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ETAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau emploi

INSTRUCTION N° 1220/DEF/EMAA/B/EMP/SO relative à l'utilisation du brevet militaire de conduite et du permis de conduire civil au sein de l'armée de l'air.

Du 19 juillet 2004
NOR D E F L 0 4 5 1 7 5 1 J

Préambule.

L'armée de l'air a décidé d'externaliser la formation aux permis de conduire.

Aux termes de l'article premier de l'arrêté de deuxième référence, le personnel relevant de la défense, titulaire d'un permis de conduire civil, peut être autorisé à conduire un véhicule militaire, dès lors que l'autorité responsable de ce véhicule a vérifié au préalable qu'il était en état de le conduire.

Cette vérification fait actuellement l'objet d'une simple attestation de conduite, délivrée par les commandants de base aérienne.

L'armée de l'air continuera à délivrer des brevets militaires de conduite pour les personnels civils et militaires.

Les conditions de délivrance du brevet font l'objet ci-après d'un chapitre particulier.

Le brevet de conduite est le document qui établit l'aptitude d'un personnel militaire ou civil de la défense à conduire un véhicule automobile des armées.

La présente instruction qui abroge l' instruction 1220 /DEF/EMAA/LOG/DOT du 13 juin 1995 et l' instruction 2500 /DEF/EMAA/LOG/L/2 du 20 novembre 1995 précise les conditions de délivrance et d'utilisation de ce brevet dans l'armée de l'air et les modalités relatives à sa conversion en permis de conduire civil.

1. Généralités.

1.1. Description du brevet de conduite militaire.

Le brevet de conduite militaire, de couleur verte, dont le modèle est publié au Bulletin officiel des armées [ instruction 3690 /DEF/EMA/1/OL/2 du 10 novembre 1977 (BOC, p. 3767)] comprend :

  • un volet formant carte d'identité ;

  • un volet portant des dates d'obtention, de confirmation et de validation des différentes catégories de brevet ;

  • un volet réservé aux qualifications spéciales ;

  • un volet destiné à la conversion du brevet de conduite militaire en permis civil.

1.2. Différentes catégories de brevet de conduite militaire.

Il existe cinq catégories de brevet de conduite militaire valables pour la conduite des véhicules suivants :

  • MOTO : motocyclette avec ou sans side-car ;

  • VL : véhicule ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3 500 kg affecté au transport de personnes et comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, ou affecté au transport de marchandises. Aux véhicules de cette catégorie, peut être attelée une remorque n'entraînant pas le classement dans la catégorie E ;

  • PL : véhicule automobile isolé, affecté au transport logistique (1) de PTAC supérieur à 3 500 kg et pouvant tracter une remorque de PTAC inférieur ou égal à 750 kg ;

  • SPL : ensemble de véhicules couplés dont le tracteur entre dans la catégorie PL, attelé d'une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg ;

  • TC : véhicule comportant outre le siège du conducteur, plus de huit places assises ou transportant plus de huit personnes, non compris le chauffeur et pouvant tracter une remorque dont le PTAC est inférieur ou égal à 750 kg.

À ces cinq catégories, il convient d'ajouter deux brevets particuliers :

  • E (B) : véhicule de la catégorie VL attelé d'une remorque de PTAC de plus de 750 kg, lorsque le PTAC de la remorque est supérieur au poids à vide du véhicule tracteur ou la somme des PTAC (véhicule tracteur et remorque) est supérieure à 3 500 kg ;

  • E (D) : ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur entre dans la catégorie TC attelé d'une remorque dont le PTAC excède 750 kg.

Ces différentes catégories correspondent respectivement aux permis de conduire civils A, B, C, E (C), D, E (B) et E (D).

La conduite des véhicules spéciaux nécessite la possession des brevets et autorisations prévus par l' instruction 956 /DEF/EMAA/LOG/L/4 du 25 mars 1996 .

2. Cas particuliers.

Les militaires étrangers appartenant au corps européen, détenteurs d'un permis de conduire ou d'un titre reconnu équivalent délivré par leur État d'origine, sont habilités à conduire les véhicules militaires français de l'état-major ou du bataillon de quartier général du corps européen (note n39060/MINDEF/CAB du 16 septembre 1994, n.i. BO).

