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Archivé ETAT-MAJOR DE LA MARINE : DIRECTION CENTRALE DU COMMISSARIAT DE LA MARINE : Bureau de l'alimentation

INSTRUCTION N° 180/DEF/CMa/2 relative aux prix de délivrance ou de cession des denrées par les services d'approvisionnement des ordinaires.

Abrogé le 25 juin 2003 par : INSTRUCTION N° 25/DEF/DCCM/ADM/ALIM relative aux prix de délivrance ou de cessions des denrées par les services (ou section) vivres-restauration. Du 28 juillet 1988
NOR D E F B 8 8 5 1 1 5 7 J

La présente instruction dont les dispositions sont applicables à compter du 1er octobre 1988 a pour objet de déterminer :

  • les règles de fixation des prix des denrées approvisionnées par les services d'approvisionnement des ordinaires (SAO) ;

  • les modalités d'application de ces prix aux délivrances et aux cessions de denrées.

Partie PREMIERE PARTIE. Ports en métropole.

Article premier. Principes généraux.

  1.1. Délivrances aux unités et cessions de denrées.

On appelle « délivrance aux unités » les opérations de ravitaillement des organismes assurant la nourriture du personnel dont l'alimentation est à la charge de la marine : ordinaires des unités de la marine, tables des unités navigantes et des bases d'aéronautique navale, mess d'officiers mariniers.

On appelle « cessions » par opposition à « délivrances aux unités » les opérations de ravitaillement en vivres des organismes dont l'alimentation n'est pas à la charge de la marine : mess d'officiers en service à terre, cercles, foyers, unités ou services des autres armées, restaurants de personnels civils, services relevant d'autres départements ministériels…

  1.2. Le prix d'achat.

Les magasins des SAO, bénéficiant du régime de l'entrepôt privé particulier, reçoivent leurs denrées en franchise de droits et taxes (2). Les droits et taxes sont acquittés a posteriori sur la valeur des délivrances et cessions des denrées et produits qui ont été, soit consommés à terre ou à bord de bâtiments n'ayant pas la qualité de bâtiments armés, soit cédés à des organismes ne bénéficiant pas du régime de l'entrepôt privé particulier.

Les prix d'achat des SAO sont par conséquent des prix à l'entrepôt, quel que soit le mode d'approvisionnement utilisé (2).

Les prix à l'entrepôt incluent les coûts de transport.

  1.3. Le prix de vente.

  1.3.1. Eléments constitutifs du prix de vente.

Les prix de vente des SAO sont établis à partir du prix d'achat tel que défini ci-dessus (y compris coûts de transport).

A ce prix d'achat s'ajoutent les droits et taxes, à l'exception des trois cas suivants :

  • a).  Denrées dont le prix officiel est fixé par le département (cf. 2.1 ci-dessous) ;

  • b).  Alcools, spiritueux, apéritifs et vins de liqueurs délivrés aux bâtiments armés ;

  • c).  Denrées approvisionnées pour les besoins spécifiques des unités à la mer et exclusivement délivrées à celles-ci.

Au prix d'achat, éventuellement augmenté des droits et taxes, le SAO applique en outre une « marge » déterminée conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessous.

  1.3.2. Prix officiels et prix courants.

Sont affectés d'un « prix officiel » (3) :

  • les denrées entrant dans la composition de la ration alimentaire servant au calcul de la valeur de l'indemnité de vivres ;

  • la farine et le biscuit de campagne (4).

Les denrées ne relevant pas du régime des prix officiels sont affectées d'un « prix courant ».

Les denrées dont le prix officiel est fixé par le département sont en outre affectées, en plus de leur prix officiel qui est appliqué aux seules délivrances aux unités, d'un prix courant appliqué aux cessions.

  1.3.3. Niveau de fixation des prix officiels.

Les prix officiels des denrées entrant dans la composition de la ration alimentaire sont fixés :

  • par le département en ce qui concerne les denrées dites « denrées de base » ;

  • par le directeur local du commissariat pour les autres denrées.

La répartition des compétences entre l'échelon central et l'échelon local pour la fixation des prix officiels est indiquée en annexe.

