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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE LA MARINE : service d’information sur les carrières de la marine

ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale ouverts au personnel militaire de la marine.

Abrogé le 23 mars 2009 par : ARRÊTÉ relatif aux concours d'admission en première année à l'école navale réservés aux militaires non officiers et volontaires aspirants en service dans la marine. Du 18 janvier 2002
NOR D E F B 0 2 5 0 0 6 4 A

Autre(s) version(s) :

 

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972  (1) modifiée, portant statut général des militaires, notamment son article 37 ;

Vu le décret 75-1207 du 22 décembre 1975 (BOC, p. 4909), modifié, portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine, notamment ses articles 4, 7 et 2° et 3°, 10 et 11 ;

Vu l' arrêté du 24 novembre 1998  (2), modifié par l'arrêté du 21 juin 2001, relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers.

ARRÊTE :

1.

(Modifié : 2e et 3e mod.)

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 10 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 susvisé, le programme, les conditions d'organisation et de déroulement des concours d'admission en première année de l'école navale ouverts au personnel militaire de la marine, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves.

Les concours d'admission à l'école navale ouverts au personnel de la marine sont accessibles et organisés, conformément à l'article 7. 2° et 3° du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 précité, sur épreuves, par l'un des modes suivants :

  • au titre du concours réservé aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat ;

  • au titre du concours réservé aux militaires non aspirants et non officiers.

    Les candidats sont appréciés sur la seule valeur des résultats obtenus par chacun d'entre eux aux différentes épreuves. Le dossier de candidature ne comporte aucune appréciation sur le candidat.

    Un arrêté annuel fixe le nombre de places offertes à chacun des concours.

    Une instruction permanente et des circulaires annuelles fixent les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours, notamment :

  • les formalités à remplir par les candidats et les unités ;

  • le calendrier des épreuves ;

  • la liste des centres d'examen.

    Pour se présenter aux concours, les candidats doivent réunir les conditions fixées aux articles 4 et 7 du décret 75-1207 du 22 décembre 1975 précité.

    Au 1er janvier de l'année des concours, les candidats doivent avoir effectué deux ans de services militaires ou un an de services militaires s'ils ont été déclarés admissibles à l'école navale, à l'école polytechnique, à l'école de l'air ou à l'école spéciale militaire.

    Le temps de service indiqué à l'alinéa précédent ne comprend pas le temps passé en formation en école à titre d'élève dans une filière de préparation particularisée, interne à la marine.

1. ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS.

2.

Le concours réservé aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat et celui qui concerne les militaires non aspirants et non officiers sont distincts. Ils peuvent cependant comprendre des épreuves écrites, orales et sportives communes.

Seuls les candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites sont autorisés à se présenter aux épreuves orales et sportives.

3.

Un jury propre et des commissions de surveillance sont constitués pour chacun des concours ouverts.

  • I.  Chaque jury dispose d'un secrétariat et comprend :

    • un président, officier supérieur du corps des officiers de marine ;

    • une commission d'admissibilité composée du président du jury et des correcteurs des épreuves écrites;

    Il peut par ailleurs se constituer en groupe d'examinateurs.

    Le président et les autres membres d'un jury peuvent être simultanément président ou membres des autres jurys des concours ouverts.

    Les membres civils des jurys et leurs suppléants sont nommés par le ministre de la défense, sur proposition du chef d'état-major de la marine.

    Les membres militaires des jurys, dont le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont nommés par le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine).

  • II.   Dans chaque centre d'examen, une commission de surveillance réunissant les officiers et les officiers mariniers chargés de la surveillance des épreuves écrites est placée sous la présidence de l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé.

    Les commissions de surveillance sont désignées par les autorités maritimes locales et, le cas échéant, par les commandants de formations à la mer.

4.

  • I.   La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de la marine.

  • II.   La responsabilité du déroulement, de la surveillance et de la correction des épreuves incombe au président du jury.