3. Conditions de délivrance du brevet.

L'armée de l'air délivrera un brevet militaire de conduite aux seuls personnels :

  • ayant obtenu une attestation militaire de conduite au sein de centres de formation agréés de la défense. Ils devront subir une instruction complémentaire assurée par la base d'affectation conformément à l'article 4 de l'arrêté du 5 mars 1998 en référence. Dans la mesure où l'intéressé n'a commis aucune faute de conduite ni commis aucune infraction au code de la route au cours de l'instruction complémentaire de conduite, le commandant de base délivre le brevet militaire de conduite, en vue de sa conversion en permis de conduire civil ;

  • ayant obtenu un permis civil poids lourds et amenés, dans le cadre professionnel, à conduire des engins d'un poids supérieur à 7,5 tonnes. Dans ce cas, le brevet sera délivré sans avoir à subir d'instruction complémentaire. Ce cas intéresse les seuls personnels âgés de moins de 21 ans. En effet, pour ceux d'un âge supérieur à 21 ans, le permis civil poids lourd permet la conduite d'engins d'un poids supérieur à 7,5 tonnes et l'attestation de conduite évoquée en préambule est suffisante.

4. Conversion du brevet de conduite en permis civil

[ arrêté du 13 juin 1990 (BOC, p. 2642)].

4.1. Conditions.

Les militaires de tout grade, détenteurs d'un brevet militaire de conduite sans permis civil, remplissant les conditions d'âge prévues par l'article R. 124-1 du code de la route, peuvent obtenir, sans nouvel examen, la conversion de leur brevet militaire en permis civil de la catégorie correspondante dans les conditions définies ci-après. Cette conversion n'est pas autorisée pour le personnel qui a vu son permis civil annulé.

4.2. Constitution et transmission des dossiers.

La demande de conversion est établie par l'autorité militaire qui la transmet au préfet de département du lieu de stationnement de la base aérienne ou à celui du lieu de résidence déclaré du titulaire du brevet militaire, lorsque celui-ci est encore en service actif.

Exceptionnellement dans un délai de deux ans suivant la validation, la demande est adressée par l'intéressé, lui-même, au préfet de son lieu de résidence lorsque, en raison d'une mesure rapide de réforme ou fin de service anticipée le concernant ou d'une décision de suspension du brevet en cours d'exécution au moment de la fin de service, l'autorité militaire n'a pas été à même d'accomplir cette formalité avant son retour à la vie civile. Cette disposition ne concerne pas les titulaires d'un volet de conversion d'un brevet militaire de la catégorie TC qui, en raison de leur âge, n'ont pu obtenir le permis civil D. Ils disposent, à compter de la date de leur vingt et unième anniversaire, d'un délai de deux ans pour demander au préfet du département de leur résidence la conversion de leur brevet militaire TC en permis civil D.

À cette demande, sont jointes les pièces suivantes :

  • le volet de conversion visé par le commandant de base ;

  • le certificat médical signé de deux médecins et délivré par le service médical lors de la demande de conversion, conformément aux termes de l'article R. 127 du code de la route et l'arrêté du ministère de l'équipement du 7 mars 1973, lorsque la catégorie du permis l'exige et si l'intéressé est physiquement apte à la conduite des véhicules militaires ;

  • deux exemplaires de la photographie de l'intéressé, en noir ou en couleur, de face ou de trois quarts, à l'état d'épreuves non collées (avec lunettes si le candidat en porte habituellement) ;

  • éventuellement, la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transports de marchandises, par route, dans le cas d'une demande de conversion de brevet militaire PL et SPL, pour les personnes âgées de moins de 21 ans.

4.3. Frais de conversion.

Le montant de la taxe afférente à la délivrance du permis civil et les frais d'envoi du dossier sont supportés par les intéressés.

4.4. Délai d'établissement du permis civil.

Le permis de conduire civil est établi par le préfet saisi, dans le mois qui suit la réception du dossier de conversion. Passé ce délai, l'intéressé retire personnellement son permis civil en justifiant de son identité.

Le volet de conversion du brevet militaire doit être retourné par le préfet à l'unité d'origine de l'intéressé, revêtu de la formule « échangé le… ».