  1.3.4. Niveau de fixation des prix courants.

Les prix courants des magasins des SAO sont fixés par le directeur de chaque SAO.

Article 2. Fixation des prix officiels.

  2.1. Fixation des prix officiels par le département.

Le département fixe le prix officiel des denrées de base à partir des renseignements qui lui sont fournis par les services des subsistances (5).

Pour les denrées conservées en stock (cf. § 1.1 de l'annexe jointe), la situation à fournir doit faire apparaître :

  • a).  Les quantités en approvisionnement et en cours de recette.

  • b).  Les prix d'achat ou de cession à l'entrepôt connus ou prévus pour ces mêmes quantités.

Pour les autres denrées, sauf le pain (cf. § 1.2 de l'annexe jointe) la situation adressée au département doit faire ressortir :

  • a).  Les quantités dont la sortie est prévue au cours de la période pour laquelle les prix sont à fixer, en principe le trimestre à venir (estimées d'après les sorties réelles des deux premiers mois du trimestre en cours et tous autres éléments en la possession du service).

  • b).  Les prix à l'entrepôt des plus récents contrats conclus ou des offres retenues pour la même période.

Le département fixe les prix officiels d'après la moyenne pondérée des prix à l'entrepôt ainsi signalés par les différents ports, à laquelle il applique, pour le compte du SAO, un coefficient de marge, variable selon les denrées. Les conditions de détermination et d'application du taux de marge effectif appliqué par les SAO pour les délivrances de ces denrées aux unités sont précisées à l'article 4 ci-après.

  2.2. Fixation des prix officiels à l'échelon local.

Les prix officiels des denrées autres que les denrées de base (cf. § 2 de l'annexe jointe) sont fixés localement par le directeur du commissariat sur proposition du chef du service des subsistances (6).

Ils sont fixés à partir de situations fournies par le SAO faisant ressortir les prix de vente moyens prévus au cours de la période pour laquelle les prix sont à fixer ; ces prix prévisionnels prennent en compte les trois éléments suivants :

  • prix à l'entrepôt des existants et des attendus pendant la période pour laquelle les prix sont fixés ;

  • droits et taxes sur les consommations à terre ;

  • marge du SAO.

La valeur des quantités de poissons, de légumes verts et de fruits frais entrant dans la liste des denrées servant au calcul de l'indemnité de vivres est déterminée suivant les dispositions prévues à l'article 25 de l' instruction du 04 décembre 1946 sur l'administration et la comptabilité des vivres dans les unités.

Article 3. Fixation des prix courants.

Les prix courants des SAO sont fixés par le directeur du SAO pour le trimestre ou le mois à venir, d'après les trois éléments prévus à l'article 2.2 ci-dessus, le montant des droits et taxes à inclure dans le prix de vente étant déterminé en tenant compte de la proportion estimée des consommations en franchise et des consommations à terre.

Par exception, les alcools, spiritueux, apéritifs et vins de liqueur sont vendus :

  • a).  A l'acquitté, aux parties prenantes ne bénéficiant pas de la franchise de droits et taxes.

  • b).  A l'entrepôt, aux bâtiments armés.

Les prix courants des denrées affectées par ailleurs d'un prix officiel ne sont pas soumis à la limitation du taux de marge prévue à l'article 4.2 ci-dessous.

Article 4. La marge du SAO.

  4.1. Principe général.

Conformément aux dispositions de l' instruction 225 /DEF/CMa/2 du 19 août 1985 , la marge incluse par le SAO dans ses prix de vente doit globalement lui permettre de couvrir ses frais d'exploitation (fonctionnement) et de maintenir sa capacité financière au niveau nécessaire (sécurité) à l'exclusion de toute réalisation de bénéfices.

Le directeur du SAO fixe le taux de marge à appliquer aux prix des diverses denrées de façon à réaliser globalement cet objectif compte tenu :

  • d'une part de la contrainte particulière précisée ci-après concernant les denrées dont le prix officiel est fixé par le département ;

  • et d'autre part des directives du service central d'approvisionnement des ordinaires de la marine (SCADOM).

