p. 1581) relative à l'École polytechnique, modifiée par les loi no 94-577 du 12 juillet 1994 et loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret 96-1124 du 20 décembre 1996 (BOC, 1998, p. 695) relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'École polytechnique, notamment ses articles 2, 7 et 11 ;

Vu le décret 2001-622 du 12 juillet 2001 (BOC, p. 4113) relatif à la formation des élèves de l'École polytechnique, notamment son article 15,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Les jurys de passage en troisième année, de passage en quatrième année et de validation de la formation polytechnicienne, institués à l'École polytechnique par les articles 8, 9 et 14 du décret du 12 juillet 2001 susvisé, comprennent chacun  :

  • le directeur général de l'école, président ;

  • le directeur général adjoint chargé de l'enseignement, vice-président ;

  • le directeur de la formation humaine et militaire ;

  • trois enseignants de l'école désignés par le directeur général ;

  • trois personnalités extérieures à l'école désignées par le directeur général parmi les membres du conseil d'administration, du conseil d'enseignement ou du conseil de recherche, sur proposition du conseil d'administration.

À titre consultatif, chacun de ces jurys peut convoquer tout officier, tout enseignant ou tout élève dont l'audition lui paraît nécessaire.

Art. 2.

 

Chacun de ces jurys ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Les décisions et propositions de chacun de ces jurys sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Dans chacun de ces jurys, le président peut décider que les votes seront émis à bulletins secrets.

Les membres de ces jurys sont tenus au secret des délibérations.

Art. 3.

 

L'arrêté du 26 septembre 1988 fixant la composition du jury de passage et du jury de sortie de l'École polytechnique est abrogé.

Art. 4.

 

Le directeur général de l'École polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

J.-M. PALAGOS.