  • III.  Les autorités maritimes locales et, le cas échéant, les commandants de formations à la mer sont chargés de l'exécution des diverses instructions du directeur du personnel militaire de la marine et du président du jury relatives au déroulement des concours dans les centres d'examen placés sous leur responsabilité.

2. ÉPREUVES D'ADMISSIBILITÉ.

5.

Les épreuves d'admissibilité consistent en des épreuves écrites qui sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats.

Notées de 0 à 20, elles comprennent les épreuves obligatoires suivantes :

Domaine.

Épreuve.

Durée.

Coefficient.

Sciences.

Première épreuve de mathématiques.

3 h 30

10

Deuxième épreuve de mathématiques.

3 h 30

10

Première épreuve de physique.

3 h 30

8

Deuxième épreuve de physique.

3 h 30

8

Culture générale.

Dissertation française.

3 h 30

11

Synthèse et explication de texte.

3 h 30

11

Langue anglaise.

2 heures

7

Total des coefficients.

65

 

La nature et le programme des épreuves écrites sont fixés en annexe.

L'instruction prévue à l'article premier ci-dessus fixe les documents et matériels dont les candidats peuvent disposer pour l'exécution des différentes épreuves.

6.

Les candidats composent dans le centre d'examen qui leur est attribué.

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée pour le début des épreuves reçoit la note zéro pour cette épreuve. Toutefois, si le retard constaté n'excède pas une demi-heure, il peut être autorisé à participer à cette épreuve par le président de la commission de surveillance; l'autorisation donnée ne préjuge pas la décision à prendre ultérieurement par le président du jury concernant l'attribution ou non de la note zéro.

Toute infraction au règlement ou toute fraude dans l'une des épreuves peut entraîner l'exclusion des concours, prononcée par le président du jury sur proposition du président de la commission de surveillance.

Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude reconnue, son auteur est exclu des concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée sans délai à l'intéressé qui en accuse réception.

7.

À l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité de chacun des concours, la commission d'admissibilité:

  • établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite;

  • fixe le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles.

8.

Le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), pour chacun des concours:

  • fait procéder à la levée de l'anonymat ;

  • arrête la liste nominative des candidats admissibles.

    Cette liste, établie par ordre alphabétique, est publiée au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe.

9.

Les candidats déclarés admissibles sont convoqués pour subir les épreuves orales et sportives.

Les candidats admissibles sont tenus de se présenter à ces épreuves sous peine de perdre le bénéfice de leur admissibilité.

3. ÉPREUVES D'ADMISSION.

10.

(Modifié : 1er et 3e mod.).

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu dans un centre unique fixé par une des circulaires visées à l'article premier ci-dessus. Notées de 0 à 20, ces épreuves comprennent:

Épreuve.

Cœfficient.

Durée.

Première épreuve de mathématiques.

10

1 heure.

Deuxième épreuve de mathématiques.

10

1 heure.

Physique.

12

1 heure.

Langue anglaise.

10

1 heure.

Aptitude générale.

15

1 heure.

Épreuves sportives.

8

 

Total des cœfficients.

65

 

Les épreuves orales et sportives sont destinées à juger de l'aptitude du candidat à devenir officier de carrière. Pour ces épreuves, le jury dispose des dossiers de candidature qui ne comportent aucun élément d'appréciation sur les candidats.

Les sujets proposés pour les épreuves orales, au titre des concours réservés aux militaires aspirants et aux officiers sous contrat, d'une part, et au titre des concours réservés aux militaires non aspirants et non officiers, d'autre part, sont distincts, en prenant en compte notamment les spécialités ou groupe de spécialités des candidats.

Les épreuves sportives sont organisées afin de vérifier et d'apprécier l'aptitude physique des candidats à assumer un emploi d'officier.

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

11.

 L' arrêté du 24 novembre 1998 , susvisé, fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.

12.

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou aux épreuves sportives reçoit pour cette ou ces épreuves la note zéro.

Un candidat empêché, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par décision du jury à subir les épreuves orales ou sportives auxquelles il n'a pu se présenter à une date ultérieure qui doit obligatoirement avoir lieu avant la fin de ces épreuves. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin des armées.