Le taux de marge s'applique au prix à l'entrepôt, y compris les frais de transport, augmenté s'il y a lieu du montant des droits et taxes.

  4.2. Cas particulier des denrées dont le prix officiel est fixé par le département.

Pour les denrées dont il arrête le prix officiel (denrées de base, cf. annexe, § 1) le département fixe le taux de marge maximum autorisé pouvant être inclus dans le prix de délivrance aux unités.

Pour l'application de cette disposition particulière concernant le taux de marge applicable aux denrées de base, le SAO doit comparer le prix officiel de chacune de ces denrées avec le prix qu'il obtiendrait en appliquant à son prix d'approvisionnement le taux de marge maximum autorisé :

  • si cette comparaison fait apparaître que le prix officiel procure au SAO un taux de marge supérieur au maximum autorisé, l'excédent de marge réalisé à l'occasion des délivrances aux unités est reversé au chapitre alimentation par état différentiel ;

  • si à l'inverse, l'application du prix officiel ne permet pas, compte tenu du niveau des prix d'approvisionnement, d'obtenir le taux de marge maximum autorisé, le SAO peut percevoir auprès du chapitre alimentation, par état différentiel, la contre-valeur du moins perçu sur les délivrances aux unités.

La limitation du taux de marge sur les denrées de base est un des éléments que le SAO doit prendre en compte lors de la fixation des prix courants des autres denrées.

Article 5. Application des prix aux diverses opérations de sortie.

  5.1. Délivrances aux unités.

Les denrées affectées d'un prix officiel sont toujours délivrées aux unités à ce prix officiel. Les autres denrées sont délivrées aux unités au prix courant du SAO déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

  5.2. Cessions.

Les denrées affectées d'un prix officiel sont cédées aux parties prenantes autres que les unités au prix courant de ces denrées.

Les denrées ne relevant pas du régime des prix officiels sont cédées au prix courant du SAO déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus.

Article 6. Régulation du régime des prix officiels par état différentiel.

  6.1. Prix officiels fixés par le département.

Conformément aux dispositions de l'article 4.2 ci-dessus le SAO reverse ou peut percevoir par état différentiel, les trop ou moins perçus au titre de la marge maximum autorisée sur les délivrances de denrées dont le prix officiel est fixé par le département.

  6.2. Prix officiels fixés à l'échelon local.

Le prix d'achat effectif d'une ou plusieurs denrées affectées d'un prix officiel fixé localement peut présenter, par rapport au prix d'achat prévisionnel pris en compte dans la détermination du prix officiel, un écart conjoncturel imprévisible et important. Dans ce cas, le directeur du commissariat peut autoriser le SAO à percevoir auprès du chapitre alimentation ou lui prescrire d'y reverser, par état différentiel tout ou partie de la différence entre la valeur des délivrances aux unités au prix officiel et celle des quantités correspondantes évaluées à leur prix de revient (y compris la marge du SAO et les droits et taxes).

  6.3. Cas particulier du pain fabriqué par les boulangeries de la marine.

Le pain fabriqué par les boulangeries de la marine est délivré aux unités au prix officiel et cédé aux clients facultatifs au prix courant du SAO.

Les délivrances et cessions de pain et de produits fabriqués par les boulangeries donnent lieu à l'établissement par le SAO d'un état différentiel pour régularisation budgétaire de la part du produit de ces délivrances et cessions qui ne correspond pas à des coûts supportés par le SAO.

Partie DEUXIEME PARTIE. Port d'outre-mer.

Art. 7.

  7.1. Les principes définis dans la première partie de la présente instruction sont applicables outre-mer sauf en ce qui concerne les denrées de base dont le prix officiel est fixé localement par le directeur du commissariat.

  7.2. Il appartient par ailleurs aux directeurs du commissariat d'apporter aux dispositions ci-dessus les aménagements nécessaires à leur adaptation à la situation particulière de chacun des ports concernés, notamment en fonction de la réglementation douanière ou fiscale locale.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le commissaire général de 1re classe, directeur central du commissariat de la marine.

DURAND.