Toutefois, lorsque l'âge de l'intéressé ne permet pas d'effectuer en une seule fois la conversion des diverses catégories figurant sur le brevet militaire, le volet de conversion lui sera remis.

5. Retrait du brevet de conduite militaire.

5.1. Retrait du brevet (infractions en service).

Ce paragraphe traite du brevet de conduite dans le cadre d'infractions au code de la route commises en service, ou à l'occasion du service, à bord d'un véhicule militaire.

L'autorité militaire peut, à tout moment, prononcer le retrait définitif ou temporaire du brevet de conduite militaire pour les motifs et dans les conditions définies ci-après.

5.1.1. Retrait définitif.

La mesure de retrait définitif peut être prise dans les cas suivants :

  • infraction très grave aux règles de la circulation définies par l' arrêté du 17 janvier 1984 (BOC, p. 487) fixant le barème des punitions disciplinaires applicables aux militaires ;

  • récidive d'infraction à ces mêmes règles ;

  • inaptitude physique définitive dûment constatée à la conduite des véhicules militaires ;

  • conduite d'un véhicule militaire lorsque l'intéressé est sous le coup d'une mesure de retrait temporaire.

La décision de retrait définitif est prise par le commandant de la région aérienne.

Si le brevet militaire est l'objet d'un retrait définitif :

  • après l'envoi du dossier de conversion, l'autorité militaire demande l'annulation de la procédure ;

  • après conversion du permis civil, l'autorité militaire avise le préfet qui a délivré le permis civil.

5.1.2. Retrait temporaire.

La mesure de retrait temporaire peut être prise dans les cas suivants :

  • fautes disciplinaires ou professionnelles commises à l'occasion de l'utilisation d'un véhicule militaire. Retrait pour une durée maximale de trois mois ;

  • inaptitude physique temporaire à la conduite des véhicules militaires. Retrait pour une durée définie par le médecin chef de la base.

L'application de cette mesure cesse obligatoirement en fin de service.

Nota.

Les militaires titulaires de permis de conduire civils et des brevets militaires de conduite, qui font l'objet d'une décision de retrait de brevet militaire pour responsabilité grave dans un accident, sont signalés par leur commandant de formation administrative au préfet du département de leur résidence, qui peut prendre à leur encontre, les mesures appropriées.

5.2. Retrait du brevet (infractions hors service).

Ce paragraphe traite du retrait du brevet dans le cadre d'infractions au code de la route sans lien direct avec le service, relevées par les agents de la force publique et ayant fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension du permis de conduire civil.

Les militaires titulaires de permis de conduire civils et de brevets militaires de conduite, qui ont fait l'objet d'une décision de retrait de permis civil par jugement ou par arrêté préfectoral sont signalés (correspondance relatant les circonstances de l'infraction et proposant les suites qu'il estime nécessaire de donner) par leur commandant de formation administrative quand il est informé d'une telle décision, au commandant de la région aérienne, qui prend à leur sujet, et sauf nécessités opérationnelles, des mesures similaires.

5.3. Rétention du brevet de conduite militaire par les services de police et de gendarmerie.

Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 224-10 du code de la route, les mesures de suspension administrative du permis de conduire civil ne peuvent s'appliquer aux conducteurs de véhicules militaires, titulaires d'un brevet de conduite militaire.

Toutefois, l'article L. 224-3 du même code autorise les officiers et agents de police judiciaire à retenir les brevets de conduite militaire dans les cas suivants :

  • lorsque le dépistage positif de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer l'état alcoolique du conducteur ;

  • lorsque l'état alcoolique est établi au moyen d'un éthylomètre homologué ;

  • lorsque le conducteur refuse le dépistage ou les vérifications.

Dans le cas où l'état alcoolique est établi, les préfets doivent transmettre directement les brevets de conduite militaire aux autorités militaires compétentes à qui il appartient de prendre les mesures nécessaires.

6. Inscription sur les pièces matricules.

Les mentions de l'obtention et des retraits éventuels du brevet de conduite militaire sont portées sur les livrets d'instruction et matricule de l'intéressé.

7. Dispositions diverses.

La présente instruction abroge :

Pour la ministre de la défense et par délégation :

Le général, sous-chef d'état-major opérations-logistique,

Christophe MOTTE.