Toute fraude dûment constatée au cours des épreuves orales ou sportives entraîne l'exclusion des concours, prononcée par le président du jury, après rapport de l'examinateur ou de l'officier chargé des épreuves sportives et explication par écrit du candidat.

4. ADMISSION.

13.

(Modifié : 3e mod.).

À l'issue des épreuves orales et sportives, pour chacun des concours, le président du jury réunit la commission d'admission.

La commission d'admission établit la liste de classement des candidats par ordre de mérite.

La commission fixe, pour chaque concours, le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats sont susceptibles d'être admis à l'école navale.

En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés successivement par la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale, ensuite par le nombre de points obtenus à l'oral et s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune.

La commission prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un total de points suffisant, ont obtenu:

  • aux épreuves orales, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ou une note inférieure ou égale à 2 sur 20 à l'une des autres épreuves orales;

  • aux épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves.

Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude contractée en service ou d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse à la commission d'admission les pièces justificatives nécessaires.

14.

(Modifié : 3e mod.).

Compte tenu du nombre de places offertes pour chaque concours, le ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) arrête:

  • la liste des candidats admis par concours ;

  • éventuellement la liste complémentaire.

Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées, édition chronologique, partie annexe.

15.

(Modifié : 3e mod.).

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre l'une des options d'enseignement à l'école navale. Les candidats sont nommés élèves de l'école navale s'ils remplissent toutes les conditions fixées à l'article 37 de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 susvisée.

Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine), tout candidat qui ne rejoint pas l'école navale à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.

Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du ministre de la défense (directeur du personnel militaire de la marine) être reporté d'une année sur l'autre.

5. DISPOSITIONS DIVERSES.

16.

Les notes attribuées aux candidats à l'écrit leur sont communiquées à l'issue des épreuves d'admissibilité. Les notes obtenues aux épreuves d'admission ainsi que le rang de classement correspondant, par concours, sont communiqués à l'issue des concours.

17.

Les réclamations éventuelles doivent être formulées par écrit dans un délai de huit jours à compter de la date de réception des notes des épreuves écrites, dûment attestée par le candidat. Ce même délai est appliqué après la communication des notes des épreuves orales et sportives.

18.

Le présent arrêté entre en vigueur à partir des concours de recrutement d'admission en première année de l'école navale ouverts au titre de l'année 2002.

19.

L'arrêté du 5 octobre 1993, relatif au concours d'admission à l'école militaire de la flotte, au titre du corps des officiers de marine est abrogé.

20.

Le directeur du personnel militaire de la marine est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le ministre de la défense et par délégation:

Le contrôleur général des armées, directeur de la fonction militaire et du personnel civil,

Jean-Michel PALAGOS.

Annexe

ANNEXE I.

1 Épreuves scientifiques.

1.1

Le programme sur lequel portent les épreuves scientifiques des concours comprend:

  • celui des classes de série S, tels qu'il est défini par le ministère de l'éducation nationale pour l'année scolaire au titre de laquelle les concours sont ouverts ;

  • une partie du programme de mathématiques et de physique des classes préparatoires de Mathématiques et physiques (MP) et Physique et sciences de l'ingénieur (PSI), fixée par une circulaire annuelle.

1.2

Les épreuves écrites de mathématiques et de physique sont réparties en:

  • une première épreuve de mathématiques portant principalement sur l'algèbre et les applications géométriques;

  • une deuxième épreuve de mathématiques portant principalement sur l'analyse;

  • une première épreuve de physique portant principalement sur l'électricité;

  • une deuxième épreuve de physique portant principalement sur la mécanique.

    Les épreuves écrites scientifiques (mathématiques et physique) consistent en la résolution de problèmes.

1.3

Les épreuves orales de mathématiques et physique sont réparties en:

  • une première épreuve de mathématiques portant principalement sur l'algèbre et sur les applications géométriques;

  • une deuxième épreuve de mathématiques portant sur l'analyse.

    Les deux épreuves orales de mathématiques ci-dessus et l'épreuve orale de physique consistent en deux ou trois exercices pouvant amener des questions portant sur le cours ou des théorèmes fondamentaux. Elles se déroulent en deux périodes:

  • 30 minutes de préparation;

  • 30 minutes d'exposé et d'interrogation.

2 Épreuve de français.

2.1 Dissertation française.

Au cours de cette épreuve, les candidats sont appelés à traiter un sujet d'ordre général portant sur les oeuvres et les thèmes au programme. Cette épreuve permet de juger le niveau de culture du candidat et son aptitude à développer ses idées dans un langage correct.

Une circulaire fixe au début de chaque année scolaire le thème retenu pour le prochain concours et les ouvrages inscrits au programme.

2.2 Synthèse et explication de texte.

Cette épreuve de français porte sur un texte de caractère général pris hors programme.

Elle comprend une synthèse du texte proposé, et éventuellement, le développement d'idées exprimées dans ce texte, l'explication d'expressions ou de phrases de ce texte et quelques questions d'analyse grammaticale et logique.

2.3

Il est tenu compte dans les deux épreuves de français, de l'orthographe, de la correction du style, du plan, de la clarté des idées et de la justesse des expressions employées.

3 Épreuves de langue anglaise.

3.1

Les épreuves de langue anglaise portent sur les objectifs pédagogiques de classe de terminale tels qu'ils sont définis par le ministère de l'éducation nationale.

3.2

L'épreuve écrite de langue anglaise consiste en une version effectuée avec dictionnaire unilingue, suivie d'un thème grammatical, et d'un essai en langue anglaise pouvant s'appuyer éventuellement sur le texte donné en version.

3.3

L'épreuve orale de langue anglaise comprend deux exercices répartis sur une heure:

Durant les 40 premières minutes:

  • Le candidat est soumis à un test de compréhension consistant en l'audition, au maximum 3 fois, d'un texte enregistré en anglais, d'une durée de trois minutes environ; il en effectue un résumé oral en anglais;

  • Le candidat se voit remettre ensuite, pour étude, en préparation du deuxième exercice, un extrait d'article de la presse anglaise rédigé en anglais.

    Les 20 dernières minutes sont consacrées au deuxième exercice qui consiste, dans l'ordre choisi par l'examinateur, en:

  • la lecture d'une partie de l'article au choix du candidat; le candidat doit justifier le choix du passage lu ;

  • un compte rendu en anglais de cet article;

  • un commentaire ou une analyse critique en anglais de cet article;

  • une traduction d'un passage du texte au choix de l'examinateur.

La connaissance de l'anglais doit être générale, sans être marquée particulièrement dans le domaine maritime, et aussi approfondie que possible: lecture, traduction, conversation.

4 Épreuve d'aptitude générale.

(Modifié : 1er mod.).

L'épreuve d'aptitude générale consiste en un entretien avec le président du jury, les deux officiers supérieurs et le médecin des armées visés à l'article 3 du présent arrêté.

Cet entretien doit permettre d'apprécier plus en particulier les qualités d'expression orale du candidat, sa motivation, son adaptation à la marine, ses connaissances maritimes, sa culture générale et ses capacités intellectuelles, morales et psychologiques à devenir officier de marine.

L'épreuve se décompose en un exposé de 10 minutes sur un sujet d'actualité tiré au sort avant l'entretien. Le candidat dispose d'un temps de préparation de 20 minutes. Il peut être interrompu au cours de son exposé. Cet exposé est suivi d'une discussion avec le jury d'une durée de l'ordre de trente minutes.

Les questions relatives aux connaissances maritimes, posées lors de la discussion, portent sur l'organisation générale et la réglementation propre au service des forces maritimes et aéronavales.

L'épreuve peut comporter en outre, dans le temps prévu de l'épreuve, l'exécution de tests psychotechniques et un entretien particulier avec le médecin des armées visé à l'article 3.